Convention Facile
IDCC 3127~71 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Entreprises de services à la personne

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Entreprises de services à la personne.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Entreprises de services à la personne

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 1erAccord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Le présent accord a pour objectif d'instituer un régime de prévoyance pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Article 2Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Il est préconisé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale, d'adhérer aux organismes assureurs co-recommandés par la branche, et d'y affilier la totalité de leurs salariés non-cadres sans condition d'ancienneté. Les entreprises qui décident de mettre en place leur propre régime de prévoyance obligatoire, selon l'une des modalités de l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , devront offrir des garanties d'un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord. Enfin, les entreprises ayant instauré un régime de prévoyance obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord, mais dont les garanties assurées ne couvrent pas les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord, devront adapter leurs garanties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.   (Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)

Article 3Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de couvrir, à hauteur des garantie minimales prévues par le présent accord, les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. L'adhésion de ces salariés non-cadres au régime conventionnel de prévoyance mis en place dans l'entreprise est obligatoire.

Article 4Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix. Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant des organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l' article L. 912-1 du code de la sécurité sociale , pour assurer la couverture des garanties de prévoyance. Les partenaires sociaux ont choisi de recommander : – pour les garanties décès (Capital décès – IAD/double effet), les frais d'obsèques et l'invalidité (1re, 2e et 3e catégorie) : –– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX le code de la sécurité sociale – dont le siège social est 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris – Siren 333 232 270 ; –– KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale , dont le siège social est siège social 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ; – pour les garanties « rente éducation » : –– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation. Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche des entreprises du service à la personne. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises adhérentes. Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. Conventions de mise en œuvre et financière du régime prévoyance : pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans une convention de mise en œuvre et dans une convention financière conclues entre les signataires du présent accord et les organismes co-recommandés, convention applicable pour la durée de la recommandation. Les partenaires sociaux confient l'apérition du dispositif d'assurance co-recommandé à KLESIA Prévoyance pour la durée de la recommandation.

Article 5Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

À défaut d'indications particulières dans le présent accord et notamment au sein du tableau de garantie pour le régime obligatoire conventionnel des salariés non-cadres prévu à l'article 6.7 ci-après, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié comme étant la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire, dus au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'évènement entraînant la mise en œuvre des garanties. Le salaire de référence est pris en compte dans la limite de la tranche 1 (part de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale n'excédant pas le plafond annuel de la sécurité sociale) et de la tranche 2 (part de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale comprise entre un et huit plafonds annuels de la sécurité sociale).

Article 6Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Les entreprises doivent garantir les salariés non-cadres en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous. Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs co-recommandés. 6.1. Définition des ayants droit Par la suite, est considéré comme conjoint : – l'époux (se) du salarié, non séparé de corps judiciairement à la date du sinistre ouvrant droit à prestations ; – le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ; – le/la concubin(e) : personne vivant en couple sous le même toit que le salarié, non marié et libre de tout lien de Pacs, entretenant une relation stable et continue avec le salarié. Sont considérés comme enfants à charge : Les enfants du salarié reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié et sont : – âgés de moins de 21 ans (18 ans pour le risque rente éducation) ; – âgés de 21 ans (18 ans pour le risque rente éducation) à moins de 26 ans et : –– poursuivent des études ; –– sont sous contrat d'apprentissage ; – quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles , sous réserve que l'état d'invalidité soit survenu avant le 26e anniversaire ; – nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié. Sont considérés comme fiscalement à charge du salarié, les enfants : – pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié ; – recevant du salarié une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu de celui-ci ; – adoptés ou reconnus par le salarié, s'ils sont fiscalement à charge de son conjoint. 6.2. Garantie décès « toutes causes » Le régime prévoit le paiement d'un capital en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause : le montant de ce capital est défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord. En cas de survenance d'une invalidité absolue et définitive (IAD), le régime prévoit le paiement anticipé du capital décès au salarié, si lui ou son représentant en fait la demande suivant la notification de la sécurité sociale (sauf cas de force majeur). Le paiement anticipé du capital décès entraîne automatiquement la cessation de toutes les garanties dont bénéficie le salarié à l'exception, le cas échéant, de la garantie double effet, de la garantie de rente éducation en cas de décès et de l'allocation frais d'obsèques. 6.3. Garantie double effet En cas de décès du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite, simultané ou postérieur à celui du salarié, le régime prévoit qu'un capital supplémentaire est versé aux enfants, restant à charge, du salarié ou à leur tuteur. Ce capital est réparti à parts égales entre les enfants à charge. Le montant de ce capital est défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord. Le capital est versé sous les conditions cumulatives suivantes : – le conjoint, décède au plus tôt le jour du décès du salarié ; – il n'a pas encore atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la pension vieillesse ; – il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment du décès, et initialement à la charge du salarié ; – le contrat collectif de prévoyance est toujours en vigueur à la date de son décès. 6.4. Garantie frais d'obsèques Le régime prévoit le versement d'une allocation en cas de décès du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause. L'allocation est limitée au strict remboursement des frais d'obsèques réellement engagés dans la limite d'un montant défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord. L'allocation est versée à l'entreprise de pompes funèbres ayant réalisé les obsèques ou à la personne physique ayant supporté leurs frais à hauteur du montant de la facture des obsèques et dans la limite du montant garanti. 6.5. Garantie rente éducation Le régime prévoit le service d'une rente aux enfants à charge, en cas de décès du salarié durant la période de garantie. Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord. La rente éducation est payable trimestriellement à terme échu à partir du premier jour du mois suivant le décès. La prestation est versée : – à la personne qui assume la charge de l'enfant ; – à l'enfant lui-même s'il est majeur ; – le cas échéant au représentant légal. En tout état de cause, la rente éducation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge telles que définies par les conditions contractuelles ou à la date de son décès, sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (2e ou 3e catégorie) a été reconnu, ou qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), avant le terme de versement de la rente éducation. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère. 6.6. Garantie invalidité Le régime prévoit le paiement d'une rente lorsque le salarié justifie remplir les critères d'attribution fixés à l' article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il justifie d'un taux d'incapacité permanente au moins égal au pourcentage indiqué dans le tableau figurant à l'article 6.7 du présent accord. Le montant de la rente est fixé en pourcentage du traitement de base, selon le classement par la sécurité sociale du salarié en 1re, 2e, 3e catégorie d'invalidité telles que définies à l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , ou selon son pourcentage d'incapacité permanente. La prestation versée par l'organisme assureur est exprimée sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (hors majoration pour recours à une tierce personne). Le versement de la rente cesse au plus tard : – dès que la sécurité sociale ne verse plus la rente d'incapacité permanente professionnelle ou la pension d'invalidité ; – à la date de la reprise d'une activité professionnelle à temps complet ; – à la date de l'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail ; – à la suite d'un contrôle médical révisant la situation de l'intéressé de sorte que les conditions de perception de la rente d'invalidité ne sont plus remplies ou d'un refus de contrôle ; – en cas de décès du salarié. 6.7. Niveaux de garanties du régime de prévoyance des salariés non-cadres Base conventionnelle non-cadre Garanties décès Capital versé en cas de décès du salarié (toute cause) – Invalidité absolue et définitive Quelle que soit la situation familiale 100 % du salaire de référence Double effet Doublement du capital en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié décédé avec enfant à charge Frais d'obsèques Décès du salarié 100 % PMSS[1] Rente éducation Jusqu'au 18e anniversaire 10 % du salaire de référence Du 18e au 26e anniversaire (si poursuite d'études) 10 % du salaire de référence Rente devenant viagère pour les enfants reconnus en invalidité (2 ou 3) ou bénéficiaire de l'AAH avant le terme de la rente ci-dessus Rente doublée pour les orphelins de père et de mère Garanties arrêt de travail Invalidité (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) 1ère catégorie SS (ou taux IPP entre 33 % et 66 %) 36 % du salaire de référence 2e ou 3e catégorie SS (ou taux IPP ≥ 66 %) 60 % du salaire de référence [1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. (Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)

Article 7Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

Les organismes assureurs garantissent les prestations suivantes : – pour les entreprises précédemment couvertes par un contrat d'assurance : –– la revalorisation des prestations en cours de services et de l'assiette des garanties décès ; –– l'éventuel différentiel de garanties des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du nouveau contrat ; – pour les entreprises non précédemment couvertes par un contrat d'assurance : –– la prise en charge de la garantie décès pour les salariés avec un arrêt de travail en cours à la date de mise en place du nouveau contrat ; –– la prise en charge de la garantie invalidité pour les salariés avec un arrêt de travail en cours à la date de mise en place du nouveau contrat. (1) Article étendu sous réserve de l'article 2 de la loi dite Evin, qui impose une prise en charge de l'ensemble des suites des états pathologiques antérieurs, pour les risques incapacité, invalidité et décès.   (Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)

Article 8Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance

8.1.   Taux de cotisation Les taux de cotisation du régime de prévoyance des non-cadres sont définis comme suit : Tranche 1 Tranche 2 Capitaux décès/ PTIA 0,23 % 0,23 % Frais d'obsèques 0,01 % 0,01 % Rente éducation 0,11 % 0,11 % Invalidité permanente cat. 1 0,10 % 0,15 % Invalidité permanente cat. 2 et 3 0,35 % 0,56 % Sous-total cotisations de risques 0,80 % 1,06 % Reprise de passifs 0,10 % 0,10 % Sous-total cotisations de passif 0,10 % 0,10 % Total 0,90 % 1,16 % Les organismes assureurs co-recommandés s'engagent sur un maintien des taux pendant 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord (à législation sociale et fiscale constante). 8.2.   Répartition de la cotisation   (1) S'agissant du financement des garanties du régime, et à défaut d'accord collectif d'entreprise, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur en application des dispositions de l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , prévoyant une répartition plus favorable, la cotisation est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes : – 50 % à la charge de l'employeur ; – 50 % à la charge du salarié. (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.   (Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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