Convention collective Commerces de gros
Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Fiche convention collective — IDCC 573
convention-facile.fr
- IDCC
- 573
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Secteur
- Commerces de gros
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635373
- Texte consolidé
- 562 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 573 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 573. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
- Employés et ouvriers : 1 mois ;
- Agents de maitrise et techniciens : 2 mois ;
- Cadres : 3 mois.
Source : Article 35
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Employés et ouvriers :
- Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois ;
- En cas de licenciement économique, la durée du préavis est de 2 mois, quelle que soit l'ancienneté ;
-
Agents de maitrise et techniciens : 2 mois ;
-
Cadres : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Source : Article 35 · Article 38
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
La convention collective ne prévoit pas la durée du préavis en cas de départ à la retraite.
Pour les salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, la durée du préavis est égale à 3 mois, si le salarié :
- a une ancienneté de plus de 2 ans dans l'entreprise, et ;
- souhaite prendre sa retraite à compter de 65 ans révolus, et ;
- a un contrat de travail en cours le 21 février 2019, qui dépend de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Le préavis se terminera au dernier jour du trimestre civil.
Source : Accord du 30 octobre 2017 portant fusion de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de la levure et de la convention collective nationale des commerces de gros
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai prévues par la convention collective ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.
1. Cas général
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
- Employés et ouvriers : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
- Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois (pas de renouvellement possible) ;
- Cadres : 4 mois (pas de renouvellement possible).
2. Secteur produits surgelés, congelés et glaces
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
- Employés et ouvriers : 2 mois, renouvelable une fois pour la même durée (soit 4 mois au total) ;
- Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée (soit 6 mois au total) ;
- Cadres : 4 mois, renouvelable une fois pour la même durée (soit 8 mois au total).
3. Personnel de livraison et de vente dans le secteur alimentaire périssable (commerce de gros des fruits et légumes, produits laitiers, œufs, volaille et gibier, ainsi que des produits surgelés et glaces)
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
- Personnel de vente (personnes embauchées à des emplois entraînant des relations permanentes avec la clientèle de l'entreprise) : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 3 mois au total) ;
- Personnel de livraison : 2 mois (pas de renouvellement possible).
*L'avenant a été conclu le 23 février 2012.
Source : Article 33 · Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable , article 2 · Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces , article 6
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La convention collective prévoit les principes suivants :
-
Secteur produits surgelés, congelés et glaces : la période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. Le renouvellement est décidé par l'employeur et le salarié, d'un commun accord constaté par écrit.
-
Personnel de livraison et de vente dans le secteur alimentaire périssable : seule la période d'essai du personnel de vente peut être renouvelée, pour une durée d'un mois maximum.
-
Les autres salariés : la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Source : Article 33 · Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable , article 2 · Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces , article 6
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés, sans condition d'ancienneté, ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :
- Mariage du salarié : 4 jours ;
- Mariage d'un enfant : 2 jours ;
- Décès du conjoint, du pacsé, du concubin notoire ou d'un enfant : 3 jours ;
- Décès du père ou de la mère : 2 jours ;
- Décès de beaux-parents : 2 jours ;
- Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou d'un grand-parent : 1 jour ;
- communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour ;
- Appel de préparation à la défense nationale : 1 jour ;
- Déménagement (pour changement de domicile) : 1 jour ;
- Naissance, adoption d'un enfant : 3 jours.
Des jours supplémentaires, non payés, de congés pour événements familiaux pourront être accordés dans les cas sérieux, sous réserve des nécessités de l'organisation du travail.
Le salarié a également droit à une autorisation d'absence, non rémunérée, pour garde d'un enfant malade. Si la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de l'enfant malade et où s'il n'a pu trouver les moyens d'en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, à condition de transmettre un certificat médical.
En outre, il sera autorisé à prendre à cette occasion des congés payés sur les droits acquis au titre de son allocation annuelle, même hors de la période normale d'utilisation de ces droits.
Source : Article 52 · Article 55
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.
Elle prévoit un avantage salarial appelé "garantie d'ancienneté", pour le secteur non alimentaire, égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majorée d’un pourcentage en fonction de l’ancienneté. Il convient de comparer le montant de la garantie d’ancienneté avec le total des rémunérations réellement perçues par le salarié sur l’année (en excluant un certain nombre d’éléments). La garantie joue si le montant des rémunérations réelles est inférieur au montant de la garantie d’ancienneté. Pour le secteur alimentaire, cette garantie est appelée garantie annuelle de rémunération, égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de 2%.
Source : Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel , IV · Cass. Soc., 16 novembre 2004, n°02-47149
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité, dans les conditions suivantes.
1. Employés et ouvriers
Le salarié a droit à l'indemnité de départ à la retraite s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein. L'indemnité sera également versée en cas de retraite avec abattement.
L'indemnité de départ à la retraite est égale à 1/10ème de mois par année de présence. Si le salarié a une ancienneté supérieure à 2 ans, l'indemnité ne pourra pas dépasser un maximum de 3 mois.
Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein.
2. Techniciens et agents de maîtrise du secteur alimentaire
Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite s'il a une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise. Elle est égale à 2/20ème de mois par année de présence.
Si le salarié a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il aura droit à 1/20ème de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans.
Le montant total ne pourra pas dépasser un maximum de 6 mois.
Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
3. Techniciens et agents de maîtrise du secteur non alimentaire
Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite s'il a une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise. Cette indemnité est égale à 2/20ème de mois par année de présence.
Si le salarié a plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de départ à la retraite est égale à 2/20ème de mois par année de présence
Si le salarié a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il aura droit à 1/20ème de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans.
Le montant total ne pourra pas dépasser un maximum de 6 mois.
Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
4. Cadres
Le salarié cadre a droit à une indemnité de départ à la retraite à partir de 2 ans d'ancienneté. L'indemnité est égale à :
- Ancienneté de 2 à 9 ans inclus : 2/20ème de mois par année de présence ;
- Ancienneté de 10 à 19 ans inclus de présence : 3/20ème de mois par année de présence ;
- A partir de 20 ans d'ancienneté : 4/20ème de mois par année de présence.
Le montant total de l'indemnité de départ à la retraite ne pourra pas dépasser un maximum de 6 mois.
5. Salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
Les salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure dont le contrat de travail est en cours le 21 février 2019 ont droit à l'indemnité de départ à la retraite fixée dans les conditions ci-dessous.
Lors de son départ à la retraite, le salarié bénéficiera, dans les conditions définies ci-dessous, de :
- l'indemnité conventionnelle si ce départ intervient à 65 ans révolus (ou à 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), ou,
- l'indemnité légale de départ en retraite si ce départ intervient à 60 ans révolus et moins de 65 ans.
Ces deux indemnités ne peuvent pas se cumuler.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées au salarié pendant cette période seront prises en compte prorata temporis.
5.1. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite
L'indemnité conventionnelle de départ en retraite est égale à :
- 1/20ème de mois par année de présence dans l'entreprise jusqu'à 5 ans inclus ;
- 1/10ème de mois par année de présence supplémentaire à partir de 5 ans de présence révolus et sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois.
5.2. Indemnité légale de départ en retraite
Les salariés quittant volontairement l'entreprise à partir de 60 ans et remplissant les conditions légales, percevront une indemnité de départ à la retraite dont le montant est égal à :
- 0,5 de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Source : Accord du 30 octobre 2017 portant fusion de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de la levure et de la convention collective nationale des commerces de gros · Article 41 · Avenant I relatif aux cadres, article 5 · Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur alimentaire, article 5 · Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire, article 5
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Tout salarié qui travaille habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10% de son taux horaire.
Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche et dans la limite de trois par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100% s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires. En outre, une journée compensatoire de repos de durée équivalente sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit.
Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.
Dispositions particulières concernant les salariés du secteur des produits surgelés-congelés-glacés
Les points de vente spécialisés au détail de produits surgelés et de glaces pouvant être ouverts le dimanche matin, tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 15% de son taux horaire.
Source : Article 46 · Article 7 - Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
A compter d'un an d'ancienneté, le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.
1. Employés et ouvriers
Le salarié a droit à :
-
Pendant les 30 premiers jours d’arrêt, maintien de la rémunération brute à 90%, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté.
-
Pendant les 30 jours suivants, maintien des 2/3 de la rémunération brute, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
Chaque durée est augmentée de 10 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet), dans la même limite de 90 jours.
Si plusieurs congés de maladie donnent droit à un maintien de salaire au cours d'une année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus.
La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement, si cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
L'ancienneté du salarié s'apprécie au premier jour de l'absence pour maladie.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- A compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- A compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- A compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
2. Agents de maîtrise et techniciens du secteur alimentaire et du secteur non alimentaire
De 1 an à 3 ans d'ancienneté, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions prévues pour les employés et ouvriers.
Pour une ancienneté supérieure à 3 ans, le salarié a droit à un maintien de salaire à 100% pendant :
- Ancienneté de 3 à 4 ans inclus : 2 mois en cas de maladie et 2,5 mois en cas d'accident du travail ;
- Ancienneté de 5 à 9 ans inclus : 2,5 mois en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- Ancienneté de 10 à 19 ans inclus : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- Ancienneté d'au moins 20 ans : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour d'arrêt de travail, ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation.
3. Cadres
De 1 an à 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou jusqu'à 2 ans d'ancienneté en qualité de cadre, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions prévues pour les employés et ouvriers.
Pour une ancienneté supérieure, le salarié cadre a droit à un maintien de salaire à 100% pendant :
- Jusqu'à 4 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
- De 5 à 9 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
- A partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, le salarié a droit au maintien de salaire à 100% à partir d'un ancienneté.
Source : Article 53 · Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur alimentaire, article 6 · Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire, article 6 · Avenant n°I relatif aux cadres, Article 6
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie, pendant :
- 3 mois en cas d'ancienneté entre 1 an et 3 ans,
- 6 mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie d'emploi s'applique pendant une période totale correspondant aux durées fixées ci-dessus.
En cas d'accident du travail ou une maladie professionnelle, la protection prévue par le code du travail s'applique.
Source : Article 48
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
La convention collective prévoit uniquement des mesures pour les ingénieurs et cadres.
A la fin de la période d'essai, l'ingénieur ou le cadre dont l'engagement est devenu définitif reçoit dans un délai de 8 jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant les conditions du poste. Le salarié doit retourner l'un des exemplaires, daté, signé avec la mention manuscrite "Lu et approuvé".
Source : Avenant n°I relatif aux cadres Article 2
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
La convention collective prévoit uniquement des mesures pour les ingénieurs et cadres.
A la fin de la période d'essai, l'ingénieur ou le cadre dont l'engagement est devenu définitif reçoit dans un délai de 8 jours une lettre d'engagement précisant :
- La date de son entrée dans l'entreprise ;
- La fonction occupée ;
- L'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son coefficient individuel ;
- La rémunération et ses modalités ;
- Le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
- Éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du changement du lieu de travail.
Source : Avenant n°I relatif aux cadres Article 2
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635373. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Champ d'application
- Durée de la convention
- Révision
- Dénonciation
- Convention, accords et avantages acquis
- Adhésions ultérieures
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Participation des délégués des organisations de salariés aux réunions paritaires.
- Extension
- Formalités de dépôt et publicité
- Dispositions finales
- Titre II : Exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés
- Principes du droit syndical et liberté d'opinion
- Exercice du droit syndical
- Négociation collective
- Titre III : Comités sociaux et économiques dans les entreprises de 11 à 49 salariés
- Election
- Effectifs
- Organisation des élections
- Panneaux d'affichage
- Bureau de vote
- Modalités de vote
- Règles de dépouillement
- Heures de délégation
- Local
- Licenciement
- Titre IV : Comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés
- .
- Composition du comité
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise
- Attributions et pouvoirs
- Fonctionnement
- Commissions
- Subvention au comité social et économique
- Accords antérieurs
- Titre V : Contrat de travail
- Embauchage - Période d'essai
- Modification au contrat de travail
- Rupture du contrat de travail - Préavis
- Remplacement
- Indemnité de licenciement
- Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise
- Certificat de travail
- Obligations militaires
- Départ et mise à la retraite
- Retraite complémentaire
- Titre VI : Durée du travail
- Durée légale
- Durée du travail
- Jours fériés
- Travail du dimanche (1)
- Travail de nuit
- Titre VII : Absences et congés
- Absences pour maladie ou accident
- Priorité de réembauchage
- Absences fortuites
- Congés payés
- Congés exceptionnels
Conventions du même secteur
Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 573. Informations fournies à titre indicatif.