Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 2 — Reconnaissance des qualifications acquises : du fait d'actions de formation.
S'il n'est pas envisagé une promotion systématique des salariés ayant reçu une formation plus qualifiante, cela ne signifie pas désengagement de l'employeur en la matière.
De plus, nous sommes conscients que l'évolution des qualifications ne passe pas uniquement par une formation professionnelle, elle est également liée à une réorganisation des tâches.
Aussi, nous retenons pour l'instant, comme un axe de priorité, les cas des salariés qui, du fait d'une action de formation, ont acquis d'autres connaissances que celles requises pour leur tâche principale et sont à même de remplir plusieurs fonctions de façon complète :
c'est considérer la polyvalence comme étant une compétence supplémentaire.
A l'effet de permettre aux salariés de mieux faire valoir, le cas échéant, les formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, il sera délivré, pour tout stage suivi avec assiduité, une attestation de fin de stage. L'attestation précise l'intitulé du stage, sa durée et ses objectifs en termes d'aptitudes.
Classification des cadres
La présente classification s'applique aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser.
L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures.
Niveau VII
Ce niveau est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre.
L'exercice de leur mission est circonscrit par l'organisation et les procédures internes de l'entreprise.
La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :
- les cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise ;
- les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Echelon 1
A cet échelon, réservé aux cadres débutants, le poste est circonscrit au travers de missions parfaitement définies supposant un report régulier des informations vers le cadre responsable du service. Le cadre débutant est amené à développer progressivement les fonctions de son poste selon les demandes de son responsable. La durée de présence dans cet échelon ne saurait excéder 1 an.
Echelon 2
Cet échelon peut constituer une phase intermédiaire du cadre débutant après sa phase d'intégration à l'échelon 1.
- cet échelon est le seuil d'accès des promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise ;
- le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et organise les tâches relevant de sa technicité.
Echelon 3
Cet échelon accueille le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d'une équipe d'au moins cinq personnes.
NIVEAU VIII :
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité.
Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien idendifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Echelon 1
Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Echelon 2
Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décide de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Echelon 3
Responsable d'une unité ou d'un service autonome.
NIVEAU IX
Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d'activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives.
Echelon 1
Chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence...) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon 2
Chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
NIVEAU X
Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise. Coordonne l'activité de plusieurs responsables qui disposent d'une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l'entreprise dont il assume l'application.
Echelon 1
Emploi de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre, sous l'autorité du chef d'entreprise, les grandes options politiques, financières, commerciales de celle-ci.
Cet échelon convient au dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d'une entreprise de grande taille.
Echelon 2
Directeur général d'une entreprise de grande taille non mandataire social.
Article 6 — Reconnaissance dans la grille de classification
Cette certification assure à son titulaire une classification :
- au niveau V de la CCN des commerces de gros ;
- ou au niveau VI s'il encadre une équipe telle que définie dans la CCN des commerces de gros n° 3044.
Article 1er — Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Le présent avenant a pour objet de :
– réviser l'annexe A « Liste des emplois repères avec leur définition » et l'annexe B « Classement des emplois repères » de l'accord « Classification » du 5 mai 1992 ;
– créer une nouvelle filière technique.
A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, les annexes A et B de l'accord de classification du 5 mai 1992 cesseront donc de recevoir application et seront remplacées par les dispositions figurant à l'article 2 ci-dessous.
Les autres dispositions de l'accord du 5 mai 1992 sont inchangées et demeurent en vigueur.
Article 2 — Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Le présent avenant annule et remplace les annexes A et B de l'accord du 5 mai 1992 dans les conditions suivantes.
Article 3 — Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 — Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail .
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.
Article 5 — Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.