Convention Facile
IDCC 573

Rupture du contrat et indemnités Commerces de gros

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Commerces de gros.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité, dans les conditions suivantes.

1. Employés et ouvriers

Le salarié a droit à l'indemnité de départ à la retraite s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein. L'indemnité sera également versée en cas de retraite avec abattement.

L'indemnité de départ à la retraite est égale à 1/10ème de mois par année de présence. Si le salarié a une ancienneté supérieure à 2 ans, l'indemnité ne pourra pas dépasser un maximum de 3 mois.

Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein.

2. Techniciens et agents de maîtrise du secteur alimentaire

Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite s'il a une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise. Elle est égale à 2/20ème de mois par année de présence.

Si le salarié a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il aura droit à 1/20ème de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans.

Le montant total ne pourra pas dépasser un maximum de 6 mois.

Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.

3. Techniciens et agents de maîtrise du secteur non alimentaire

Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite s'il a une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise. Cette indemnité est égale à 2/20ème de mois par année de présence.

Si le salarié a plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de départ à la retraite est égale à 2/20ème de mois par année de présence

Si le salarié a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il aura droit à 1/20ème de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans.

Le montant total ne pourra pas dépasser un maximum de 6 mois.

Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.

4. Cadres

Le salarié cadre a droit à une indemnité de départ à la retraite à partir de 2 ans d'ancienneté. L'indemnité est égale à :

  • Ancienneté de 2 à 9 ans inclus : 2/20ème de mois par année de présence ;
  • Ancienneté de 10 à 19 ans inclus de présence : 3/20ème de mois par année de présence ;
  • A partir de 20 ans d'ancienneté : 4/20ème de mois par année de présence.

Le montant total de l'indemnité de départ à la retraite ne pourra pas dépasser un maximum de 6 mois.

5. Salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure

Les salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure dont le contrat de travail est en cours le 21 février 2019 ont droit à l'indemnité de départ à la retraite fixée dans les conditions ci-dessous.

Lors de son départ à la retraite, le salarié bénéficiera, dans les conditions définies ci-dessous, de :

  • l'indemnité conventionnelle si ce départ intervient à 65 ans révolus (ou à 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), ou,
  • l'indemnité légale de départ en retraite si ce départ intervient à 60 ans révolus et moins de 65 ans.

Ces deux indemnités ne peuvent pas se cumuler.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées au salarié pendant cette période seront prises en compte prorata temporis.

5.1. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite

L'indemnité conventionnelle de départ en retraite est égale à :

  • 1/20ème de mois par année de présence dans l'entreprise jusqu'à 5 ans inclus ;
  • 1/10ème de mois par année de présence supplémentaire à partir de 5 ans de présence révolus et sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois.
5.2. Indemnité légale de départ en retraite

Les salariés quittant volontairement l'entreprise à partir de 60 ans et remplissant les conditions légales, percevront une indemnité de départ à la retraite dont le montant est égal à :

  • 0,5 de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Extraits du texte de la convention Commerces de gros

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 24Licenciement

Les conditions de licenciement des membres du comité social et économique sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 35Rupture du contrat de travail - Préavis

1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice. 2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est : - de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ; - de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; - de 3 mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé. 3. Si la rupture du contrat de travail est du fait du salarié, celui-ci signera un document que lui fournira son employeur et où figureront, notamment, la date où le salarié a averti son employeur et la date à partir de laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu. 4. (Modifié par accord du 11 octobre 1973.) Pendant la période du préavis, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, dans la limite de 40 heures pour l'ensemble du préavis. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire. En cas de départ volontaire, il sera tenu compte des usages locaux ou professionnels, sauf si la question est réglée par avenant professionnel. 5. En cas de congédiement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée. Si ce préavis atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un nouvel emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le préavis atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours.

Article 37Indemnité de licenciement

Tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 1 an de présence une indemnité calculée comme suit : - pour moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis . Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 38Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise

Les mesures prises en cas de ralentissement de l'activité entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements, ou des modifications de structures de l'entreprise, sont définies par les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail. Le plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il est prévu par les textes, devra notamment comporter les dispositions suivantes : Les entreprises s'emploient en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, le syndicat patronal, Pôle emploi et, éventuellement, les entreprises de la région, à trouver aux salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter soit dans la profession, soit ailleurs. Les possibilités de reclassement dans la ou les entreprises concernées par les opérations en cause sont examinées en premier lieu. A l'intérieur des services concentrés ou des entreprises fusionnées, le personnel provenant des entreprises ou services concernés conserve les avantages découlant de la convention collective en fonction de l'ancienneté. Si la réorganisation des entreprises ou services concernés entraîne des modifications importantes du contrat de travail, le personnel concerné a un délai de 1 mois pour prendre sa décision. En cas de refus, il y a rupture du contrat de travail du fait de l'employeur. En cas de mutation décidée en vue de diminuer le nombre de salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique, les salariés déclassés conservent, conformément à l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, leur droit en cas de licenciement. De plus, si le déclassement entraîne une réduction de salaire d'au moins 10 %, ils percevront à la fin de la période durant laquelle le salaire antérieur leur est garanti et pendant les 4 mois suivants une indemnité temporaire dégressive égale : - le premier mois à 80 % de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire ; - le deuxième mois à 60 % de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire ; - le troisième mois à 40 % de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire ; - le quatrième mois à 20 % de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire. Un préavis de 2 mois est applicable au personnel licencié dans le cadre du présent article, quel que soit son temps de travail dans l'entreprise, et sans qu'il puisse y avoir cumul avec la règle légale. Pour les cadres, la durée de ce préavis sera de 3 mois. Le salarié licencié pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un emploi ; le mois en cours lui sera payé en fonction du temps de travail accompli. Lorsqu'il apparaît que le remplacement à l'intérieur de l'entreprise ou non d'un membre du personnel serait rendu plus aisé par une période d'instruction professionnelle complémentaire (formation professionnelle des adultes ou autres), l'employeur facilite par les mesures appropriées (contacts Pôle emploi pour l'attribution d'indemnité de conversion du fonds national de l'emploi, informations, transport) l'accès des cours ou stages de l'intéressé et en octroyant à celui-ci, pendant 4 semaines, à raison de 2 jours par semaine, une indemnité égale à la différence entre le versement du fonds national de l'emploi et le salaire antérieur.

Article 41Départ et mise à la retraite

1. Le départ ou la mise à la retraite s'effectuent dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, en cas de mise à la retraite, le préavis est de 3 mois à compter de la notification de celle-ci. 2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes : a) Montant : - 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois pour les salariés ayant 2 ans et plus de présence. Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein. Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence. b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein. Par dérogation à cette disposition générale, et pour tenir compte de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement. 3. Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.

Article 4Indemnité de licenciement

Conformément à l'article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes : a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence ; b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : - 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ; - 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ; - 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans, Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. L'indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois. Lorsque le cadre congédié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de : - 15 % entre 50 et 55 ans ; - 20 % à partir de 55 révolus.

Article 5Départ à la retraite

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux cadres avec les modifications ci-après : - en cas de mise à la retraite, le délai de prévenance est porté à 6 mois ; - l'allocation de départ à la retraite est calculée comme suit : - 2/20 de mois par année de présence de 2 à 9 ans inclus de présence ; - 3/20 de mois par année de présence de 10 à 19 ans inclus de présence ; - 4/20 de mois par année de présence à partir de 20 ans de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du cadre dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.

Article 7Démission

La qualité de membre actif d'une organisation se perd par démission de celle-ci. Elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile avec préavis de 6 mois et au plus tôt au cours de la seconde année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation professionnelle ou syndicale en cause.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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