Convention Facile
IDCC 573

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Commerces de gros

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Commerces de gros.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

A compter d'un an d'ancienneté, le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

1. Employés et ouvriers

Le salarié a droit à :

  • Pendant les 30 premiers jours d’arrêt, maintien de la rémunération brute à 90%, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté.

  • Pendant les 30 jours suivants, maintien des 2/3 de la rémunération brute, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.

Chaque durée est augmentée de 10 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet), dans la même limite de 90 jours.

Si plusieurs congés de maladie donnent droit à un maintien de salaire au cours d'une année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus.

La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement, si cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

L'ancienneté du salarié s'apprécie au premier jour de l'absence pour maladie.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :

  • A compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
  • A compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
  • A compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.

2. Agents de maîtrise et techniciens du secteur alimentaire et du secteur non alimentaire

De 1 an à 3 ans d'ancienneté, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions prévues pour les employés et ouvriers.

Pour une ancienneté supérieure à 3 ans, le salarié a droit à un maintien de salaire à 100% pendant :

  • Ancienneté de 3 à 4 ans inclus : 2 mois en cas de maladie et 2,5 mois en cas d'accident du travail ;
  • Ancienneté de 5 à 9 ans inclus : 2,5 mois en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
  • Ancienneté de 10 à 19 ans inclus : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
  • Ancienneté d'au moins 20 ans : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.

L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour d'arrêt de travail, ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation.

3. Cadres

De 1 an à 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou jusqu'à 2 ans d'ancienneté en qualité de cadre, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions prévues pour les employés et ouvriers.

Pour une ancienneté supérieure, le salarié cadre a droit à un maintien de salaire à 100% pendant :

  • Jusqu'à 4 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
  • De 5 à 9 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
  • A partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.

En cas d'accident du travail, le salarié a droit au maintien de salaire à 100% à partir d'un ancienneté.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie, pendant :

  • 3 mois en cas d'ancienneté entre 1 an et 3 ans,
  • 6 mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans.

Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie d'emploi s'applique pendant une période totale correspondant aux durées fixées ci-dessus.

En cas d'accident du travail ou une maladie professionnelle, la protection prévue par le code du travail s'applique.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Commerces de gros

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 48Absences pour maladie ou accident

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les 2 jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence. 1. Période de protection. En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de : - 3 mois pour le personnel ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté ; - 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté. Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour. Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention. Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus. Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire. 2. Supprimé (par avenant n° 1 du 23/02/2012).

Article 53Maladie

Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes : 1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir : - à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ; - à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ; - à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants. 2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit : A partir de 1 an d'ancienneté : - pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours. En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours. 3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat. 4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Article 6Maladie

Jusqu'à 3 ans de présence ou 2 ans en qualité de cadre, les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux cadres. Au-delà, les cadres recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total de ses appointements mensuels, dans les conditions suivantes, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (1) : - jusqu'à 4 ans inclus de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ; - de 5 à 9 ans inclus de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ; - à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise : 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail. En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 3 ans de présence dans l'entreprise ou 2 ans de présence en qualité de cadre prévue au premier paragraphe est ramenée à 1 an. Maternité : les intéressées ayant au moins 1 an de travail dans l'entreprise bénéficieront, pendant les 4 premières semaines du congé légal de maternité, d'une indemnité égale à 75 % de leur salaire. (1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé.) (arrêté du 4 février 1985).

Article 6Maladie

Les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes : - de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ; - de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ; - de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ; - à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail. Le délai de carence de 7 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.

Article 6Maladie

Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes : - de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ; - de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ; - de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ; - à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail. Le délai de carence de 7 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.

Avenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010

Préambule Les partenaires sociaux ont prévu, lors de l'instauration du régime de prévoyance, de faciliter l'adhésion des entreprises au régime de branche auprès des organismes assureurs recommandés, en mutualisant la prise en charge des sinistres en cours en contrepartie d'une cotisation de 0,04 % prévue jusqu'au 31 mars 2016 (art. 2.3 de l'accord). Les partenaires sociaux décident de proroger la cotisation supplémentaire de 0,04 % jusqu'au 31 décembre 2016 et conviennent de procéder à une nouvelle analyse des comptes en 2016 pour statuer sur la prorogation de cette cotisation supplémentaire.

Article 1erAvenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010

Les dispositions de l'article 2.3 de l'accord du 18 janvier 2010 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : « Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le “ contrat national de référence ” a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes “ au contrat national de référence ” jusqu'au 31 décembre 2016. »

Article 2Avenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010

Le présent avenant prend effet 1er avril 2016. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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