Convention Facile
IDCC 1147~84 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Personnel des cabinets médicaux

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Personnel des cabinets médicaux.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage et PACS : 5 jours ;
  • Naissance et adoption : congés prévus par le code du travail ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ;
  • Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
  • Décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ;
  • Décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;
  • Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 1 jour ;
  • Déménagement : 1 jour ;
  • Présélection militaire : 3 jours maximum.

Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.

Ces congés exceptionnels s'ajoutent aux congés annuels. Ils peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit informé, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.

En dehors de ces événements, l'employeur peut accorder des congés pour convenance personnelle selon les possibilités du cabinet. Ces congés ne sont pas rémunérés.

Enfin, un congé non rémunéré de 3 mois maximum pourra être accordé exceptionnellement à un salarié pour soigner un membre de sa propre famille (parents, enfants ou conjoint) sur justification médicale de la maladie.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

L'employeur accorde à tous les salariés un jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, 1er mai et les jours prévus par les traditions régionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel, le salarié pourra choisir entre une compensation ou le paiement de ce jour. Le jour de repos habituel signifie l'un des jours ouvrables non travaillé de la semaine, à l'exclusion du dimanche.

Pour le salarié à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le salarié travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel sera le dimanche.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Personnel des cabinets médicaux

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 31Titre XI : Congés payés et vacances

Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi. A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité. Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée. Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Cette disposition est applicable à compter du 1 er juin 1981. Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 : – 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ; – 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ; – 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans.

Article 33Période des congés payés

La période de congés payés annuels doit être comprise dans la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve des dispositions particulières aux stations thermales, balnéaires et climatiques. Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties. Les salariés originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilité de bloquer sur 2 ans leurs congés.

Article 35Date des congés - Affichages

Au début de chaque année, et au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, les dates des congés doivent être fixées et affichées en fonction notamment : - des nécessités de service ; - des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ; - de l'ancienneté dans l'établissement.

Article 40Congés exceptionnels de courte durée

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés : - pour le déménagement : 1 jour ; pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ; - pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ; - pour le mariage d'un enfant : 2 jours ; - pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ; - pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ; - pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ; - pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ; - pour présélection militaire : 3 jours maximum. Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement. Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.

Article 41Congés pour convenance personnelle

En dehors des cas précités, des congés pour convenance personnelle pourront être accordés selon les possibilités du cabinet et ne seront pas rémunérés.

Article 45Congés de maternité et d'adoption

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans.

Article 1erAvenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires

Augmentation de 2 % de la grille des salaires pour l'ensemble des positionnements au 1er janvier 2024.

Article 2Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires

À l'article 31 de la convention collective, il est ajouté la disposition suivante : « Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 : – 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ; – 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ; – 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans. »
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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