Convention Facile
IDCC 1147~84 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Personnel des cabinets médicaux

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Personnel des cabinets médicaux.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Personnel des cabinets médicaux

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 15Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles. Les parties contractantes sont d'accord pour constater que la durée de présence correspond à la durée de travail. Des dispositions particulières seront prévues pour les gardiens et veilleurs de nuit. Pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail. Si un cabinet ferme en dehors de la période légale des congés, le personnel, qu'il soit ou non astreint à une présence au cabinet, percevra son salaire normal, sans retenue. Les heures de travail non effectuées pourront cependant être récupérées ultérieurement, sans que la durée du travail de la semaine ne dépasse la durée légale maximale de travail dans la limite totale annuelle de 40 heures. L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures. En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures. Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures. Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins 15 jours à l'avance, sauf cas de force majeure. (1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1982.

Article 17Majorations pour heures supplémentaires

Lorsque les besoins du cabinet médical l'exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les limites prévues par la loi. Les heures supplémentaires seront rétribuées conformément aux modalités légales. Les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 100 %, hormis les gardes visées à l'article 18. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les entreprises ayant plus de 10 salariés. Les règles légales en matière de repos compensateur devront s'appliquer.

Article 18Indemnité de garde, Indemnité de garde et indemnité d'astreinte

Indemnité de garde Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est à fixer par écrit 15 jours à l'avance, pour chaque cabinet, pourront être appelés à assurer une garde. Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur. Cependant les gardes ne pourront excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum. Il est précisé qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu à travailler pendant la journée dans le cabinet. Indemnité d'astreinte Personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades étant domicilié sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit : Indemnité astreinte : 20 % du salaire horaire lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci devra indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement ; Indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte : le double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit entre les parties.

Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail

Le présent accord est pris pour l'application, à compter du 1er février 1982, des dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 concernant la durée du temps de travail et son aménagement.

Article 1erAvenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail

Les salaires actuellement en vigueur et résultant de l'avenant du 23 février 1982 correspondent à une durée de travail mensuelle de 169 heures.

Article 2Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail

La réduction hebdomadaire de la durée du travail s'effectuera dans les conditions suivantes : a) Limitation du travail effectif à raison de 7 h 48 mn pendant 5 jours ouvrables ; b) Répartition inégale entre les jours de la semaine avec un maximum de 10 heures par jour ; c) Répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 4 semaines ouvrant droit à un repos de 4 heures consécutives ; d) Répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 8 semaines ouvrant droit à un repos de 8 heures consécutives. Toutefois, pour les modes de répartition c et d, la durée du travail ne pourra, pour cette compensation, excéder 40 heures par semaine, hors la possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions législatives ou de la présente convention.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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