Convention Facile
IDCC 1147~84 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Personnel des cabinets médicaux

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Personnel des cabinets médicaux.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié en arrêt maladie a droit à une indemnité de maintien de salaire si :

  • Il a au moins 1 an d'ancienneté ;
  • Il a justifié de son arrêt de travail dans les 48 heures, et;
  • Il est pris en charge par la sécurité sociale.

L'indemnité est versée à compter du :

  • 1er jour d'absence en cas d'arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
  • 4ème jour d'absence dans les autres cas.

L'indemnité est égale à 100 % du salaire net que le salarié aurait reçu s'il avait continué à travailler.

Les indemnités de maintien de salaire sont versées tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Le contrat de travail du salarié absent pour maladie ou accident ne peut pas être rompu pendant un délai maximum d'un an.

Extraits du texte de la convention Personnel des cabinets médicaux

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 37Maladie

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prendra fin, ou à une date ultérieure fixée entre les parties. Il ne pourra être exigé une reprise de travail de 24 heures entre la fin du congé maladie et le début du congé annuel.

Article 38Maladie

Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties.

Article 43Titre XIII : Indemnisation du congé maladie

Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et : - à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ; - à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4 e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.

Article 44Prévoyance

Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance dont les conditions sont fixées à l'annexe I de la présente convention collective, relative au régime de prévoyance. Ce régime assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 et devra respecter, pour les salariés ayant le statut de cadres, les obligations issues de la convention nationale du 14 mars 1947. NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1 er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1 er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Annexe I : Régime de prévoyance

Toutes références aux termes de « salariés non cadres » et de « salariés cadres » sont remplacées respectivement sur l'ensemble du texte de l'accord par « l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » et par « l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ». (avenant n° 66 du 1er juillet 2014)

Article 7Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité

Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres. 7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après. 7-1-1. Définitions L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale. Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie. 7-1-2. Franchise La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur. -En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise. -Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail. 7-1-3 Montant Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence. L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées. En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence. 7-1-4 Durée Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants : -à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité -en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale, -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ; -au 1095ème jour d'arrêt de travail ; -en cas de décès de l'assuré ; -au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. 7-2 Garantie Invalidité Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après. Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie. 7-2-1. Définitions Ouvrent droit à la garantie Invalidité : · Les invalides classés comme suit : -Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; -Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; -Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. · En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %. Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification : -soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ; -soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale. 7-2-2. Montant La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6. -Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % : L'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage. -Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus. Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées. En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence. 7-2-3 Durée Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants : · si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ; · s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ; · en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ; · en cas de décès de l'assuré ; · au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. 7-3 Revalorisation des prestations en cours de service (1) Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %. Pour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %. Il est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I. (1) Les stipulations de l'article 7-3 relatives à la revalorisation des prestations en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance sont étendues sous réserve du respect de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 tel qu'interprété par la Cour de cassation dans sa décision n° 18-14351 du 16 juillet 2020. (Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)

Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance

Modifications au régime de prévoyance : A compter du 1er janvier 2000, les prestations du régime de prévoyance sont améliorées et les cotisations réduites. Le régime de prévoyance applicable sera celui défini par le nouveau texte ci-dessous : Préambule La présente annexe constitue le cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par ledit accord paritaire.

II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail

Cette garantie doit prévoir le service : - d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ; - d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ; - d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelles. Montant des prestations Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 b, L. 316, L. 448 et L. 453 du code de la sécurité sociale). Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel, ne doit, à aucun moment, excéder 100 % de la base des prestations. En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence. a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent. Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié. b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %. Si le taux d'invalidité est compris entre 50 et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %. c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé. d) Invalidité du premier groupe La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe. Durée de l'indemnisation La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet. Cette indemnnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser : - à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ; - au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré. Cas du congé parental La garantie incapacité temporaire/invalidité continue de s'exercer pendant la durée du congé parental. Les prestations ne sont pas dues pendant la période de congé parental elle-même. L'arrêt de travail est censé avoir eu lieu à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue au 1er alinéa. Revalorisation Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées suivant un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail. Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année. En cas de résiliation du contrat, les prestations cessent d'être revalorisées et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures. Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point. Risques non garantis Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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