Convention collective Animation
Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
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Fiche convention collective — IDCC 1518
convention-facile.fr
- IDCC
- 1518
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Secteur
- Animation
- Salariés couverts
- ~114 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635177
- Texte consolidé
- 969 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1518 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1518. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
-
Ouvriers et employés (groupes 2 et 3) : 1 mois ;
-
Techniciens et agents de maîtrise (groupes 4, 5 et 6) : 2 mois ;
-
Cadres (groupes 7 et 8) : 3 mois ;
-
Animateurs techniciens et professeurs (niveaux A et B) : 2 mois.
Source : Article 4.4.1 · Article 4.4.3
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Ouvriers et employés (groupes 2 et 3) :
- Jusqu'à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Techniciens et agents de maîtrise (groupes 4, 5 et 6) : 2 mois ;
-
Cadres (groupes 7 et 8) : 3 mois ;
-
Animateurs techniciens et professeurs (niveaux A et B) : 2 mois.
Source : Article 4.4.1 · Article 4.4.3
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
La convention collective ne prévoit pas la durée du préavis en cas de départ à la retraite.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Pour les salariés en CDI, la durée de la période d'essai est égale à :
– ouvriers et employés : 1 mois, renouvelable une fois ;
– techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable une fois ;
– animateurs techniciens et professeurs : 2 mois, renouvelable une fois ;
– cadres : 3 mois, renouvelable une fois.
Si, avant son embauche en CDI, le salarié a travaillé pour l'entreprise en CDD, dans un emploi correspondant, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai.
Source : Article 4.4.1
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La période d'essai peut être renouvelée une fois, dans le respect des durées maximales fixées par la convention collective. Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et fait par écrit.
Source : Article 4.4.1
Congés
Les congés pour événements familiaux
Le salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements familiaux suivants :
- Mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
- Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- Mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ;
- Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
- Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés ;
- Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
- Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;
- Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
- Décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ;
- Déménagement : 1 jour ouvré.
Ces jours doivent être pris au moment de l'événement ou dans un délai raisonnable.
Le père ou la mère a droit à 12 jours d'absence rémunérés, par an et par salarié, pris par période de 3 jours maximum dans les cas suivants :
- Garde d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans ;
- Garde d'un enfant porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement, de moins de 18 ans .
Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.
Le salarié a aussi droit à ces jours d'absence pour la maladie grave d'un conjoint.
Après un congé rémunéré, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou des jours de congé sans solde.
Source : Article 4.6 · Article 6.2
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Le salarié peut travailler exceptionnellement un jour férié. Dans ce cas, il a droit à l'une des contreparties suivantes :
- Une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, ou ;
- Au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.
La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues en cas d'heures supplémentaires.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.
Si le salarié bénéficie de 24 heures de récupération, ces dernières doivent être obligatoirement prises dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.
Après ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :
- Le nombre d'heures de récupération acquises ;
- Le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
- Le nombre d'heures non compensées rémunérées.
Source : Article 5.4.2 · Article 5.4.5
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Le calcul de l'ancienneté du salarié tient compte du :
- Temps de travail effectif écoulé depuis la date d'embauche ;
- La totalité des périodes non travaillées pour les salariés intermittents ;
- L'intégralité de la période d'absence au titre du congé parental d'éducation.
Lorsqu'un CDD est suivi immédiatement d'un CDI, l'ancienneté court à partir du premier jour du CDD.
Source : Article 1.7.2 de l'annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998 · Article 4.7.5 · Article 6.3.4
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 2 points après 12 mois.
Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Les salariés ayant bénéficié de leur dernière attribution de points d’ancienneté en 2020 bénéficient exceptionnellement de 4 nouveaux points d’ancienneté en 2022 sous conditions d’avoir exécuté 24 mois de travail depuis cette dernière attribution en 2020. Ils bénéficient par la suite d’une prime d’ancienneté de 2 points après chaque période de 12 mois.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement. Elle est déterminée proportionnellement à l’horaire mensuel.
Source : Annexe I- Classifications et salaires, article 1.7.2
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à :
- Après 8 mois d'ancienneté dans l’entreprise : 1/4 de mois de salaire par année de présence ;
- A partir de la 11ème année de présence : 1/3 de mois de salaire par année de présence.
Le salaire de référence est, selon la formule la plus favorable pour le salarié, soit :
- La moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
- La moyenne des 12 derniers mois de salaire.
Les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte proportionnellement.
Source : Article 4.4.3.2 · Article 4.4.4
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Le salarié peut travailler exceptionnellement les jours de repos hebdomadaires (les dimanches). Dans ce cas, il a droit à l'une des contreparties suivantes :
- Une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, ou ;
- Au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.
La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues en cas d'heures supplémentaires.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.
Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
Si le salarié bénéficie de 24 heures de récupération, ces dernières doivent être obligatoirement prises dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.
Après ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :
- Le nombre d'heures de récupération acquises ;
- Le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
- Le nombre d'heures non compensées rémunérées.
Source : Article 5.4.2 · Article 5.4.5
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie s'il a au moins 6 mois d'ancienneté et s'il a effectué les démarches nécessaires auprès de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, aucune condition d'ancienneté ne s'impose.
Le salarié a droit maintien de son salaire net (avantages en nature exclus), après déduction des indemnités de la sécurité sociale pendant les durées suivantes :
- Du 4ème au 90ème jour d'arrêt maladie ;
- A partir du 1er jour et pendant 6 mois, en cas d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle.
Le salarié a droit au maintien du salaire net dès le 1er jour d'arrêt maladie (donc sans délai de carence) dans les cas suivants :
- Si le salarié a plus de 50 ans ;
- En cas d'hospitalisation du salarié ;
- Si l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses) ;
- S'il s'agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail ;
- S'il s'agit des 2 premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté à la date du deuxième arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédant la période de paie. Ainsi, si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser celle prévue ci-dessus. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le 1er jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul.
Source : Article 4.4.2
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
Si l'employeur est dans l'obligation de remplacer définitivement le salarié en arrêt maladie, il peut licencier le salarié après une période de 12 mois d'absence, consécutifs ou non, au cours d'une période de 15 mois.
Le salarié concerné bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une durée de 30 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
Source : Article 4.4.2
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Le contrat de travail doit être établi en double exemplaire. Le salarié signe les deux exemplaires du contrat de travail et ajoute la mention : " Lu et approuvé ". Il en conserve un exemplaire.
Source : Article 4.2
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Le contrat de travail doit préciser :
- La raison sociale de l'employeur ;
- L'adresse de l'employeur ;
- Les nom et prénoms du salarié ;
- La nationalité du salarié, et s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
- Le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
- La date et l'heure d'embauche ;
- Le lieu de travail ;
- La dénomination de l'emploi ;
- Le groupe de classification et le coefficient minima correspondant ;
- Le salaire de base et les différents éléments de la rémunération, en particulier les éléments de reconstitution de carrière ;
- La durée hebdomadaire de référence ;
- Les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières (exemples : séjours de vacances, stages, festivals, fins de semaine, soirées, jours fériés) ;
- Les différents avantages en nature (exemple : logement de fonction) ;
- La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- Le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
- La référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail ;
- L'information sur le bilan d'étape professionnel.
Source : Article 4.2
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635177. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales
- Champ d'application
- Date d'entrée en vigueur et durée de la convention
- Révision et dénonciation
- Droits acquis
- Adhésion
- Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation
- Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation
- Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
- Titre II : Droit syndical
- Liberté d'opinion et liberté civique
- Droit syndical et sections syndicales d'entreprise
- Délégués syndicaux
- Exercice d'un mandat syndical
- Absences pour raisons syndicales
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Dialogue social
- Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur
- Titre III : Comité social et économique
- Mise en place
- Composition et durée du mandat
- Fonctionnement
- Attributions
- Formation des membres de la délégation du personnel au CSE
- Titre IV : Contrat de travail
- Recrutement
- Conclusion du contrat d'embauche
- Egalité professionnelle, égalité de traitement
- Contrat à durée indéterminée
- Mutation
- Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés
- Contrat de travail à durée indéterminée intermittent
- Frais professionnels
- Titre V : Durée du travail
- Définition du temps de travail effectif
- Répartition de la durée hebdomadaire
- Durée et amplitude
- Travail exceptionnel
- Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9).
- Equivalences
- Modulation
- Autres situations particulieres
- Dispositions relatives aux salariés en temps partiel
- Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique
- Titre VI : Congés
- Congés payés annuels
- Congés de courte durée
- Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation
- Congé sans solde
- Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat
- Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales
- Titre VII : Formation professionnelle
- Préambule
- Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises
- Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche
- Plan de développement des compétences
- Dispositions en soutien au départ de la formation
Conventions du même secteur
Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1518. Informations fournies à titre indicatif.