Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 7.3 — Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche
7.3.1. Observation des emplois, des qualifications et des compétences
Pour anticiper les évolutions de la branche et accompagner les entreprises dans la définition de leur politique de formation et les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel, les partenaires sociaux mettent en place une sous-commission dédiée, dénommée sous-commission « observatoire et certification », conformément à l'article 1.6.2 de la CCN. La fonction d'observatoire permet à la branche de disposer d'éléments objectifs d'anticipation.
Cette sous-commission est destinée à :
– produire des données quantitatives et qualitatives synthétiques fiables et utilisables par les partenaires sociaux, de nature à nourrir le dialogue social et négociations conduites en CPPNI ;
– assurer une veille prospective sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers, de l'emploi, des compétences et des qualifications de la branche ;
– développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la branche, des territoires et des entreprises qui la constituent.
Ainsi, elle prend appui sur :
– – les besoins en emplois et en compétences des entreprises, pour mieux anticiper leurs besoins futurs, pour maintenir une meilleure adaptation des entreprises aux attentes des bénéficiaires et clients, aux mutations technologiques et aux contraintes économiques ;
– – les projets des salariés, pour encourager l'accès à la formation, pour développer leurs compétences selon leur projet professionnel et pour favoriser leur évolution professionnelle ;
– nourrir une réflexion sur les besoins en compétences et qualifications des entreprises de manière à concevoir des certifications de branche adaptées et à contribuer à l'évolution du paysage de la certification en formation initiale.
Cette instance organisera ses travaux en lien et avec l'appui, le cas échéant, des services de l'OPCO traitant des questions d'études et d'observation, afin d'agir en complémentarité et ainsi optimiser les travaux.
7.3.2. Certification des qualifications professionnelles
Conscients des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification. La certification professionnelle a pour objectif de certifier qu'une personne détient un ensemble de connaissances et de compétences. Elle participe ainsi à la sécurisation des parcours professionnels des personnes qui en sont titulaires, et concourt à l'objectif, pour toute personne, de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Afin de favoriser le recours à des certifications notamment dans le cadre du CPF et de la Pro-A, le rôle de la branche est de définir les certifications professionnelles répondant au mieux aux besoins des entreprises de la branche gages d'employabilité/ insertion professionnelle. Pour ce faire, l'organisme certificateur paritaire de la branche assurera ce rôle, par délégation de la CPNEF, et ce notamment avec le soutien technique de l'OPCO.
1.5. Grille de classification
1.5.1 Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022
Groupe Coefficient Autonomie Responsabilité Technicité Relationnel
A 257 Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d'un fond de caisse Compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples Échanges professionnels courants
B 265 Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d'une activité généralement simple Les échanges sont variés et s'adressent à des interlocuteurs différents
C 285 (si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie de 10 points supplémentaires) Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. Responsabilité d'un budget prescrit. Peut assurer la coordination/ le conseil d'autres salariés Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité
Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits
D 305 Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. Responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/ du service. Implique des fonctions de coordination et de « contrôle » d'autres salariés.
E 325 Le salarié interprète et adapte les processus et leur mise en œuvre sous le contrôle ponctuel de son responsable hiérarchique Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.
F 350 Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori. Participe à l'élaboration des directives et/ ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité. Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.
G 375 Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation.
H 400 L'autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue obligatoirement a posteriori. Définit et assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l'activité mise en œuvre. Assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences. Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe H, peut assurer des missions de développement sur un secteur d'activité ou ponctuellement sur plusieurs secteurs d'activités.
I 450 Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe I, il détermine et pilote la stratégie de développement.
J 500 Salariés qui détiennent la responsabilité de la définition des objectifs de la structure et de l'organisation du travail. Il doit détenir une délégation permanente de pouvoirs émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires
K Salarié répondant à la définition légale et jurisprudentielle de cadre dirigeant
1.5.2 Application aux salariés en poste au 1er janvier 2022
Le groupe de classification étant déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, il conviendra à la date d'entrée en vigueur du présent avenant de vérifier que le salarié en poste est correctement rattaché, en utilisant les définitions et critères de cette nouvelle grille.
En cas de changement de groupe, il conviendra de le formaliser par un avenant au contrat de travail.
Dans le cas où le salarié est rattaché à un nouveau groupe avec un coefficient inférieur à celui détenu à la date d'entrée en vigueur du présent texte, il conviendra de retenir ce nouveau coefficient et de le compléter par des points distincts afin de maintenir la rémunération du salarié. Dans ce cas, les points en compléments devront être valorisés par la valeur de point dite « V2 ».
1.5.3 Application particulière pour le groupe A
Par dérogation à l'article 1.5.1 de la convention collective nationale, le coefficient du groupe A fixé à 247 points entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021.
1.5.4 Grille spécifique de la convention collective nationale
À compter du 1er mai 2022, l'indice de rémunération des animateurs techniciens (niveau 1) est fixé à 250 points.
À compter du 1er mai 2022, l'indice de rémunération des professeurs (niveau 2) est fixé à 260 points.
Interprétation de la classification groupe V
Un salarié dont les tâches comptables comprennent l'établissement du bilan annuel, du compte de résultat ou plus généralement de l'ensemble des documents comptables de synthèse fournis aux instances statutaires, ne peut relever d'un groupe inférieur au groupe V.
Article 1er — Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
Un salarié qui exerce régulièrement dans l'année l'encadrement de stages de formation et ayant sous sa responsabilité plusieurs formateurs ne peut relever d'un groupe inférieur au groupe V de la convention collective de l'animation.
Article 1 — Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
L'article 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 2 — Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
L'article 1.2 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 — Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
L'article 1.3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4 — Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
L'article 1.4.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :