Convention Facile
IDCC 1518~114 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Animation

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Animation.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Le salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements familiaux suivants :

  • Mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
  • Mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ;
  • Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
  • Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;
  • Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
  • Décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ;
  • Déménagement : 1 jour ouvré.

Ces jours doivent être pris au moment de l'événement ou dans un délai raisonnable.

Le père ou la mère a droit à 12 jours d'absence rémunérés, par an et par salarié, pris par période de 3 jours maximum dans les cas suivants :

  • Garde d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans ;
  • Garde d'un enfant porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement, de moins de 18 ans .

Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.

Le salarié a aussi droit à ces jours d'absence pour la maladie grave d'un conjoint.

Après un congé rémunéré, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou des jours de congé sans solde.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Le salarié peut travailler exceptionnellement un jour férié. Dans ce cas, il a droit à l'une des contreparties suivantes :

  • Une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, ou ;
  • Au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues en cas d'heures supplémentaires.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.

Si le salarié bénéficie de 24 heures de récupération, ces dernières doivent être obligatoirement prises dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

Après ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

  • Le nombre d'heures de récupération acquises ;
  • Le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
  • Le nombre d'heures non compensées rémunérées.

Extraits du texte de la convention Animation

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 6.1Congés payés annuels

6.1.1. Droit aux congés Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. 6.1.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel : – les jours fériés ; – les périodes de congés annuels ; – les périodes de congé de maternité, d'adoption, de paternité, accidents du travail, maladie professionnelle ; – les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.2 ; – les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ; – les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ; – les congés exceptionnels ; – les périodes militaires ; – les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues au 2.5 ci-dessus. 6.1.3. Modalités de prise de congés La période de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre. Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-20 du code du travail . 6.1.4. Maladie durant les congés Lorsqu'un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie. Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail au cours de ses congés payés, il est mis en congé maladie à condition de justifier de l'arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur. Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie. A l'expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu'à la date initialement prévue de fin du congé. Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d'une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l'accord écrit de l'employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l'objet d'une compensation financière. Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.

Article 6.2Congés de courte durée

Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants : – mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ; – mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ; – mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ; – naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ; – décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ; – décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ; – décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ; – décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ; – déménagement : 1 jour ouvré ; – 3 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'événement. Le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d'absence, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée. À la suite d'un congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

Article 4Congés payés

Le salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de travail de 12 mois (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou à une autre période prévue contractuellement) (1) et ceci dès l'année d'embauche. Le contrat de travail doit prévoir le nombre de semaines maximum qui peuvent être prises en période haute, sans que ce nombre puisse être inférieur à 3, dont au moins 2 semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 1er mars 2001, art. 1er).

Article 1Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés

L'article 6.1.4 de la convention collective de l'animation est modifié comme suit : (voir cet article)

Article 2Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés

Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

Article 1Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée

Le 1er item de l'article 6.2 de la convention collective de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes : "- mariage ou pacs du salarié : 5 jours ouvrés".

Article 2Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée

Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

Article 1erAvenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés

Il est rajouté un article 1.4.6 à l' annexe I de la convention collective de l'animation : « Article 1.4.6 Les salariés relevant de la grille spécifique bénéficient de 5 semaines de congés payés par cycle de référence dès l'année de l'embauche. Pour ces salariés, le cycle de référence pour les congés payés est constitué par l'année scolaire, du 1er septembre N au 31 août N + 1 ou du 1er octobre N au 30 septembre N + 1. Le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale. »
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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