Convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service)
Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
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Fiche convention collective — IDCC 1606
convention-facile.fr
- IDCC
- 1606
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Secteur
- Bricolage (vente au détail en libre-service)
- Salariés couverts
- ~76 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635871
- Texte consolidé
- 428 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1606 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1606. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
-
Employés : 1 mois ;
-
Agents de maîtrise : 2 mois ;
-
Cadres : 3 mois.
Source : Annexe "agents de maîtrise", article 8 · Annexe "cadres", article 8 · Article 9.1
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis (aussi appelé "délai-congé") est égale à :
-
Employés :
- Ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 6 mois : 15 jours ;
- Ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois ;
-
Agents de maîtrise :
- Ancienneté comprise entre 2 mois et 6 mois : 1 mois ;
- Ancienneté supérieure à 6 mois : 2 mois ;
-
Cadres :
- Ancienneté comprise entre 3 mois et 6 mois : 1 mois ;
- Ancienneté supérieure à 6 mois : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Source : Annexe "agents de maîtrise", article 9 · Annexe "cadres", article 9 · Article 9.2.1
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ en retraite, la durée du préavis est égale à :
- Ancienneté de moins d'un an : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.
Source : Article 9.3.1
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Employés : 1 mois, renouvelable une fois (donc 2 mois au total) ;
-
Agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable une fois (donc 4 mois au total) ;
-
Cadres : 3 mois, renouvelable une fois (donc 6 mois au total).
Source : Article 6.2
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La période d'essai peut être renouvelée :
- Exceptionnellement, une fois ;
- Pour une durée au maximum égale à la période initiale ;
- Avec l'accord écrit de l'employeur et du salarié.
Le salarié peut refuser ce renouvellement.
Source : Article 6.2
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur présentation de justificatifs, à des congés payés, pour les événements familiaux suivants :
- Mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrables si le salarié a moins d'un an d'ancienneté, 6 jours ouvrables après un an d'ancienneté. Le salarié peut faire valoir le droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même conjoint seulement sur un seul de ces deux événements sur une période de 12 mois glissants ;
- Mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
- Naissance ou adoption : 5 jours ouvrables ;
- Décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;
- Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
- Décès du frère ou de la sœur : 2 jours ouvrables ;
- Décès des beaux-parents : 2 jours ouvrables.
En outre, à condition de prévenir l'employeur pour la prise de fonction et au plus tard dans les 24 heures, le salarié ayant l'autorité parentale bénéficie d'une autorisation d'absence pour soigner son enfant de moins de 16 ans. Cette autorisation a une durée de 5 jours ouvrables maximum par salarié(e) et par année civile, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, sera éventuellement fractionnée en demi-journées.
Cette absence devra être justifiée par la présentation d'une attestation signée par le médecin, indiquant la présence nécessaire du parent au chevet de l'enfant placé sous l'autorité de celui-ci.
Le salarié décide si ces jours d'absence sont :
- Soit rattrapés. Dans ce cas, les modalités de ce dernier seront fixées au retour du salarié. Cette récupération devra obligatoirement s'effectuer dans les 2 mois suivant l'absence du salarié ;
- Soit pris sans solde ;
- Soit pris sur les congés payés.
En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, et sur présentation d'un justificatif (bulletin d'hospitalisation), le salarié(e) ayant l'autorité parentale bénéficie d'une absence autorisée et payée de 2 jours ouvrables maximum par année civile.
Source : Article 6.7 · Article 7.6
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
En plus du 1er mai (obligatoirement chômé et payé), l'employeur doit accorder aux salariés 4 jours fériés chômés et payés.
Lorsque les jours fériés légaux sont chômés, ils ne peuvent pas entraîner une réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté ne s'applique.
Si la journée ou demi-journée de repos habituelle coïncide avec un jour férié, chômé dans l'établissement, les salariés bénéficient en compensation d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, fixée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
En cas de travail un jour férié légal, les salariés ont droit à une majoration de 100 % des heures travaillées. Cette majoration ne se cumule pas avec celle due en cas de travail le dimanche.
Source : Article 5, accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche · Article 6.5
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égal à :
-
Employés et agents de maîtrise : 1 % du total des salaires des 12 mois précédents, par année de présence ;
-
Cadres : 1 % du total des salaires des 12 mois précédents, par année de présence, avec une majoration de 50 %.
Source : Annexe "cades", article 11 · Article 9.3.4
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective définit trois contreparties au travail du dimanche.
1. Majoration des heures travaillées le dimanche
La rémunération des salariés est doublée pour les heures travaillées le dimanche. Elle est versée dans le mois concerné par ces heures ou au plus tard le mois suivant.
Pour les salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, la rémunération de ces heures sera fixée forfaitairement, au minimum à 1/22ème de la rémunération mensuelle pour une journée entière de travail.
2. Repos compensateur
Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d'un repos de compensation qui prend les formes suivantes :
- Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire ;
- Ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète.
Pour garantir l'application de cette mesure, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine. Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche.
Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière, sauf demande expresse du salarié.
3. Création d’un compteur spécifique de crédit temps supplémentaire en repos
Les salariés ont également droit à un crédit temps supplémentaire en repos. Il est attribué en fonction du nombre de dimanches travaillés dans l’année civile à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant été embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche.
Ce crédit s'applique aussi aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours.
Ce crédit temps réduit d'autant le nombre de jours ou d'heures à travailler sur l'année de prise de ce repos.
Il prend la forme suivante, en fonction du nombre total de dimanches travaillés :
- Entre 1 et 15 dimanches travaillés dans l'année civile : 0,5 jour de repos octroyé ;
- Entre 16 et 25 dimanches travaillés dans l’année civile : 1 jour de repos octroyé ;
- Au-delà de 25 dimanches travaillés dans l'année civile; 1,5 jours de repos octroyé.
Ces jours de repos issus du crédit temps supplémentaire sont pris dans l'année civile suivant celle ayant permis leur acquisition, sur demande du salarié avec l'accord de l'employeur. En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, les droits à jours de repos non pris sont payés. Si le salarié n'a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ce crédit temps supplémentaire, la date pourra être fixée unilatéralement par l'employeur.
Les contreparties au travail dominical ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions de la convention collective relatives aux jours fériés, ou avec tout autre avantage lié au travail d'un jour férié.
Source : Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche, article 5
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet dans les conditions suivantes.
1. Nombre de jours indemnisés et taux d'indemnisation
L'employeur verse au salarié en arrêt de travail une indemnité égale à tout ou partie de la différence entre son salaire et les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, les indemnités versées par un régime de prévoyance.
Le nombre de jours indemnisés et le taux d'indemnisation (ou de maintien de salaire) dépend de la catégorie professionnelle du salarié et de son ancienneté.
Pour les employés :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : pas d'indemnisation ;
- Ancienneté de 2 ans à 6 ans inclus : 30 jours à 90% + 30 jours à 70% ;
- Ancienneté de plus de 6 ans à 11 ans inclus : 40 jours à 90% + 30 jours à 70% ;
- Ancienneté de plus de 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus : 60 jours à 90% + 30 jours à 70% ;
- Ancienneté de plus de 15 ans d'ancienneté : 90 jours à 90% + 30 jours à 70%.
Pour les agents de maîtrise :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : pas d'indemnisation ;
- Ancienneté de 2 ans à 6 ans inclus : 30 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 6 ans à 11 ans inclus : 40 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 11 ans à 15 ans inclus : 60 jours à 100% + 40 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 15 ans à 28 ans inclus : 90 jours à 100% + 40 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 28 ans à 33 ans inclus : 90 jours à 100% + 70 jours à 70% ;
- Ancienneté de plus de 33 ans d'ancienneté : 90 jours à 100% + 90 jours à 70%.
Pour les cadres :
- Moins de 2 ans d'ancienneté : pas d'indemnisation ;
- Ancienneté de 2 ans à 6 ans inclus : 60 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 6 ans à 11 ans inclus : 90 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 11 ans à 15 ans inclus : 120 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
- Ancienneté de plus de 15 ans à 28 ans inclus : 90 jours à 100 % + 40 jours à 90 % ;
- Ancienneté de plus de 28 ans à 33 ans inclus : 90 jours à 100 % + 70 jours à 70 % ;
- Ancienneté de plus de 33 ans : 90 jours à 100 % + 90 jours à 70 %.
Dans tous les cas, ces indemnités ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
2. Date de début du versement de l'indemnité
Pour les agents de maîtrise et les cadres, le complément de salaire est versé à partir du premier jour de l'arrêt de travail.
Pour les employés, il est versé à partir du :
- 4e jour d'absence pour le 1er arrêt maladie ;
- 6e jour d'absence pour le 2e arrêt maladie ;
- 8e jour d'absence pour le 3e arrêt maladie.
3. Limite d'une période de 12 mois consécutifs
Les conditions de maintien de salaire sont prises en compte sur une période de 12 mois consécutifs, qui commence le premier jour du premier arrêt de travail.
Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donnait droit au début de cette période.
Si le salarié a épuisé son droit à maintien de salaire pendant cette période, il y aura à nouveau droit après 3 mois consécutifs de reprise effective du travail.
4. Cas particulier de l'arrêt de travail suite à un accident du travail
Le salarié en arrêt de travail suite à un accident de travail bénéficie également du maintien de salaire. Dans son cas, les indemnités sont versées à compter du 1er jour de l'arrêt de travail et sans condition minimale d'ancienneté.
Les périodes d'arrêt consécutives à l'accident de travail ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des droits de maintien de salaire en cas de maladie.
Source : Annexe "Agents de maîtrise", article 7 · Annexe "cadres", article 7 · Article 7.1.2
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
Le salarié en arrêt de travail a droit à une garantie d'emploi dans les conditions suivantes.
1. Pendant la période de maintien de salaire prévue par la convention collective
La convention collective prévoit que sous certaines conditions, le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Pendant cette période d'indemnisation, l'employeur ne peut pas licencier le salarié pour absence(s) ayant perturbé le service et nécessitant son remplacement.
2. Après la période de maintien de salaire prévue par la convention collective
Après la période de maintien de salaire prévue par la convention collective, l'employeur peut licencier le salarié pour absence(s) ayant perturbé le service et nécessitant son remplacement.
Dans ce cas, l'employeur devra convoquer le salarié à un entretien préalable selon les règles légales, pendant les heures de sortie autorisées, afin de constater ensemble l'impact de son absence sur l'exécution du contrat de travail. Dans le cas où le salarié serait dans l'impossibilité de se déplacer, il pourra transmettre ses observations par écrit dans les 8 jours suivant la date de la première présentation de la lettre recommandée le convoquant à l'entretien. Après un délai minimum d'un jour franc suivant l'entretien, le licenciement sera notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur devra verser au salarié l'indemnité de licenciement.
Le salarié bénéficiera d'une priorité d'embauche dans son poste de travail en cas de guérison, dans l'année suivant la rupture de son contrat de travail.
Source : Article 7.1.4
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
L'embauche du salarié est confirmée par la conclusion d'un contrat de travail.
Source : Article 6.1
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Le contrat de travail doit préciser :
- La durée de la période d'essai ;
- L'emploi ;
- Le statut ;
- La classification ;
- Le salaire ;
- Le lieu de travail ;
- La durée du travail ;
- La convention collective applicable.
Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail devra, en outre, préciser :
- La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ;
- Les périodes considérées comme repos hebdomadaire ;
- Les conditions de modification éventuelle de cette répartition.
Source : Article 6.1
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective prévoit qu'il faut appliquer le code du travail.
Source : Article 6.8.4
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635871. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Objet et champ d'application professionnel et territorial
- Modalités d'application
- Liberté d'opinion. Droit syndical
- Délégués du personnel
- Comité d'entreprise ou d'établissement, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Article 5
- Emploi et exécution du contrat de travail
- Suspension du contrat de travail
- Article 7
- Service national
- Rupture du contrat de travail
- Article 9
- Apprentissage. Formation professionnelle. Formation permanente
- Article 10
- Prévoyance
- Textes Attachés
- Accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT
- TITRE Ier
- TITRE II : Dispositions générales
- Accord du 3 mai 1989 relatif aux travaux de comptage et inventaires
- Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Objet
- Application
- Période d'essai
- Mutations
- Durée du travail
- Déplacements professionnels
- Complément de salaire en cas de maladie
- Démission : préavis
- Licenciement : délai-congé
- Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Objet
- Application
- Période d'essai
- Mutations
- Durée du travail
- Déplacements professionnels
- Complément de salaire en cas de maladie
- Démission : préavis
- Licenciement : délai-congé
- Indemnité de licenciement
- Indemnité de fin de carrière
- Rappel de définitions - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- EMPLOYES
- AGENT DE MAITRISE
- CADRES
- Rémunérations applicables aux cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991)
- Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle applicable aux cadres
- Garantie brute mensuelle applicable.
- Accord du 29 juin 1993 relatif au temps partiel
- Champ d'application
- Garanties individuelles
- Garanties collectives
- Annexe relative au temps partiel, accord du 29 juin 1993
- Annexe relative à une modalité des dispositions sur les heures complémentaires
- Accord du 22 janvier 2003 portant création d'un certificat de qualification professionnelle "Vendeur qualifié" dans le bricolage
- Préambule
- CAHIER DES CHARGES PÉDAGOGIQUE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONELLE (formation en alternance)
Conventions du même secteur
Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1606. Informations fournies à titre indicatif.