Convention Facile
IDCC 1606~76 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Bricolage (vente au détail en libre-service)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet dans les conditions suivantes.

1. Nombre de jours indemnisés et taux d'indemnisation

L'employeur verse au salarié en arrêt de travail une indemnité égale à tout ou partie de la différence entre son salaire et les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, les indemnités versées par un régime de prévoyance.

Le nombre de jours indemnisés et le taux d'indemnisation (ou de maintien de salaire) dépend de la catégorie professionnelle du salarié et de son ancienneté.

Pour les employés :

  • Moins de 2 ans d'ancienneté : pas d'indemnisation ;
  • Ancienneté de 2 ans à 6 ans inclus : 30 jours à 90% + 30 jours à 70% ;
  • Ancienneté de plus de 6 ans à 11 ans inclus : 40 jours à 90% + 30 jours à 70% ;
  • Ancienneté de plus de 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus : 60 jours à 90% + 30 jours à 70% ;
  • Ancienneté de plus de 15 ans d'ancienneté : 90 jours à 90% + 30 jours à 70%.

Pour les agents de maîtrise :

  • Moins de 2 ans d'ancienneté : pas d'indemnisation ;
  • Ancienneté de 2 ans à 6 ans inclus : 30 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 6 ans à 11 ans inclus : 40 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 11 ans à 15 ans inclus : 60 jours à 100% + 40 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 15 ans à 28 ans inclus : 90 jours à 100% + 40 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 28 ans à 33 ans inclus : 90 jours à 100% + 70 jours à 70% ;
  • Ancienneté de plus de 33 ans d'ancienneté : 90 jours à 100% + 90 jours à 70%.

Pour les cadres :

  • Moins de 2 ans d'ancienneté : pas d'indemnisation ;
  • Ancienneté de 2 ans à 6 ans inclus : 60 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 6 ans à 11 ans inclus : 90 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 11 ans à 15 ans inclus : 120 jours à 100% + 30 jours à 90% ;
  • Ancienneté de plus de 15 ans à 28 ans inclus : 90 jours à 100 % + 40 jours à 90 % ;
  • Ancienneté de plus de 28 ans à 33 ans inclus : 90 jours à 100 % + 70 jours à 70 % ;
  • Ancienneté de plus de 33 ans : 90 jours à 100 % + 90 jours à 70 %.

Dans tous les cas, ces indemnités ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.

2. Date de début du versement de l'indemnité

Pour les agents de maîtrise et les cadres, le complément de salaire est versé à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Pour les employés, il est versé à partir du :

  • 4e jour d'absence pour le 1er arrêt maladie ;
  • 6e jour d'absence pour le 2e arrêt maladie ;
  • 8e jour d'absence pour le 3e arrêt maladie.
3. Limite d'une période de 12 mois consécutifs

Les conditions de maintien de salaire sont prises en compte sur une période de 12 mois consécutifs, qui commence le premier jour du premier arrêt de travail.

Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donnait droit au début de cette période.

Si le salarié a épuisé son droit à maintien de salaire pendant cette période, il y aura à nouveau droit après 3 mois consécutifs de reprise effective du travail.

4. Cas particulier de l'arrêt de travail suite à un accident du travail

Le salarié en arrêt de travail suite à un accident de travail bénéficie également du maintien de salaire. Dans son cas, les indemnités sont versées à compter du 1er jour de l'arrêt de travail et sans condition minimale d'ancienneté.

Les périodes d'arrêt consécutives à l'accident de travail ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des droits de maintien de salaire en cas de maladie.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Le salarié en arrêt de travail a droit à une garantie d'emploi dans les conditions suivantes.

1. Pendant la période de maintien de salaire prévue par la convention collective

La convention collective prévoit que sous certaines conditions, le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Pendant cette période d'indemnisation, l'employeur ne peut pas licencier le salarié pour absence(s) ayant perturbé le service et nécessitant son remplacement.

2. Après la période de maintien de salaire prévue par la convention collective

Après la période de maintien de salaire prévue par la convention collective, l'employeur peut licencier le salarié pour absence(s) ayant perturbé le service et nécessitant son remplacement.

Dans ce cas, l'employeur devra convoquer le salarié à un entretien préalable selon les règles légales, pendant les heures de sortie autorisées, afin de constater ensemble l'impact de son absence sur l'exécution du contrat de travail. Dans le cas où le salarié serait dans l'impossibilité de se déplacer, il pourra transmettre ses observations par écrit dans les 8 jours suivant la date de la première présentation de la lettre recommandée le convoquant à l'entretien. Après un délai minimum d'un jour franc suivant l'entretien, le licenciement sera notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur devra verser au salarié l'indemnité de licenciement.

Le salarié bénéficiera d'une priorité d'embauche dans son poste de travail en cas de guérison, dans l'année suivant la rupture de son contrat de travail.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Bricolage (vente au détail en libre-service)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 11Prévoyance

Dans un délai de 9 mois à compter de l'application de la présente convention collective, les parties signataires se rencontreront dans le cadre d'une commission paritaire afin d'étudier la mise en place d'un régime de prévoyance. Dispositions finales Formalités de dépôt et d'extension Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, la présente convention collective et ses annexes seront déposées en 5 exemplaires signés des parties, par la fédération française des magasins de bricolage auprès des services compétents du ministre chargé du travail. En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, la fédération française des magasins de bricolage demandera son extension à l'ensemble des salariés et employeurs entrant dans son champ d'application, et ce conformément aux dispositions de l' article L. 133-8 du code du travail . Adhésion Conformément à l' article L. 132-9 du code du travail , toute organisation syndicale représentative de salariés, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement entrant dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes, pourront y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de la présente convention et de ses annexes et faire l'objet d'un dépôt à la diligence de son ou ses auteurs au lieu où auront été déposées la présente convention et ses annexes.

Article 7Complément de salaire en cas de maladie

Durant son absence, l'agent de maîtrise percevra, sans délai de carence : - tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; - cette différence est versée dans les limites et conditions suivantes, sauf accident du travail. Ancienneté du salarié Nombre de jours indemnisés et taux de l'indemnisation Moins de 2 ans d'ancienneté Pas d'indemnisation De 2 ans à 6 ans d'ancienneté inclus 30 jours à 100 % + 30 jours à 90 % Plus de 6 ans à 11 ans d'ancienneté inclus 40 jours à 100 % + 30 jours à 90 % Plus de + 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus 60 jours à 100 % + 40 jours à 90 % Plus de 15 ans à 28 ans d'ancienneté inclus 90 jours à 100 % + 40 jours à 90 % Plus de 28 ans à 33 ans d'ancienneté inclus 90 jours à 100 % + 70 jours à 70 % Plus de 33 ans d'ancienneté 90 jours à 100 % + 90 jours à 70 % Ces indemnités ne pourront amener l'agent de maîtrise à percevoir plus que s'il avait continué à travailler. Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de cette période. Quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de douze mois consécutifs, la reconduction de ce droit, après cette période, ne peut être accordée qu'après 3 mois de reprise effective et consécutive du travail.

Article 7Complément de salaire en cas de maladie

Durant son absence, le cadre percevra, sans délai de carence : - tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; - cette différence est versée dans les limites et conditions suivantes, sauf accident du travail : Ancienneté du salarié Nombre de jours indemnisés et taux de l'indemnisation Moins de 2 ans d'ancienneté Pas d'indemnisation De 2 ans à 6 ans d'ancienneté inclus 30 jours à 100 % + 30 jours à 90 % Plus de 6 ans à 11 ans d'ancienneté inclus 40 jours à 100 % + 30 jours à 90 % Plus de + 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus 60 jours à 100 % + 40 jours à 90 % Plus de 15 ans à 28 ans d'ancienneté inclus 90 jours à 100 % + 40 jours à 90 % Plus de 28 ans à 33 ans d'ancienneté inclus 90 jours à 100 % + 70 jours à 70 % Plus de 33 ans d'ancienneté 90 jours à 100 % + 90 jours à 70 % Ces indemnités ne pourront amener le cadre à percevoir plus que s'il avait continué à travailler. Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de cette période. Quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit, après cette période, ne peut être accordée qu'après 3 mois de reprise effective et consécutive du travail.

Article 1erAccord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national à tout le personnel non cadre inscrit à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale du bricolage, à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l' accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour les entreprises adhérentes de la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison à la date suivante : le 1er janvier 2019. Pour les entreprises non adhérentes à la fédération, il entre en application : – au 1er janvier suivant l'année de parution de l'arrêté ministériel d'extension si ce dernier est publié avant le 1er octobre ; – au 1er janvier de la 2e année suivant la parution de l'arrêté ministériel d'extension si ce dernier intervient entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Article 3Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance

Le présent accord institue des garanties minimales qui doivent être respectées sans dérogation risque par risque. Pour le personnel cadre, seul l'article 5 de l'accord est applicable à cette catégorie. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.   (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article 4Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance

4.1. Bénéficiaires Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à compter de sa date d'effet, tous les salariés non cadres (employés, agents de maîtrise) sans condition d'ancienneté. 4.2. Garanties Le présent accord institue au profit des salariés visés à l'article 4.1 ou à leurs ayants droit, les garanties suivantes : – garantie décès toutes causes ; – garantie rente éducation ; – garantie frais d'obsèques ; – garantie incapacité de travail ; – garantie Invalidité. Le détail des garanties est décrit dans le tableau figurant à l'annexe I du présent texte. 4.3. Salaire de référence Le salaire de référence servant au calcul des cotisations et des prestations est égal à la rémunération brute (tranches A et B) perçue au cours des 12 mois précédents. Si moins de 12 mois se sont écoulés entre la date d'entrée du salarié dans l'entreprise et la date de l'événement ouvrant droit à prestations, la base des garanties est calculée d'après le salaire mensuel de base multiplié par 12 majoré des éléments de rémunérations variables perçus et ayant donné lieu à cotisations. 4.4. Répartition du taux de cotisation Sauf dispositions différentes au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante : – 50 % de la cotisation à la charge du salarié ; – 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur. Les cotisations correspondant à la participation des salariés font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. 4.5. Convention de gestion (2) Afin de faciliter la mise en place du présent régime conventionnel, la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison en concertation avec les organisations syndicales a conclu une convention de gestion auprès d'un organisme assureur prévoyant les taux de cotisation applicables aux années 2019 à 2021. 4.6. Mise en œuvre du régime conventionnel 4.6.1. Les entreprises ne disposant d'aucun régime de prévoyance sont tenues d'appliquer le présent accord à la date d'effet prévue. 4.6.2. Les entreprises disposant à la date d'effet du présent accord d'un régime de prévoyance dont au moins une garantie risque par risque est inférieure aux garanties définies en annexe devront mettre leur contrat en conformité avec le présent accord dans un délai de 4 mois à compter de la date d'effet de l'accord. 4.7. Suivi de l'application du présent accord Dans le cadre de la négociation entre les organisations patronale et salariales ayant abouti à la signature de la convention visée à l'article 4.5 ci-dessus, l'organisme signataire de cette convention communiquera au moins une fois par semestre, à la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation des informations permettant de suivre l'application du présent accord. Le contenu de ces informations est défini par la convention conclue par la FMB après concertation avec les organisations syndicales de salariés. (1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1) (2) L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix des employeurs pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire. (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article 5Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance

Le présent accord concerne le personnel non cadre. Les dispositions précédemment conclues pour le personnel cadre sont ici rappelées à titre d'information. 5.1. Bénéficiaires Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l' accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres bénéficient sans condition d'ancienneté de garanties prévoyance définies et mises en œuvre au niveau de l'entreprise. 5.2. Garanties L'entreprise demeure libre de négocier avec l'organisme assureur de son choix le montant de la couverture accordée aux salariés cadres. Celle-ci devra toutefois être de même construction que le régime conventionnel des salariés non cadre à savoir : un régime à option prévoyant des garanties : – garantie décès toutes causes ; – garantie rente éducation ; – garantie frais d'obsèques ; – garantie incapacité de travail ; – garantie Invalidité 5.3. Taux de cotisation Chaque entreprise adhère pour son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de 1,70 % de la tranche A des rémunérations et 0,32 % sur la tranche B. 5.4. Répartition du taux de cotisation Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante : – sur tranche A : 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié ; – sur tranche B : 0,16 % à la charge de l'employeur et 0,16 % à la charge du salarié. Les cotisations correspondant à la part des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur les salaires. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant des catégories définies à l'article 5.1.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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