Convention Facile
IDCC 1979~580 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Hôtels, cafés, restaurants

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Hôtels, cafés, restaurants.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • 4 jours pour le mariage du salarié ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent pas se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en application du code du travail ;
  • 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;
  • 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
  • 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
  • 1 jour pour le décès d'un grand-parent ;
  • 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, à partir de 3 mois d'ancienneté.

Ces congés doivent être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi.

Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus au salarié.

Si le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 kilomètres aller-retour de son lieu de travail, il bénéficie de 1 jour supplémentaire non rémunéré de congé. Ce jour peut être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Pour le 1er mai

S’il tombe un jour habituel de repos ou de fermeture de l’entreprise, ce jour férié n’a pas d’influence sur la rémunération.

S’il tombe un jour habituellement travaillé :

s'il n’est pas travaillé (fermeture de l’établissement) : ce jour férié donne lieu à une rémunération normale

s'il est travaillé : ce jour férié est payé double (majoration à 100%)

Pour les autres jours fériés

Dans les établissements permanents ou ouverts plus de 9 mois par an

Les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins un an dans le même établissement/entreprise bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés dans les conditions suivantes :

6 jours fériés garantis :

  1. si le jour férié n’est pas travaillé : le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération

  2. si le jour férié est travaillé : le salarié bénéficie en plus de sa rémunération habituelle soit d'une journée de compensation soit d'une indemnisation équivalente (payé au double)

  3. si le jour férié tombe un jour de repos : le salarié bénéficie d'une journée de compensation ou d'une indemnisation équivalente.

• pour les 4 autres jours fériés :

  1. si le jour férié n’est pas travaillé : il ne fait l'objet d'aucune réduction de salaire

  2. si le jour férié est travaillé : le salarié bénéficie d'un jour de compensation

  3. si le jour férié tombe un jour de repos du salarié : il n'est ni indemnisé ni compensé.

Au terme de l'année civile (31 décembre), l'employeur doit vérifier que le salarié a bien bénéficié des 6 jours fériés garantis. Dans le cas contraire, il devra :

  • informer par écrit le salarié de ses droits restants
  • convenir avec le salarié de l’indemnisation ou de l’octroi d’autant de jours de compensation (cumulable) dans les 6 mois suivants. Au-delà de cette période de 6 mois, les jours restants seront obligatoirement indemnisés.

Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents ou ouverts plus de 9 mois par an

Dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins neuf mois dans un même établissement et/ou entreprise, les salariés des établissements saisonniers et les salariés saisonniers des établissements permanents bénéficient de ces jours fériés au prorata de la durée de leur contrat de travail (arrondis à l'entier supérieur). Par exemple, un salarié ayant un contrat de 4 mois bénéficie de 4/12 de 6 jours fériés garantis soit 2 jours fériés garantis.

Pour les salariés saisonniers, les jours fériés garantis non pris sont indemnisés dans tous les cas.

Cas particuliers

Les salariés à temps partiel qui travaillent au moins 5 jours par semaine bénéficient de ces 6 jours fériés garantis par an.

Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 5 jours par semaine, ces jours fériés garantis seront calculés au prorata du nombre de jours travaillés par semaine (arrondis à l'entier supérieur). Par exemple, un salarié à temps partiel qui travaille 4 jours par semaine bénéficie de 4/5 de 6 jours fériés garantis soit 5 jours fériés garantis.

Pour les apprentis mineurs, les jours fériés travaillés sont payés au double du salaire journalier de base.

Extraits du texte de la convention Hôtels, cafés, restaurants

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 23Congés payés

Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail. Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine. Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l' article L. 212-5-1 du code du travail , la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances. L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ. Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur et des intéressés. Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son employeur. Conformément à l' article L. 223-3 du code du travail , quelle que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de travail au cours de l'année de référence, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés. Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires payés par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours (1). Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec l'accord de l'employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés sur 2 ans (2). Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par l' article L. 223-8 du code du travail . (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension au regard du caractère annuel des congés payés posé par l'article L. 223-1 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).

Article 25.1Congés pour événements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : -4 jours pour le mariage du salarié ; -3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail ; -2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ; -1 jour pour le mariage d'un enfant ; -1 jour pour le décès du père ou de la mère ; -1 jour pour le décès d'un grand-parent. Sous condition d'ancienneté de 3 mois, il sera attribué un congé de : -1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ; -3 jours au maximum pour présélection militaire. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que possible. Tous les congés doivent être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi. Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de ce fait. Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 kilomètres aller-retour de son lieu de travail, il bénéficie de 1 jour supplémentaire non rémunéré, pouvant être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.

Article 25.2Congés pour enfant malade

Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 26Jours fériés

26.1. 1er Mai 1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel : Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations : -les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ; -les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération. 2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise : Il se devra d'assurer la rémunération normale. 3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise : Il y a lieu de régler : -une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ; -une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service. 26.2. (1) Autres jours fériés (1) Article remplacé par le titre III (jours fériés) de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 .

Article 27Congés de formation économique, sociale et syndicale

Conformément à la législation en vigueur, il peut être accordé au salarié qui en fait la demande un congé de formation économique, sociale et syndicale.

Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance

NOTA : L'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 a été annulé par arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2006, requête n° 276359.

Titre III : Congés payés conventionnels et jours fériés

Le présent titre ne remet pas en cause les obligations issues de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est complété par les dispositions du présent titre. Les entreprises appliquant directement une durée collective de travail inférieure ou égale à 37 heures sans octroi de jours de repos tels que définis au titre III du présent avenant pourront par décision unilatérale aménager le temps de travail de façon à se conformer aux dispositions des articles 11 et 12 du présent avenant tout en conservant la durée hebdomadaire moyenne du travail pratiquée. Compte tenu de l'effort déjà consenti, ces entreprises bénéficieront d'un délai supplémentaire de 1 an pour la mise en application des articles 11 et 12 du présent avenant.

Article 11Congés payés conventionnels

Il est rappelé qu'en application de l' article L. 223-2 du code du travail , le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise. En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l' article L. 223-8 du code du travail . À l'issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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