Convention Facile
IDCC 2120~216 000 salariésBanque

Convention collective Banque

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Fiche convention collective — IDCC 2120

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IDCC
2120
Intitulé officiel
Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Secteur
Banque
Salariés couverts
~216 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635780
Texte consolidé
1 009 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 2120 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 2120. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Techniciens : 1 mois ;
  • Cadres : 3 mois.

Source : Article 30

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Techniciens :

    • 1 mois, si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ;
    • 2 mois, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté ;
  • Cadres :

    • 3 mois, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

Source : Article 30

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

La convention collective ne prévoit pas la durée du préavis en cas de départ à la retraite.

Source : Article 30

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Techniciens : 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total) ;

  • Cadres : 6 mois. Toutefois, l'employeur et le salarié peut décider, par accord, prévoir une durée de 9 mois maximum. (Dans tous les cas, le renouvellement n'est pas possible).

Source : Article 19

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les salariés en CDD, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les salariés en CDI de la catégorie professionnelle techniciens, la période d'essai peut être renouvelée :

  • Une fois,
  • Pour une durée maximum de 3 mois,
  • Par accord écrit de l'employeur et du salarié,
  • Un entretien est organisé au moins 5 jours ouvrés avant la fin de la période d'essai.

Pour les salariés de la catégorie professionnelle cadres, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Article 19

Congés

Les congés pour événements familiaux

Le salarié présent à son poste de travail a droit, quelle que soit son ancienneté, à des absences, non fractionnables, sur présentation d'un justificatif pour les événements suivants.

1. Les événements donnant droit à un congé exceptionnel

Le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence pour les événements suivants :

  • Mariage ou union par PACS du salarié : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage des descendants : 2 jours ouvrés ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours ouvrés ;
  • Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un PACS : 3 jours ouvrés ;
  • Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours ouvrés ;
  • Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un PACS (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par PACS) : 3 jours ouvrés ;
  • Décès des autres descendants et ascendants du salarié : 2 jours ouvrés ;
  • Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) : 2 jours ouvrés.

Pour les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, l'employeur verse un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs. Cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples. La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.

Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

2. Rémunération pendant les congés exceptionnels

Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue pendant une durée égale à celle prévue par la loi pour le congé exceptionnel correspondant.

Pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue pendant toute la durée du congé exceptionnel.

3. Salariés à temps partiel ou travaillant en modulation

Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein, selon les modalités de décompte propres à leur employeur.

4. Autorisations d'absence du salarié pour la maladie d'un membre de sa famille

Une autorisation d'absence rémunérée est accordée, au père ou à la mère, pour soigner l'enfant dont il assume la charge effective et permanente. La durée de cette absence est égale à :

  • 3 jours par an, si l'enfant a moins de 14 ans ;
  • 6 jours par an, si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans ;
  • 9 jours pour par an, si le salarié assume la charge de 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans.

Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant.

Des autorisations d'absence complémentaire non rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.

Source : Article 59 · Article 60

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Le 1er mai est férié et chômé. Les autres jours fériés légaux sont des jours de repos pour les salariés et sont rémunérés.

Par exception, les jours fériés légaux peuvent être travaillés en raison de spécificités de service ou d'activité. Dans ce cas, l'employeur doit conclure un accord d'entreprise ou d'établissement sur cette question.

Source : Article 67 · Article 68

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

La convention collective prévoit les conditions d'appréciation de l'ancienneté du salarié uniquement dans le cadre des critères d'ordre de licenciement en cas de licenciement économique. L'ancienneté est calculée dans l'entreprise, par année entière, entendue de date à date.

Pour le calcul de l'ancienneté, doivent être prises en compte :

  • Les périodes de présence effective au travail,
  • Les périodes d'absence légalement assimilées au travail effectif,
  • Les absences ayant donné lieu à un maintien de salaire notamment dans le cadre de la maladie, la maternité et l'accident (total ou partiel) pour les durées prévues par la convention collective.

L'entreprise peut reconnaître l'ancienneté acquise par son salarié, au titre d'une activité salariée effectuée dans une autre entreprise du groupe, soit volontairement, soit au titre de la législation en vigueur.

Source : Article 29.2 - 3. L'ancienneté

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

La convention collective prévoit une indemnité de départ à la retraite pour le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté. Son montant est égal à :

  • 2/3 de mensualité de salaire pour une ancienneté de 10 à 14 ans ;
  • 1,25 mensualités de salaire pour une ancienneté de 15 à 19 ans ;
  • 2 mensualités de salaire pour une ancienneté de 20 à 29 ans ;
  • 2,5 mensualités de salaire pour une ancienneté d'au moins 30 ans. Ce montant est majoré de 1/20e du salaire mensuel par année d'ancienneté acquise, à compter de la 31e année.

Pour les salariés qui ont été occupés à temps complet et à temps partiel, l'indemnité de départ à la retraite est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités, depuis leur entrée dans l'entreprise.

La mensualité qui sert de base au calcul de l'indemnité est égale à 1/13e du salaire de base annuel des 12 mois civils précédant la rupture du contrat de travail. En cas d'année incomplète, le salaire doit être reconstitué. .

Source : Article 31

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié peut bénéficier d'un maintien de salaire.

1. Conditions d'ancienneté du salarié pour bénéficier du maintien de salaire

Le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, il bénéficie du maintien de salaire dès son embauche, s'il justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédent(s) employeur(s) qui relève(nt) de la convention collective de la banque. Pendant la première année, le salaire est maintenu dans les mêmes conditions que s'il avait un an d'ancienneté (100 % pendant 2 mois puis à 50 % pendant les 2 mois).

2. Montant et durée du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

Le montant du maintien de salaire dépend de l'ancienneté du salarié :

  • Ancienneté de 1 à 5 ans : pendant 2 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 2 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté de 5 à 10 ans : pendant 3 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 3 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté de 10 à 15 ans : pendant 4 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 4 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté de 15 à 20 ans : pendant 5 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 5 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté plus de 20 ans : pendant 6 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 6 mois maintien du salaire à 50%.

Si le salarié a au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à 50% du salaire est de :

  • 5 mois pour une ancienneté de 1 à 5 ans ;
  • 6 mois pour une ancienneté de 5 à 10 ans ;
  • 8 mois pour une ancienneté au-delà de 10 ans.

Le montant total des indemnités (indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur) ne peut pas être supérieur au salaire net que le salarié aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Lorsque le montant de ces indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.

3. Date de début du maintien de salaire

Le maintien de salaire (ou indemnisation) s'effectue à compter du :

  • 1er jour d'absence pour le 1er et le 2e arrêt maladie ;
  • 4e jour d'absence pour les arrêts maladie suivants ;
  • 1er jour d'absence en cas d’absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

La durée du maintien de salaire s'apprécie à compter du premier jour de l'arrêt de travail considéré. Les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date s'imputent sur la durée du maintien de salaire.

4. Organisation d'une contre-visite médicale

Si l'employeur le juge utile, il peut convoquer le salarié en arrêt maladie à une contre-visite ou faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Si l'arrêt de travail est confirmé, le salarié continue à bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective. Si le résultat est négatif, l'employeur cesse de verser le maintien de salaire au salarié.

5. Cas de la maladie longue durée

En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté bénéficient d'un maintien du salaire mensuel de base à 100 % pendant à 12 mois puis à 50 % pendant 12 mois.

Le montant total des indemnités (indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur) ne peut pas être supérieur au salaire net que le salarié aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Source : Article 54 · Article 56

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur doit remettre au salarié un contrat de travail écrit au moment de son embauche.

Source : Article 18

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

En plus des matières visées par la loi, le contrat de travail doit préciser :

  • La nature du contrat (CDI, CDD, etc.) ;
  • Les conditions d'emploi, dont :
    • La classification du salarié ;
    • Le montant et le mode de rémunération.

Source : Article 18

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

Le CDD des auxiliaires de vacances est conclu pour la durée des vacances scolaires ou universitaires.

Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.

Source : Article 20

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635780. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
  • Titre Ier : Dispositions générales
  • Champ d'application
  • Durée
  • Adhésion
  • Modes d'évolution de la convention collective
  • Modalités de transition
  • Titre II : Dialogue social
  • Chapitre Ier : Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi
  • Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
  • Titre III : Contrat de travail
  • Chapitre Ier : Embauche - Période d'essai
  • Chapitre II : Contrat de travail spécifique
  • Chapitre III : Principes généraux et déontologie
  • Chapitre IV : Sanctions
  • Chapitre V : Rupture du contrat de travail
  • Titre IV : Gestion des ressources humaines
  • Chapitre Ier : Classification
  • Chapitre II : Evaluation
  • Chapitre III : Mobilité
  • Chapitre IV : Formation
  • Titre V : Rémunération
  • Chapitre Ier : Dispositions salariales au niveau de la branche
  • Chapitre II : Modalités d'application au niveau de l'entreprise
  • Titre VI : Participation
  • Participation des salariés aux résultats
  • Titre VII : Garanties sociales
  • Mise en oeuvre des garanties sociales
  • Maternité
  • Adoption
  • Dispositions diverses
  • Maladie
  • Temps partiel thérapeutique
  • Maladie de longue durée
  • Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée
  • Invalidité
  • Absences pour événements familiaux
  • Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié
  • Titre VIII : Temps de travail
  • Chapitre Ier : Durée du travail
  • Chapitre II : Congés payés
  • Chapitre III : Jours fériés
  • Textes Attachés
  • Accord du 15 novembre 2006 relatif au phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle (1)
  • Préambule
  • Diagnostic
  • Mesures de prévention
  • Mesure de suivi pour les victimes
  • Groupe technique paritaire
  • Durée de l'accord
  • Accord du 15 novembre 2006 relatif à la sécurité des agences bancaires
  • 1. Concepts de points de vente
  • 2. Objectifs
  • 3. Mise en oeuvre de la sécurité dans les agences bancaires
  • 4. Dispositifs et équipements
  • 5. Procédures
  • 6. Assistance au personnel avant subi l'agression
  • 7. Formation
  • 8. Information
  • 9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 2120. Informations fournies à titre indicatif.