Convention Facile
IDCC 2120~216 000 salariés

Contrat de travail et embauche Banque

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Banque.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur doit remettre au salarié un contrat de travail écrit au moment de son embauche.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

En plus des matières visées par la loi, le contrat de travail doit préciser :

  • La nature du contrat (CDI, CDD, etc.) ;
  • Les conditions d'emploi, dont :
    • La classification du salarié ;
    • Le montant et le mode de rémunération.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

Le CDD des auxiliaires de vacances est conclu pour la durée des vacances scolaires ou universitaires.

Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Banque

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 18Embauche

Lors de l'embauche, l'employeur remet au salarié un contrat de travail précisant la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent le montant et le mode de rémunération ainsi que la situation du salarié au regard de la classification telle que définie par l'article 33 et suivants de la présente convention. L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche à laquelle tout salarié doit satisfaire, ainsi qu'aux formalités précisées par l'entreprise. Ultérieurement, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés. Il est précisé que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi de certaines catégories de salariés. La conclusion de contrats de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en contrats à durée indéterminée et à temps plein. Les salariés embauchés à temps partiel, souhaitant un poste à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans les conditions de la législation en vigueur (1). Lors de son entrée dans l'entreprise, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise. Toute modification de ces textes devra être portée à la connaissance du personnel selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter et de les conserver. (1) Article L. 212-4-5 (1er alinéa) du code du travail.

Chapitre V : Rupture du contrat de travail

Au titre de ce chapitre, la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur doit être fondée sur un motif réel et sérieux.

Contrat de travail

Commission paritaire de recours interne Les dispositions de la présente convention collective prévoient la possibilité pour un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire de saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe. Un salarié mis à la retraite avant l'âge de 65 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, contre son avis, peut également saisir la commission paritaire de recours interne de son entreprise, si cette instance existe. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la présente convention et produit des effets identiques. La mise en place de cette commission paritaire de recours interne au sein de l'entreprise est facultative. Cette annexe a pour objet de définir, à titre de référence supplétive, les modalités de mise en place ainsi que les règles de fonctionnement d'une commission paritaire de recours interne dans l'hypothèse où l'entreprise décide de la mettre en place. Mise en place La mise en place de la commission paritaire de recours interne est subordonnée à un accord d'entreprise. Cette commission est composée : - d'une délégation syndicale comprenant un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle représentée dans l'entreprise, désigné parmi le personnel de l'entreprise ; - d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants, désignés par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise, au plus égal à celui de la délégation syndicale. La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées. Dans le cas où seule une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche est représentée dans l'entreprise, la commission est composée de 2 membres, désignés parmi le personnel de l'entreprise, pour la délégation syndicale et de 2 membres pour la délégation patronale. La désignation des membres de la délégation syndicale est valable pour une durée de 2 ans. Les membres désignés par les organisations syndicales ne peuvent être remplacés au cours de leur mandat qu'en cas de : - fin de contrat de travail ; - démission du mandat ; - absence de longue durée. En cas de remplacement, la durée du mandat varie en fonction de la date d'échéance du mandat du membre remplacé. Fonctionnement La présidence est assurée par un membre de la délégation patronale. La commission paritaire de recours interne doit se réunir dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande du salarié. La commission doit rendre son avis et, à défaut d'avis commun, faire connaître le point de vue par écrit de chaque délégation (syndicale et patronale). En cas de recours contre une décision disciplinaire, l'intéressé recevra communication de son dossier au moins 8 jours calendaires à l'avance. Les membres de la commission auront, dans les mêmes délais, communication du dossier. Lorsque la commission est réunie pour émettre un avis en matière de mise à la retraite, le dossier éventuellement préparé par le salarié pour faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle sera communiqué aux membres de la commission également au moins 8 jours calendaires à l'avance. Au cours de la réunion, sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant choisi parmi le personnel de l'entreprise.

Article 12Contrat à durée déterminée et travail temporaire

L'organisation du temps de travail sur l'année est également applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire. Les entreprises s'engagent à recourir au travail temporaire selon la législation et la réglementation en vigueur.

Article 6Durée, renouvellement et prolongation du contrat de travail

L'action de professionnalisation fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu au titre de l' article L. 122-2 du code du travail pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation. Lorsque, conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent accord, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.

Article 19Période d'essai

Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée sont soumis à une période d'essai fixée dans les conditions prévues par le code du travail. Pour les techniciens des métiers de la banque embauchés en contrat à durée indéterminée, la période d'essai est de 3 mois de présence effective et pourra être renouvelée, par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à 3 mois de présence effective. Pour les cadres embauchés à durée indéterminée, la période d'essai est de quatre mois de présence effective, sauf durées plus courtes fixées entre les parties dans le contrat de travail. La période d'essai pourra être renouvelée, par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à quatre mois de présence effective. La présence effective comprend le temps effectué réellement au poste de travail, ainsi que les périodes de formation. Toutes les absences (maladie, congés rémunérés ..) ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle de ces absences. Toutefois, si la durée cumulée des absences n'excède pas 7 jours calendaires, le terme de la période d'essai ou, le cas échéant, de la période d'essai renouvelée, ne sera pas reporté. Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. Un entretien aura lieu entre le salarié embauché sous contrat à durée indéterminée et l'employeur ou son représentant au moins 5 jours ouvrés avant la fin de la période d'essai et, en cas de renouvellement, au moins 5 jours ouvrés avant la fin de celui-ci. En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un préavis rémunéré de 2 jours ouvrés est applicable si la rupture intervient au cours du premier mois de présence effective. Le préavis est porté à 5 jours ouvrés dans les autres cas.

Article 20Contrat d'auxiliaire de vacances

Les signataires de la présente convention collective constatent que, dans la profession bancaire, il est d'usage depuis de nombreuses années de recruter des jeunes en cours de scolarité pendant les vacances scolaires ou universitaires par contrat à durée déterminée appelé contrat d'auxiliaire de vacances. Ces contrats ont pour objet de permettre un premier contact avec le monde de l'entreprise et de favoriser l'orientation professionnelle de ces jeunes. Ce type de contrat s'inscrit dans le cadre de la législation en vigueur (1), qui précise qu'" il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois " (1). Le contrat est conclu à durée déterminée à terme précis durant les vacances scolaires ou universitaires. Les auxiliaires de vacances bénéficient de la convention collective à l'exception des dispositions relatives à la période d'essai, à la classification et à la rémunération (2). Les auxiliaires de vacances reçoivent une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable en fonction de la durée légale du travail. La période d'essai est fixée à un jour ouvré par semaine de travail prévue au contrat. Les cotisations de retraite sont versées à un régime interprofessionnel de retraite des salariés (RIPS-IREPS...). Les auxiliaires de vacances perçoivent, à l'issue de la période travaillée, l'indemnité compensatrice légale de congés payés. Les auxiliaires de vacances bénéficient, enfin, des mêmes conditions de restauration et de prime de transport que l'ensemble du personnel. (1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l' article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, les auxiliaires de vacances occupent des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe posé par l' article L. 122-3-3 du code du travail , la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupé à un poste identique (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

Article 22Liberté d'opinion

Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs. Cette liberté s'exerce conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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