Convention Facile
IDCC 2120~216 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Banque

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Banque.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié peut bénéficier d'un maintien de salaire.

1. Conditions d'ancienneté du salarié pour bénéficier du maintien de salaire

Le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, il bénéficie du maintien de salaire dès son embauche, s'il justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédent(s) employeur(s) qui relève(nt) de la convention collective de la banque. Pendant la première année, le salaire est maintenu dans les mêmes conditions que s'il avait un an d'ancienneté (100 % pendant 2 mois puis à 50 % pendant les 2 mois).

2. Montant et durée du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

Le montant du maintien de salaire dépend de l'ancienneté du salarié :

  • Ancienneté de 1 à 5 ans : pendant 2 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 2 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté de 5 à 10 ans : pendant 3 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 3 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté de 10 à 15 ans : pendant 4 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 4 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté de 15 à 20 ans : pendant 5 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 5 mois maintien du salaire à 50% ;
  • Ancienneté plus de 20 ans : pendant 6 mois maintien du salaire à 100%, puis pendant 6 mois maintien du salaire à 50%.

Si le salarié a au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à 50% du salaire est de :

  • 5 mois pour une ancienneté de 1 à 5 ans ;
  • 6 mois pour une ancienneté de 5 à 10 ans ;
  • 8 mois pour une ancienneté au-delà de 10 ans.

Le montant total des indemnités (indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur) ne peut pas être supérieur au salaire net que le salarié aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Lorsque le montant de ces indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.

3. Date de début du maintien de salaire

Le maintien de salaire (ou indemnisation) s'effectue à compter du :

  • 1er jour d'absence pour le 1er et le 2e arrêt maladie ;
  • 4e jour d'absence pour les arrêts maladie suivants ;
  • 1er jour d'absence en cas d’absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

La durée du maintien de salaire s'apprécie à compter du premier jour de l'arrêt de travail considéré. Les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date s'imputent sur la durée du maintien de salaire.

4. Organisation d'une contre-visite médicale

Si l'employeur le juge utile, il peut convoquer le salarié en arrêt maladie à une contre-visite ou faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Si l'arrêt de travail est confirmé, le salarié continue à bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective. Si le résultat est négatif, l'employeur cesse de verser le maintien de salaire au salarié.

5. Cas de la maladie longue durée

En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté bénéficient d'un maintien du salaire mensuel de base à 100 % pendant à 12 mois puis à 50 % pendant 12 mois.

Le montant total des indemnités (indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur) ne peut pas être supérieur au salaire net que le salarié aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Banque

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 54Maladie

Article 54. 1 Durée et modalités d'indemnisation En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après. ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE À 100 % MAINTIEN DU SALAIRE À 50 % De 1 à 5 ans 2 mois 2 mois De 5 à 10 ans 3 mois 3 mois De 10 à 15 ans 4 mois 4 mois De 15 à 20 ans 5 mois 5 mois Plus de 20 ans 6 mois 6 mois Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est : ― de 1 à 5 ans : 5 mois ; ― de 5 à 10 ans : 6 mois ; ― au-delà de 10 ans : 8 mois. Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable. L'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas. La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période. La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date. (1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. (2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois. Article 54.2 Montant d'indemnisation L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités. Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1. Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période. Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants. L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.

Article 56Maladie de longue durée

En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l' article L. 322-3 3° ou 4° du code de la sécurité sociale , la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté, à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %. Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global-indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés-supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (2), s'il avait travaillé pendant cette même période. (1) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. (2) Défini à l'article 39.

Article 57Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée

Les salariés ayant épuisé leur droit au versement prévu au titre de la maladie ou de l'accident, et dont l'état nécessiterait une prolongation d'arrêt de travail, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde d'un an sur production de certificats médicaux ; celle-ci n'est renouvelable que deux fois. Une autorisation d'absence non rémunérée peut être accordée en cas de cure thermale agréée par la sécurité sociale et donnant lieu au versement des prestations en nature de la sécurité sociale.

Article 60Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié

Une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l' article L. 513-1 du code de la sécurité sociale . Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans. En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans. Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant. Des autorisations d'absence complémentaire non rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.

Article 8Prévoyance

Les entreprises veillent à ce que les intéressés puissent continuer à bénéficier, en contrepartie de cotisations, de garanties du risque " remboursement des frais de maladie " et des prestations de prévoyance telles que capital décès-invalidité, rente survie, rente d'éducation .., hormis celles liées à l'activité, jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'acceptation par les organismes de prévoyance.

Article 1Avenant du 26 octobre 2009 relatif à l'indemnisation de la maladie

Les signataires de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 conviennent de modifier l'article 54 de la convention collective concernant la maladie comme suit : « Article 54. 1 Durée et modalités d'indemnisation En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après. ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE À 100 % MAINTIEN DU SALAIRE À 50 % De 1 à 5 ans 2 mois 2 mois De 5 à 10 ans 3 mois 3 mois De 10 à 15 ans 4 mois 4 mois De 15 à 20 ans 5 mois 5 mois Plus de 20 ans 6 mois 6 mois Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est : ― de 1 à 5 ans : 5 mois ; ― de 5 à 10 ans : 6 mois ; ― au-delà de 10 ans : 8 mois. Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable. L'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas. La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période. La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date. (1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. (2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois. » Article 54. 2 Montant d'indemnisation Le reste sans changement.

Article 2Avenant du 26 octobre 2009 relatif à l'indemnisation de la maladie

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 3Avenant du 26 octobre 2009 relatif à l'indemnisation de la maladie

Les parties signataires conviennent de présenter le présent avenant à l'extension auprès du ministre chargé du travail.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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