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IDCC 29Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)

Convention collective Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

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Fiche convention collective — IDCC 29

convention-facile.fr

IDCC
29
Intitulé officiel
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Secteur
Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635234
Texte consolidé
895 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 29 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 29. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les non cadres : 1 mois ;

  • Pour les cadres qui ne sont pas visés ci-dessous : 2 mois ;

  • Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, ayant plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise : 3 mois.

Source : [Article 15.01] Texte de base » Partie VII : Rupture du contrat de travail » Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée » 15.01. Démission » Article 15.01 · [Article 15.02.2.1.] Texte de base » Partie VII : Rupture du contrat de travail » Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée » 15.02. Licenciement » Art. 15.02.2 Préavis » Article 15.02.2.1.

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté :

    • Pour les non cadres : 1 mois ;
    • Pour les cadres : 4 mois ;
  • Si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté :

    • Pour les non cadres : 2 mois ;
    • Pour les cadres qui ne sont pas visés ci-dessous : 4 mois ;
    • Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 : 6 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Source : Article 15.02.2.1

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai sont fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Pour un salarié non-cadre : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
  • Pour un salarié cadre : 4 mois (pas de renouvellement possible).

Si un salarié est embauché en CDI à la fin de son CDD, la période d'essai est réduite d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'établissement.

La convention collective renvoie au code du travail pour la durée de la période d'essai des salariés en CDD.

*L'avenant a été conclu le 3 avril 2009.

Source : Article 04.06.1

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

La convention collective ne prévoit rien. La période d'essai ne peut donc pas être renouvelée.

Congés

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés payés pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage d'un enfant : 2 jours ;

  • Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

  • Mariage de l'agent : 5 jours ;

  • Naissance d'un enfant : 3 jours accordés au père en application des dispositions légales ;

  • Décès du conjoint : 5 jours ;

  • Décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours.

  • Décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 2 jours ;

Un jour supplémentaire ou 2 peuvent être accordés, si les cérémonies des événements ci-dessus ont lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.

Ces congés pour événements familiaux doivent être pris au moment de l’événement ou avec accord de l'employeur dans la quinzaine où se situe l’événement.

Les jours de congés accordés au père en cas de naissance d'un enfant peuvent être consécutifs ou non, avec accord de l'employeur. Ils doivent être pris dans une période de 15 jours entourant la naissance.

Le salarié bénéficie également d'une autorisation d'absence rémunérée accordée sur justificatif si son enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 13 ans, tombe malade. Le salarié et son conjoint lorsque ce dernier est également salarié de l'entreprise ne peuvent pas bénéficier de cette autorisation d'absence en même temps.

Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile.

Source : Article 11.02 · Article 11.03

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Sauf dispositions locales particulières, les jours suivants ont fériés:

  • 1er janvier;
  • Lundi de Pâques;
  • 1er mai;
  • 8 mai
  • Ascension
  • Pentecôte
  • 14 juillet
  • Assomption
  • Toussaint
  • 11 novembre
  • Noël

Pour les salariés ayant travaillé le 1er mai, la rémunération est doublée comme le prévoit le code du travail.

Source : Article 11.01.1 · Article 11.01.2

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

Pour le calcul de l'ancienneté, sont pris en compte :

  • Les arrêts de travail pendant lesquels le salaire est maintenu en totalité ou en partie ;
  • Les arrêts de travail consécutifs à des accidents de travail ;
  • Les périodes militaires obligatoires ;
  • Les absences de courte durée autorisées ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national.

Source : Article 08.01.6.1

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

La convention collective prévoit une indemnité de départ à la retraite pour les salariés ayant au moins 10 ans de travail effectif ou assimilé dans l'entreprise.

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • Ancienneté entre 10 ans et 15 ans :

    • Pour les non cadres : 1 mois de salaire ;
    • Pour les cadres : 2 mois de salaire ;
  • Ancienneté entre 15 ans et 19 ans : 3 mois de salaire ;

  • Ancienneté entre 19 ans et 22 ans : 4 mois de salaire ;

  • Ancienneté entre 22 ans et 25 ans: 5 mois de salaire ;

  • Ancienneté supérieure à 25 ans : 6 mois de salaire.

Le salaire servant de base au calcul l'indemnité départ à la retraite est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.

Source : Article 15.03.2

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective des établissements privés de l'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention collective du 31/10/1951) prévoit les contreparties ci-après au travail le dimanche :

Indemnités pour le travail effectué le dimanche :

Les salariés, qui fournissent en totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 12,32 points Convention Collective pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point Convention Collective par heure ou fraction d'heure.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.

Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.

Personnel en astreinte :

Pour les personnels assurant des astreintes à domicile, la rémunération de chaque heure d’astreinte équivaut à 20 minutes de travail au tarif normal.

S'agissant des périodes de travail qui peuvent être effectuées pendant l'astreinte : la convention ne prévoit pas de mesures particulières concernant le travail du dimanche.

La convention collective prévoit également qu'un dimanche (compris dans les deux jours de repos consécutif) doit être accordé toutes les 3 semaines au minimum pour le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement de certains services.

Les médecins amenés à intervenir le dimanche pour le compte de l'employeur pour accomplir leur activité au sein de l'entreprise bénéficient d'indemnités forfaitaires de base. Ces indemnités d'astreinte par dimanche sont rémunérées comme suit : 9 points Convention Collective ou 15 points (dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d’activité et au degré d’urgence).

Source : A3.3 Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés Annexe III issue de l'avenant n°2014-01 · Article 05.07.2.3 · [Article M.05.02.2] Texte de base » Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail » Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline » Sous-titre M. 05 : Durée et conditions de travail(1) » M.05.02 : Gardes dans l'établissement - Astreintes à domicile et appels exceptionnels » Astreintes à domicile » Article M.05.02.2 · Article 5 - Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit un maintien de salaire dans les conditions suivantes.

1. Conditions générales

Pour bénéficier du maintien de salaire, le salarié doit :

  • Avoir au moins 12 mois de travail effectif, continu ou non, dans l'établissement ;
  • Être pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé.

Le salarié n'a plus droit au maintien de salaire dans les cas suivants :

  • Il a épuisé ses droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
  • Le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
  • Le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

Le salarié pourra à nouveau bénéficier du maintien de salaire après 6 mois de services effectifs, continus ou non.

2. Pour les salariés non cadres

2.1 En cas d'application d'un délai de carence

Le salarié non cadre bénéficie d'un maintien de salaire net (hors prime décentralisée) à 100 % pendant une durée maximale de 180 jours sur une période de 12 mois. Il faudra déduire du maintien de salaire la somme de 3/30ème du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) correspondant au délai de carence.

2.2 En cas d'absence de délai de carence

En cas d’hospitalisation, le maintien de salaire est versé dès le premier jour, sans délai de carence. Le salarié bénéficie d'un maintien de salaire net à 100% (hors prime décentralisée) pendant une durée maximale de 180 jours sur une période de 12 mois.

3. Pour les salariés cadres

3.1 En cas d'application du délai de carence

Le salarié cadre bénéficie d'un maintien de salaire net à :

  • 100 % pendant 6 mois puis ;
  • 50 % pendant les 6 mois suivants.

Il faudra déduire du maintien de salaire la somme de 3/30ème du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) correspondant au délai de carence.

3.2 En cas d'absence de délai de carence

En cas d’hospitalisation, le maintien de salaire net est versé dès le premier jour, sans délai de carence. Le salarié cadre bénéficie d'un maintien de salaire à :

  • 100 % pendant 6 mois puis ;
  • 50 % pendant les 6 mois suivants.

Source : Article 13.01.2.1 · Article 13.01.2.2 · Article 13.01.2.3 · Article 13.01.2.4

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur ne peut pas licencier un salarié absent pour maladie sauf s'il est indispensable de le remplacer définitivement et qu'un remplacement provisoire n'est pas possible.

En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, l'employeur ne peut pas licencier un salarié absent sauf :

  • En cas de faute grave du salarié ;
  • En cas d'impossibilité non liée à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat de travail.

Source : Article 15.02.1.3 · Article 15.02.1.4

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur doit remettre au salarié un contrat de travail écrit, au plus tard au moment de l'embauche.

Source : Article 04.01

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail doit notamment préciser :

  • La date d'entrée ;
  • Le métier occupé et les fonctions exercées ;
  • La qualité de cadre si le salarié est concerné ;
  • Le(s) lieu (x) où les fonctions seront exercées ;
  • La nature du contrat : CDD ou CDI, en cas d'absence de précision, il s'agit d'un CDI ;
  • La durée de la période d'essai ;
  • Le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
  • La rémunération brute mensuelle, les primes et indemnités conventionnelles ;
  • Les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;
  • L'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention ;
  • La convention collective appliquée dans l'établissement.

Source : Article 04.03

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective renvoie au code du travail.

Source : Article 16.03

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635234. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
  • Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales
  • Titre Ier : Règles générales
  • Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion
  • Titre III : Institutions représentatives du personnel
  • Partie II : Conclusion et modification du contrat de travail
  • Titre IV : Recrutement
  • Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail
  • Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline
  • Titre VI : Hygiène et sécurité
  • Titre VII : Formation professionnelle
  • Partie IV : Rémunération
  • Titre VIII : Détermination de la rémunération
  • Partie V : Congés
  • Titre IX : Congés payés
  • Partie VI : Autres congés et suspension du contrat de travail
  • Titre X : Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail
  • Titre XI : Congés de courte durée
  • Titre XII : Congé de maternité ou d'adoption - Congé parental
  • Titre XIII : Congé de maladie, rente invalidité et capital décès
  • Titre XIII bis : Généralisation de la couverture des frais de santé (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015)
  • Titre XIV : Accidents du travail, maladies professionnelles, rente, incapacité et capital - décès
  • Partie VII : Rupture du contrat de travail
  • Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  • Titre XVI : Cessation du contrat de travail à durée déterminée
  • Titre XVII : Transfert du contrat de travail
  • Partie VIII : Divers
  • Titre XVIII : Logement éventuel des personnes
  • Titre XIX : Repas du personnel
  • Titre XX : Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes
  • Titre XXI : Accord Croix-Rouge fançaise - FEHAP - NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
  • Textes Attachés
  • Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
  • Objet
  • Régime de fonctionnement
  • Prime journalière forfaitaire de "transfert"
  • Prime forfaitaire de "responsabilités exceptionnelles" et d'astreinte
  • Logement
  • Equipements en matériel et vestimentaires
  • Transport
  • Utilisation de voiture personnelle
  • Information préalable des salariés
  • Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
  • Classement des salariés par filières - issu de l'avenant n°2014-01 portant reconstitution du socle conventionnel
  • Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
  • Annexe III issue de l'avenant n°2014-01 portant reconstitution du socle conventionnel
  • Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
  • Nourriture
  • Logement
  • Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
  • Accord relatif à la prise en charge des frais de déplacements des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires (application de l'article L. 132-17 du code du travail
  • Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
  • Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
  • I. - Nature et priorités des actions de formation
  • II. - Reconnaissance des qualifications
  • III. - Moyens reconnus aux représentants du personnel
  • IV. - Conditions d'accueil et insertion des jeunes relevant du protocole du 15 mars 1985
  • V. - Cadre de mise en oeuvre des dispositions du protocole
  • VI. - Durée et conditions d'application de l'accord
  • Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 29. Informations fournies à titre indicatif.