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IDCC 29

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit un maintien de salaire dans les conditions suivantes.

1. Conditions générales

Pour bénéficier du maintien de salaire, le salarié doit :

  • Avoir au moins 12 mois de travail effectif, continu ou non, dans l'établissement ;
  • Être pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé.

Le salarié n'a plus droit au maintien de salaire dans les cas suivants :

  • Il a épuisé ses droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
  • Le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
  • Le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

Le salarié pourra à nouveau bénéficier du maintien de salaire après 6 mois de services effectifs, continus ou non.

2. Pour les salariés non cadres 2.1 En cas d'application d'un délai de carence

Le salarié non cadre bénéficie d'un maintien de salaire net (hors prime décentralisée) à 100 % pendant une durée maximale de 180 jours sur une période de 12 mois. Il faudra déduire du maintien de salaire la somme de 3/30ème du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) correspondant au délai de carence.

2.2 En cas d'absence de délai de carence

En cas d’hospitalisation, le maintien de salaire est versé dès le premier jour, sans délai de carence. Le salarié bénéficie d'un maintien de salaire net à 100% (hors prime décentralisée) pendant une durée maximale de 180 jours sur une période de 12 mois.

3. Pour les salariés cadres 3.1 En cas d'application du délai de carence

Le salarié cadre bénéficie d'un maintien de salaire net à :

  • 100 % pendant 6 mois puis ;
  • 50 % pendant les 6 mois suivants.

Il faudra déduire du maintien de salaire la somme de 3/30ème du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) correspondant au délai de carence.

3.2 En cas d'absence de délai de carence

En cas d’hospitalisation, le maintien de salaire net est versé dès le premier jour, sans délai de carence. Le salarié cadre bénéficie d'un maintien de salaire à :

  • 100 % pendant 6 mois puis ;
  • 50 % pendant les 6 mois suivants.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur ne peut pas licencier un salarié absent pour maladie sauf s'il est indispensable de le remplacer définitivement et qu'un remplacement provisoire n'est pas possible.

En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, l'employeur ne peut pas licencier un salarié absent sauf :

  • En cas de faute grave du salarié ;
  • En cas d'impossibilité non liée à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat de travail.

Extraits du texte de la convention Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 09.03.5Congés payés et maladie

09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties. 09.03.5.2 Maladie pendant le congé Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée. Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

Article 10.0310.03. Reprise d'activité après accident du travail ou maladie professionnelle

Si, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Si, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera - compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis du comité social et économique - proposé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Article 13.01.3Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie

En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités " complémentaires " prévues à l'article 13.01.2.

Article 14.01.3Absence consécutive à une maladie professionnelle

Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent : 1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ; 2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.

Article 14.0314.03. Rente incapacité

Les salariés qui - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité. Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même. En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951. (ancien article 14.04)

Article 13.01.1Droits et obligations du salarié

En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après : 1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et dans les 2 jours lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit ; 2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l'informer de toute modification de celui-ci.

Article 13.01.2.1Art. 13.01.2 Indemnités complémentaires

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires. Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

Article 13.01.2.2Art. 13.01.2 Indemnités complémentaires

a) Cas général Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie. Elles cessent d'être servies : – soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ; – soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ; – soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois consécutifs. Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale. La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres. b) Cas particulier de la femme enceinte Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail. Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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