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IDCC 29

Durée du travail et heures supplémentaires Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective des établissements privés de l'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention collective du 31/10/1951) prévoit les contreparties ci-après au travail le dimanche :

Indemnités pour le travail effectué le dimanche :

Les salariés, qui fournissent en totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 12,32 points Convention Collective pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point Convention Collective par heure ou fraction d'heure.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.

Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.

Personnel en astreinte :

Pour les personnels assurant des astreintes à domicile, la rémunération de chaque heure d’astreinte équivaut à 20 minutes de travail au tarif normal.

S'agissant des périodes de travail qui peuvent être effectuées pendant l'astreinte : la convention ne prévoit pas de mesures particulières concernant le travail du dimanche.

La convention collective prévoit également qu'un dimanche (compris dans les deux jours de repos consécutif) doit être accordé toutes les 3 semaines au minimum pour le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement de certains services.

Les médecins amenés à intervenir le dimanche pour le compte de l'employeur pour accomplir leur activité au sein de l'entreprise bénéficient d'indemnités forfaitaires de base. Ces indemnités d'astreinte par dimanche sont rémunérées comme suit : 9 points Convention Collective ou 15 points (dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d’activité et au degré d’urgence).

Extraits du texte de la convention Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 05.0605.06. Heures supplémentaires

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention.

Article 05.0705.07. Astreintes

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

Article 05.07.1Astreintes et logement de fonction

Les personnels disposant d'un logement de fonction dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.

Article 05.07.2 (1)Astreintes en dehors de l'établissement

(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables : – aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ; – aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ; – aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05. Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

Article 05.07.2.3Rémunération du temps d'astreinte à domicile

Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : – heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : –– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ; – heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : –– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.

Article E.05.01.1Durée du travail

La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente à la durée du travail effectif.

Article M.05.02.2Astreintes

M. 05.02.2.1 Principe Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes. L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise. En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire. Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail. M. 05.02.2.2. Rémunération Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit : – par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; – par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; – par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.

Article A 5.4Prime forfaitaire de "responsabilités exceptionnelles" et d'astreinte

En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.3 de la convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert : – à la personne appelée, par délégation du directeur de l'établissement, à exercer la direction de fait du transfert ; – à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers. Le montant de cette prime journalière qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit : – un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ; – plus de trois groupes : 2 points. La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement. (ancien article A 7.4)
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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