Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 15.03.4 — Coefficients hiérarchiques
Peuvent être intégrés par l'employeur à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant les métiers auxquels sont attribués les coefficients hiérarchiques ci-après :
Article 15.03.4.1 — Coefficients hiérarchiques
Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.
Infirmier breveté sana (1) .
Pupitreur, niveau 3 (1) .
Préparateur de travaux, niveau 1 (1) .
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.4.2 — Coefficients hiérarchiques
Manipulateur d'électro-radiologie médicale.
Educateur sportif.
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1) .
Professeur adjoint EPS (1) .
Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1) .
Instituteur titulaire du CAP (1) .
Préparateur de travaux, niveau 2 (1) .
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.4.3 — Coefficients hiérarchiques
Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Assistant gestionnaire de flux.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Éducateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif, niveau 2.
Éducateur technique spécialisé.
Éducateur spécialisé.
Enseignant d'activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Rédacteur.
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Infirmier manipulateur radio diplômé (1) .
Jardinière d'enfants spécialisée (1) .
Educateur technique spécialisé assimilé (1) .
Chef préparateur de travaux (1) .
Chef d'exploitation (1) .
Programmeur d'études, niveau 1, niveau 2 (1) .
Chef pupitreur (1) .
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Article 15.03.4.4 — Coefficients hiérarchiques
Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie chef de groupe.
Formateur IFSI.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique, niveau 2.
Responsable logistique, niveau 3.
Programmeur assembleur (1) .
Assistant social moniteur d'école (1) .
Dépensier (1) .
Programmeur d'études, niveau 3 (1) .
(1) Emplois en cadre d'extinction.
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
La présente annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.
Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente annexe.
Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s) remplie(s).
Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.
Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les professionnels chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Article A.1.1 — Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
A1.1. Classement des salariés par filières. (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0030/boc_20170030_0000_0010.pdf .)
Les coefficients, compléments de rémunération ou primes prévus par la convention collective sont attribués sous réserve des modalités particulières d'application prévues par les avenants les ayant instaurés.
Il en est ainsi notamment des mesures dont la mise en œuvre se fait de façon échelonnée résultant de l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017.
Article A 1.2 — Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
A. 1.2.1. Classement des médecins, pharmaciens et biologistes
A. 1.2.1.1. Rémunération.
La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :
- d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers ;
- s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes ;
- s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes ;
- s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins-chefs, biologistes-chefs et pharmaciens-chefs ;
- s'il y a lieu, de complément fonctionnel ;
- s'il y a lieu, de complément reclassement ;
- d'une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;
- d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans dans la limite de 20 % ;
- de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A. 3.1. Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant. Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versé, reliquat compris, au seul corps médical ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
A. 1.2.1.2. Bonifications.
Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
- intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à 1 mois ;
- intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à 1 mois ;
- gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de
500 lits ;
- prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières ;
- responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ;
- prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde ;
- acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.
Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.
A. 1.2.2. Classement des sages-femmes
La rémunération des sages-femmes est constituée :
- d'un coefficient de référence ;
- s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement ;
- d'une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;
- d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans dans la limite de 20 % ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle ;
- de la prime décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A. 3.1.
(schémas - voir le Bulletin officiel CC 2003-30).