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IDCC 292Plasturgie

Convention collective Plasturgie

Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

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Fiche convention collective — IDCC 292

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IDCC
292
Intitulé officiel
Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Secteur
Plasturgie
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635856
Texte consolidé
731 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 292 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 292. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les collaborateurs :

    • Collaborateurs classés dans les coefficients 700 à 750 : 1 mois ;
    • Collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 : 2 mois ;
  • Pour les cadres : 3 mois.

Source : Article 28 · Avenant Cadres, Article 8 · Avenant Collaborateurs, Article 15

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les collaborateurs :

    • Collaborateurs aux coefficients 700 à 750 : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans, 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;
    • Collaborateurs aux coefficients 800 à 830 : 2 mois ;
  • Pour les cadres : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Source : Article 28 · Avenant Cadres, Article 8 · Avenant Collaborateurs, Article 15

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les collaborateurs :

    • Collaborateurs classés dans les coefficients 700 à 750 : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans, 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;
    • Collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 : 2 mois ;
  • Pour les cadres : 3 mois.

Source : Article 28 · Avenant Cadres, Article 8 · Avenant Collaborateurs, Article 15

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai sont fixées par un avenant conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Collaborateurs :

    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 : 1 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 720 à 750 inclus : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 inclus : 3 mois (pas de renouvellement possible).
  • Cadres :

    • Pour les cadres classés dans le coefficient 900 : 4 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Pour les cadres classés dans les coefficients 910 à 940 inclus : 4 mois pour la période d'essai initiale, et 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total).

Source : Avenant Cadres, Article 3-2 · Avenant Collaborateurs, Article 3-2

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les cadres classés aux coefficients 910 à 940 compris, la période d'essai peut être renouvelée dans les conditions suivantes :

  • La période d'essai peut être renouvelée une seule fois ;
  • La possibilité de renouvellement doit être prévue dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement ;
  • L'employeur et le salarié doivent donner leur accord exprès pour le renouvellement, au cours de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale.

Pour les autres salariés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Avenant Cadres, Article 3-3

Congés

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours ;
  • Mariage de son enfant ou de l'un de ses enfant : 1 jour ;
  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
  • Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur : 3 jours ;
  • Décès de son enfant ou de l'un de ses enfant : 5 jours ;
  • Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère : 3 jours ;
  • Décès de l'un de ses grands-parents : 2 jours ;
  • Décès d'un gendre ou d'une belle-fille : 2 jours ;
  • Décès de son frère ou de sa sœur : 3 jours ;
  • Survenance d'un handicap touchant l'un de ses enfant : 4 jours ;
  • Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours.

Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une autre date, fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail.

Ces absences sont assimilées à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

En cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans à charge, les salariés ont également droit, sur justification, à une autorisation d’absence :

  • de 3 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants ;
  • rémunérée à hauteur de 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
  • 1 jour peut être divisé en demi-journée ;

Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

Si un accord d’entreprise prévoit déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé, ces dispositions peuvent les compléter.

Source : Article 18

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Le salarié collaborateur peut travailler exceptionnellement un jour férié. Les heures de travail effectuées donnent droit à une majoration de 100 %.

Cette majoration remplace les majorations pour heures supplémentaires uniquement pour celles effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal du salarié.

Source : Avenant Collaborateurs, Article 9

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté dans une entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que soient les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

  • Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
  • Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels ;
  • Les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail ;
  • Les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
  • Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la convention collective de la plasturgie, si le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même l'entreprise est prise en compte, si le contrat de travail a été rompu pour les causes suivantes :

  • Licenciement, sauf cas de faute grave ;
  • Maladie, lorsque celle-ci a occasionné une rupture du contrat de travail ;
  • Repos facultatif de maternité, sous réserve que la salariée ait été réintégrée dans l'entreprise sur sa demande.

Source : Article 11

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit une prime d'ancienneté uniquement pour les salariés collaborateurs.

Les collaborateurs ont droit à une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté, en fonction des pas de progression pluriannuels suivants :

  • 3 ans ;
  • 6 ans ;
  • 9 ans ;
  • 12 ans ;
  • 15 ans.

Source : Avenant Collaborateurs, Article 14

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité égale à :

  • Ancienneté inférieure à 5 ans : 50% de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective,
  • Ancienneté d'au moins 5 ans : indemnité prévue par le code du travail.

Source : Article 29 bis · Avenant Cadres Article 9 · Avenant Collaborateurs Article 16

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Le salarié collaborateur peut travailler exceptionnellement un dimanche. Les heures de travail effectuées donnent droit à une majoration de 100 %.

Cette majoration remplace les majorations pour heures supplémentaires uniquement pour celles effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal du salarié.

Source : Avenant Collaborateurs, Article 9

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie dans les conditions suivantes.

1. Pour les collaborateurs

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le salarié doit aussi avoir justifié son arrêt de travail à son employeur et, pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, être pris en charge par la sécurité sociale.

Le nombre total de jours de maintien de salaire est égal à :

  • Ancienneté inférieure à 5 ans : 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile,
  • Ancienneté d'au moins 5 ans : 135 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), et des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances, est égal à :

  • Ancienneté de moins de 5 ans d'ancienneté :

    • pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération ;
    • pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération ;
  • Ancienneté d'au moins 5 ans d'ancienneté :

    • pour les 60 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération ;
    • pour les 75 jours suivants : 75 % de la rémunération ;

Le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.

Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie ou par un accident ne sont pas indemnisés, sauf en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'affection de longue durée.

Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas pour l'indemnisation du premier arrêt de travail au cours d'une année civile. Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt.

2. Pour les cadres

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit justifié son arrêt de travail à son employeur et, pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, être pris en charge par la sécurité sociale.

Le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à l'exclusion de l'accident de trajet, les périodes d'indemnisation seront au minimum égales à celles prévues pour une ancienneté de 2 ans, quelle que soit la durée des services du salarié.

Le maintien de salaire est, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), et des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances, égal à :

  • Ancienneté d'au moins 1 an : 45 jours à 100 % et 45 jours à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 2 ans : 60 jours à 100 % et 60 jours à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 3 ans : 90 jours à 100 % et 90 à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 5 ans : 120 jours à 100 % et 120 jours à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 10 ans : 150 jours à 100 % et 150 jours à 50 %.

L'ancienneté s'apprécie à la date du début de l'arrêt de travail.

Le nombre de jours indemnisables, découlant de l'ancienneté du cadre, est limité par arrêt de travail et par année civile. Les périodes d'indemnisation se calculent en jours calendaires.

Le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

Source : Avenant Cadres, Article 5 · Avenant Collaborateurs, Article 13

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur confirme au salarié son embauche en lui remettant un contrat de travail écrit qui précise les conditions du poste. Si le salarié occupe un poste de collaborateur, l'employeur lui remet ce document au moment de l'embauche.

Source : Article 9 · Avenant Cadres, Article 2

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Pour les collaborateurs, au moment de l'embauche, l'employeur remet au salarié un document écrit précisant :

  • La durée de la période d'essai .
  • Le lieu de travail ;
  • L'emploi occupé ;
  • La catégorie professionnelle (et, s'il y a lieu, de l'échelon) ;
  • Le coefficient hiérarchique correspondant ;
  • Le taux de son salaire de base.

Pour les cadres, le contrat de travail doit notamment préciser :

  • Le type de contrat ;
  • La date d'embauche ;
  • L'intitulé du poste ;
  • La qualification du salarié (niveau et échelon et coefficient hiérarchique) ;
  • La fonction (caractéristiques ou description sommaire du travail) ;
  • Le lieu de travail ;
  • La durée du travail ;
  • La rémunération, ses modalités et accessoires (primes, commissions, avantages en nature …), sa périodicité ;
  • La durée de la période d'essai et ses conditions ;
  • Les modalités d'attribution du congé annuel ;
  • La convention collective applicable.

Source : Article 9 · Avenant Cadres, Article 2

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635856. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
  • Objet de la convention - Champ d'application
  • Date d'application - Durée de la convention - Révision et dénonciation
  • Avantages acquis
  • Liberté d'opinion - Droit syndical
  • Autorisations d'absence
  • Délégués du personnel
  • Comité d'entreprise
  • Période d'essai
  • Embauchage
  • Bulletin de paie
  • Ancienneté
  • Modifications des conditions de travail
  • Promotion interne
  • Absences
  • Conditions de travail des jeunes et des femmes
  • Conditions particulières aux femmes
  • Durée du travail - Heures supplémentaires
  • Congés payés
  • Absences payées pour événements de famille
  • Présélection militaire - Périodes militaires des réservistes
  • Déplacements de longue durée en France métropolitaine, congés de détente
  • Changement de résidence en France métropolitaine
  • Salaire minima
  • Indemnités d'emploi
  • Jeunes salariés - Abattements d'âge
  • Diminués physiques
  • Hygiène et sécurité
  • Apprentissage et formation professionnelle
  • Licenciements
  • Préavis
  • Retraite complémentaire des non-cadre
  • Indemnités de départ et de mise à la retraite
  • Commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI)
  • Dépôt de la convention
  • Textes Attachés
  • Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
  • Annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi
  • Commission nationale paritaire de l'emploi et de la transformation des matières plastiques
  • Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail
  • Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
  • Annexe VIII : Clauses communes - Accord du 17 juin 2005
  • Préambule
  • Champ d'application
  • Conditions d'application de l'accord
  • Collèges électoraux
  • Préavis
  • Domaine d'application de l'avenant Collaborateurs
  • Période d'essai - Avenant Collaborateurs
  • Préavis - Avenant Collaborateurs
  • Domaine d'application de l'avenant Cadres
  • Période d'essai - Avenant Cadres
  • Préavis - Avenant Cadres
  • Domaine d'application de l'avenant Personnel d'encadrement
  • Promotion interne
  • Durée et date d'entrée en vigeur de l'accord
  • Avenant du 1er juillet 1967 relatif au personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
  • Domaine d'application
  • Classification des emplois d'ouvriers de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
  • Déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service d'ouvriers de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques

Conventions du même secteur

Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 292. Informations fournies à titre indicatif.