Convention Facile
IDCC 292

Congés payés et exceptionnels Plasturgie

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Plasturgie.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours ;
  • Mariage de son enfant ou de l'un de ses enfant : 1 jour ;
  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
  • Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur : 3 jours ;
  • Décès de son enfant ou de l'un de ses enfant : 5 jours ;
  • Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère : 3 jours ;
  • Décès de l'un de ses grands-parents : 2 jours ;
  • Décès d'un gendre ou d'une belle-fille : 2 jours ;
  • Décès de son frère ou de sa sœur : 3 jours ;
  • Survenance d'un handicap touchant l'un de ses enfant : 4 jours ;
  • Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours.

Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une autre date, fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail.

Ces absences sont assimilées à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

En cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans à charge, les salariés ont également droit, sur justification, à une autorisation d’absence :

  • de 3 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants ;
  • rémunérée à hauteur de 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
  • 1 jour peut être divisé en demi-journée ;

Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

Si un accord d’entreprise prévoit déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé, ces dispositions peuvent les compléter.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Le salarié collaborateur peut travailler exceptionnellement un jour férié. Les heures de travail effectuées donnent droit à une majoration de 100 %.

Cette majoration remplace les majorations pour heures supplémentaires uniquement pour celles effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal du salarié.

Extraits du texte de la convention Plasturgie

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 17Congés payés

a) Période des congés La période des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance du personnel, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période. b) Durée des congés Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé d'une durée de 4 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, ou 2 jours ouvrables par mois de travail effectif. Les absences prévues à l'article 5 seront considérées comme temps de travail effectif pour appréciation de la durée du congé payé. c) Indemnité de congé La détermination de l'indemnité de congé se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. d) Fractionnement des congés Au cas où, avec l'accord du salarié, le congé de durée légale donne lieu à fractionnement, l'une des fractions de ce congé devra au moins être égale à 12 jours ouvrables compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul jour lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. e) Rappel du salarié pendant ses congés Dans le cas exceptionnel où un salarié serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, non compris le temps du voyage et les frais occasionnés par ce rappel qui lui seront remboursés.

Article 19Déplacements de longue durée en France métropolitaine, congés de détente

1° Il sera accordé au salarié un voyage aller et retour lui permettant de passer chez lui : - 1 jour net non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 100 km ; - 2 jours nets dont 1 non ouvrable tous les mois pour les déplacements supérieurs à 100 km. L'intéressé ne devra pas subir de perte de salaire du fait d'un voyage de détente. 2° Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé. 3° Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins avant la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés. 4° Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au salarié électeur en déplacement, dans le cas d'élections, dans la mesure où le vote par correspondance, ou le vote par procuration, n'est pas possible. Il comptera comme voyage de détente. 5° Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé ; ce voyage comptera comme voyage de détente.

Article 9Travaux effectués exceptionnellement un dimanche ou un jour férié

Les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et les jours fériés légaux donneront lieu à une majoration de 100 %. Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci. La règle de non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.

Article 11Jours fériés

Le collaborateur subissant une perte de salaire du fait du chômage d'un jour férié légal, autre que le 1er Mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.

Article 7Congés payés supplémentaires

Aux congés payés prévus par les textes légaux s'ajoutent pour les cadres : - 1 jour de congé après 3 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ; - 2 jours de congé après 5 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ; - 3 jours de congé après 10 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise. La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté sera celle du 31 mai de l'année du congé. Ces congés d'ancienneté ne remettent pas en cause les avantages éventuellement supérieurs déjà en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement mais ne se cumulent pas avec eux, pour autant qu'ils aient le même objet.

Article 7Réduction de la durée du travail et congés payés

7.1. Jours de repos et calcul de la durée des congés payés Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. 7.2. Prise des congés payés Les congés payés peuvent être pris dès l'ouverture des droits sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail qui encadrent la fixation de la période de l'ordre des départs en congés et leur étalement. Il sera tenu compte, dans la mesure du possible (1), de la situation familiale des salariés. Dans le cas de réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos, un report des congés payés au-delà du cadre annuel est possible dans la limite de 6 mois (2) (3). Ce report ne devra pas avoir pour effet de majorer les seuils fixés par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-6 concernant le travail à temps partiel, l' article L. 212-8 concernant la durée moyenne de travail en cas de modulation, l' article L. 212-9 concernant le calcul des heures supplémentaires et l' article L. 212-15-3 portant sur les forfaits en jour. Le report intervient en concertation entre les parties. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 janvier 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 223-9 du code du travail un accord de branche complémentaire étendu ou un accord d'entreprise fixe : -les modalités de rémunération des congés payés reportés ; -les cas précis et exceptionnels de report ; -les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués (arrêté du 5 janvier 2001, art. 1er).. (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-9 du code du travail qui ne prévoit la possibilité de report des congés payés au-delà du cadre annuel que pour les dispositifs de réduction du temps de travail sur une base annuelle (arrêté du 5 janvier 2001, art. 1er).

Article 1erAccord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions conventionnelles relatives aux jours de congés pour événements familiaux.

Article 2Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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