Convention Facile
IDCC 292

Prime d'ancienneté Plasturgie

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Plasturgie.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté dans une entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que soient les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

  • Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
  • Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels ;
  • Les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail ;
  • Les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
  • Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la convention collective de la plasturgie, si le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même l'entreprise est prise en compte, si le contrat de travail a été rompu pour les causes suivantes :

  • Licenciement, sauf cas de faute grave ;
  • Maladie, lorsque celle-ci a occasionné une rupture du contrat de travail ;
  • Repos facultatif de maternité, sous réserve que la salariée ait été réintégrée dans l'entreprise sur sa demande.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit une prime d'ancienneté uniquement pour les salariés collaborateurs.

Les collaborateurs ont droit à une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté, en fonction des pas de progression pluriannuels suivants :

  • 3 ans ;
  • 6 ans ;
  • 9 ans ;
  • 12 ans ;
  • 15 ans.

Extraits du texte de la convention Plasturgie

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 11Ancienneté

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. 1° Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ; - le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement ; - le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ; - les périodes militaires obligatoires ; - le temps du service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire et qu'il soit réintégré dans l'entreprise sur sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 122-18 du livre Ier du code du travail ; - les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant des articles 5 et 18 ; - les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail ; - les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu. 2° Les différentes périodes successives passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes : - service militaire obligatoire, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe I, mais sous réserve qu'il soit réintégré dans l'entreprise sur sa demande, dans les conditions prévues à l'article L. 122-18 du livre Ier du code du travail ; - licenciement, sauf cas de faute grave ; - maladie lorsque celle-ci a occasionné une rupture du contrat de travail ; - repos facultatif de maternité, sous réserve que l'intéressée ait été réintégrée dans l'entreprise sur sa demande en conformité de l'article 15. 3° La durée du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article 1erPrime d'ancienneté

La prime d'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 de l'avenant ''Collaborateurs ''.

Article 14Prime d'ancienneté

Article 14.1 Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche. Article 14.2 Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 14.3. A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement. Article 14.3 Progression de la prime d'ancienneté La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants : - 3 ans ; - 6 ans ; - 9 ans ; - 12 ans ; - 15 ans.

Article 4 (1)Prime d'ancienneté

Les parties signataires conviennent que les entreprises qui mettront en place les classifications de l'accord du 16 décembre 2004 après le 1er octobre 2006 devront néanmoins appliquer le nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté issu de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires dès le 1er octobre 2006 (salaire du mois d'octobre). (1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).

Article 1erAnnexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Article 2Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté

Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004 , lequel est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.

Article 3Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté

Il est convenu entre les parties de conclure un accord spécifique sur la prime d'ancienneté afin de séparer cette thématique de l'accord de salaires. Le présent accord abroge : – l'article 14 de l'avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 ; – l'article 1er de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 ; – l'article 6 de l'accord du 25 février 2010 sur une grille de salaires plasturgie et l'article 5 de l'accord du 8 décembre 2010 sur une grille de salaires plasturgie.

Article 4Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté

L'article 14 de l'avenant « collaborateurs » du 15 mai 1991 est dorénavant rédigé de la façon suivante : « Article 14 Prime d'ancienneté Article 14.1 Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche. Article 14.2 Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 14.3. A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement. Article 14.3 Progression de la prime d'ancienneté La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants : – 3 ans ; – 6 ans ; – 9 ans ; – 12 ans ; – 15 ans. »
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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