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IDCC 292

Période d'essai Plasturgie : durées et renouvellement

Durée de la période d'essai et conditions de renouvellement prévues par la convention collective Plasturgie.

Durée conventionnelle contre plafond légal : lequel s'applique ?

La question piège. Avant le 26 juin 2008, une convention pouvait imposer une période d'essai plus longue que le droit commun. Depuis la loi du 25 juin 2008 (reprise par les ordonnances de 2017), c'est fini : un accord de branche ne peut plus allonger l'essai au-delà des plafonds ci-dessous. Il peut seulement le raccourcir. Donc si le texte de Plasturgie affiche une durée plus longue, c'est le plafond légal qui gagne ; s'il affiche plus court, c'est la convention.

Plafond légal de la période d'essai par catégorie, art. L1221-19
CatégoriePlafond légal — initialRenouvellement inclusCe qui s'applique
Ouvriers et employés2 mois4 moisLa plus courte des deux
Agents de maîtrise et techniciens3 mois6 moisLa plus courte des deux
Cadres4 mois8 moisLa plus courte des deux

Ces plafonds valent pour un CDI (art. L1221-19). Pour la durée réellement écrite dans Plasturgie, lisez les extraits en bas de page. Pour situer cette convention face aux autres, comparez les durées de période d'essai par convention.

Calculez la fin de votre période d'essai

Date d'embauche + statut : vous obtenez la date de fin (initiale et renouvelée) et la date-limite à laquelle l'employeur doit vous prévenir pour rompre. Un modèle de lettre de renouvellement, déjà rempli avec l'IDCC 292, s'affiche si vous cochez « renouvelée ».

Il figure sur votre contrat.

Premier jour de travail effectif.

Indiquez votre statut et votre date d'embauche : le calcul se fait dans votre navigateur, rien n'est envoyé.

Délai de prévenance : rompre l'essai ne se fait pas du jour au lendemain

C'est l'asymétrie que peu de gens connaissent. Le salarié qui part doit 48 heures (24 h avant 8 jours de présence). L'employeur, lui, doit prévenir de plus en plus tôt à mesure que la présence s'allonge (art. L1221-25). Le délai ne prolonge jamais l'essai : si l'employeur s'y prend trop tard, la rupture est reportée et il indemnise la période dépassée.

Délai de prévenance en période d'essai
Présence dans l'entrepriseSi l'employeur romptSi le salarié rompt
Moins de 8 jours24 heures24 heures
De 8 jours à 1 mois48 heures48 heures
Après 1 mois2 semaines48 heures
Après 3 mois1 mois48 heures

Renouveler l'essai : trois conditions, sinon c'est nul

Un employeur ne peut pas décider seul, en fin d'essai, de « prolonger pour voir ». Le renouvellement n'est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies en même temps :

  1. Un accord de branche étendu prévoit la possibilité de renouveler (art. L1221-21). Sans cette base conventionnelle, pas de renouvellement possible, même avec l'accord du salarié.
  2. Une clause de renouvellement figure dans le contrat de travail signé au départ. On ne l'ajoute pas après coup.
  3. Le salarié donne son accord écrit, avant la fin de l'essai initial. Une signature arrachée le dernier jour, ou un simple « lu et approuvé » sans mention claire d'accord au renouvellement, se retourne contre l'employeur devant le juge. En pratique, on fait signer au moins 3 jours ouvrables avant l'échéance.

Trois exemples chiffrés

  • Employé embauché le 1er mars : essai jusqu'au 30 avril (2 mois). Renouvelé, il court jusqu'au 30 juin (2 + 2). Pour rompre à cette échéance, l'employeur prévient 1 mois avant — la présence dépasse alors 3 mois —, soit au plus tard le 31 mai.
  • Agent de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois de plus, soit 6 mois maximum.
  • Cadre embauché le 1er septembre : essai jusqu'au 31 décembre (4 mois). Renouvelé (4 + 4), jusqu'au 30 avril. Après 3 mois de présence, l'employeur doit prévenir 1 mois avant : pour finir au 30 avril, la lettre part au plus tard le 31 mars.

À retenir côté jurisprudence : même dans les plafonds, une période d'essai peut être jugée abusive si elle n'est pas « raisonnable » au regard de la Convention n° 158 de l'OIT. La Cour de cassation a ainsi écarté un essai initial de 6 mois jugé déraisonnable (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359). La durée doit rester proportionnée à la fonction évaluée.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai sont fixées par un avenant conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Collaborateurs :

    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 : 1 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 720 à 750 inclus : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 inclus : 3 mois (pas de renouvellement possible).
  • Cadres :

    • Pour les cadres classés dans le coefficient 900 : 4 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Pour les cadres classés dans les coefficients 910 à 940 inclus : 4 mois pour la période d'essai initiale, et 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total).
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les cadres classés aux coefficients 910 à 940 compris, la période d'essai peut être renouvelée dans les conditions suivantes :

  • La période d'essai peut être renouvelée une seule fois ;
  • La possibilité de renouvellement doit être prévue dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement ;
  • L'employeur et le salarié doivent donner leur accord exprès pour le renouvellement, au cours de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale.

Pour les autres salariés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Plasturgie

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 8Période d'essai

La période d'essai, durant laquelle la résiliation du contrat de travail peut s'opérer librement sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, est fixée dans les avenants particuliers. Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée commencée est due intégralement.

Article 6Période d'essai - Avenant Collaborateurs

L'article 3 " Période d'essai " de l'avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 est remplacé par les disposiitons suivantes : (voir cet article)

Article 9Période d'essai - Avenant Cadres

L'article 3 " Période d'essai " de l'avenant Cadres du 17 décembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes : (voir cet article)

Article 3Période d'essai

3.1. Principe La période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 3.2. Durée de la période d'essai Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée à : -1 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 ; -2 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 720 à 750 inclus ; -3 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 inclus. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée par l'article L. 1242-10 du code du travail. Néanmoins, la durée de la période d'essai pourra être réduite selon les dispositions prévues aux articles L. 1221-24, L. 1243-11 et L. 1251-38. Les parties signataires considèrent que pour ce qui concerne les stagiaires visés à l'article L. 1221-24 qu'il convient de prendre en compte les 6 mois suivant l'issue du stage. La période d'essai ayant pour but de permettre d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il y a lieu en cas d'absence du salarié (congé payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai de décaler d'autant la date de fin de cette dernière. 3.3. Rupture du contrat pendant la période d'essai   (1) Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat pourra rompre librement le contrat, sans formalisme particulier, sans indemnité (sauf dispositions ci-dessous) et sans être obligé de motiver sa décision. En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai, le salaire du mois considéré sera calculé selon le nombre d'heures effectuées et tous les éléments liés à l'activité réalisée par le salarié seront rémunérés. En outre toute journée commencée sera payée intégralement. Lorsque l'employeur rompt le contrat après 1 mois de présence effective du salarié, ce dernier aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est dispensé de respecter le délai de prévenance mentionné à l'article L. 1221-26 du code du travail. (1) L'article 3.3 est étendu sous réserve que l'inexécution du délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'elle provient de l'initiative de l'employeur, ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 21 mai 2002, n° 00-42098).   (Arrêté du 26 juin 2013 - art. 1)

Article 3Période d'essai

3.1. Principe La période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 3.2. Durée de la période d'essai initiale Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est fixée à 4 mois. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée par l'article L. 1242-10 du code du travail. Néanmoins, la durée de la période d'essai pourra être réduite selon les dispositions prévues aux articles L. 1221-24, L. 1243-11 et L. 1251-38. Les parties signataires considèrent que pour ce qui concerne les stagiaires visés à l'article L. 1221-24 qu'il convient de prendre en compte les 6 mois suivant l'issue du stage. 3.3. Renouvellement de la période d'essai La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois. Cette possibilité de renouvellement de la période d'essai est limitée aux cadres classés aux coefficients 910,920,930 et 940. La possibilité de renouvellement doit être expressément mentionnée soit dans la lettre d'engagement, soit dans le contrat de travail. Le renouvellement n'est pas automatique et est subordonné à l'accord exprès des deux parties, au cours (et non lors de la conclusion du contrat), de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale. 3.4. Absence ou suspension du contrat pendant la période d'essai La période d'essai ayant pour but de permettre d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il y a lieu en cas d'absence du salarié (congé payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai initiale ou lors de la période d'essai renouvelée de décaler d'autant la date de fin de la période d'essai initiale ou de son éventuel renouvellement. 3.5. Rupture du contrat pendant la période d'essai   (1) Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat pourra rompre librement le contrat sans formalisme particulier, sans indemnité (sauf dispositions ci-dessous), et sans être obligé de motiver sa décision. Lorsque l'employeur rompt le contrat après 4 mois de présence effective du salarié, ce dernier aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est dispensé de respecter le délai de prévenance mentionné à l'article L. 1221-26 du code du travail. (1) l'article 3.5 est étendu sous réserve que l'inexécution du délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'elle provient de l'initiative de l'employeur, ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 21 mai 2002, n° 00-42098).   (Arrêté du 26 juin 2013 - art. 1)

Article 1erAccord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai

Le présent avenant a pour objet d'actualiser des dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie relatives aux périodes d'essai. En effet, les dispositions conventionnelles sont devenues obsolètes à la suite de modifications législatives, il est apparu nécessaire de les actualiser pour donner une meilleure référence aux utilisateurs de la convention collective nationale de la plasturgie.

Article 2.1Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai

L' article 3 est rédigé de la façon suivante : « Article 3 Période d'essai 3.1. Principe La période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 3.2. Durée de la période d'essai Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée à : – 1 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 ; – 2 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 720 à 750 inclus ; – 3 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 inclus. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée par l' article L. 1242-10 du code du travail . Néanmoins, la durée de la période d'essai pourra être réduite selon les dispositions prévues aux articles L. 1221-24, L. 1243-11 et L. 1251-38. Les parties signataires considèrent que pour ce qui concerne les stagiaires visés à l'article L. 1221-24 qu'il convient de prendre en compte les 6 mois suivant l'issue du stage. La période d'essai ayant pour but de permettre d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il y a lieu en cas d'absence du salarié (congé payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai de décaler d'autant la date de fin de cette dernière. 3.3. Rupture du contrat pendant la période d'essai Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat pourra rompre librement le contrat, sans formalisme particulier, sans indemnité (sauf dispositions ci-dessous) et sans être obligé de motiver sa décision. En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai, le salaire du mois considéré sera calculé selon le nombre d'heures effectuées et tous les éléments liés à l'activité réalisée par le salarié seront rémunérés. En outre toute journée commencée sera payée intégralement. Lorsque l'employeur rompt le contrat après 1 mois de présence effective du salarié, ce dernier aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est dispensé de respecter le délai de prévenance mentionné à l' article L. 1221-26 du code du travail . »

Article 2.2Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai

L' article 3 est rédigé de la façon suivante : « Article 3 Période d'essai 3.1. Principe La période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 3.2. Durée de la période d'essai initiale Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est fixée à 4 mois. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée par l' article L. 1242-10 du code du travail . Néanmoins, la durée de la période d'essai pourra être réduite selon les dispositions prévues aux articles L. 1221-24, L. 1243-11 et L. 1251-38. Les parties signataires considèrent que pour ce qui concerne les stagiaires visés à l'article L. 1221-24 qu'il convient de prendre en compte les 6 mois suivant l'issue du stage. 3.3. Renouvellement de la période d'essai La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois. Cette possibilité de renouvellement de la période d'essai est limitée aux cadres classés aux coefficients 910,920,930 et 940. La possibilité de renouvellement doit être expressément mentionnée soit dans la lettre d'engagement, soit dans le contrat de travail. Le renouvellement n'est pas automatique et est subordonné à l'accord exprès des deux parties, au cours (et non lors de la conclusion du contrat), de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale. 3.4. Absence ou suspension du contrat pendant la période d'essai La période d'essai ayant pour but de permettre d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il y a lieu en cas d'absence du salarié (congé payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai initiale ou lors de la période d'essai renouvelée de décaler d'autant la date de fin de la période d'essai initiale ou de son éventuel renouvellement. 3.5. Rupture du contrat pendant la période d'essai Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat pourra rompre librement le contrat sans formalisme particulier, sans indemnité (sauf dispositions ci-dessous), et sans être obligé de motiver sa décision. Lorsque l'employeur rompt le contrat après 4 mois de présence effective du salarié, ce dernier aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est dispensé de respecter le délai de prévenance mentionné à l' article L. 1221-26 du code du travail . »
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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