Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 3 — Rémunération
Le salaire des travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions conventionnelles.
Le chef d'entreprise veillera à ce que les salaires réels des salariés handicapés ne soit pas inférieurs, à même niveau et pour un même poste, aux salaires réels minima pratiqués dans l'entreprise.
Cependant, des abattements de salaires peuvent être sollicités dans certains cas lorsque le salarié handicapé a un rendement professionnel notoirement diminué.L'abattement est fixé par la COTOREP dans les limites maximales fixées par les textes en vigueur.
Le salarié handicapé peut bénéficier, notamment en cas de frais supplémentaires entrainés par l'exercice d'une activité professionnelle de l'allocation compensatrice de l'Etat prévue par les textes en vigueur, et dont le montant est fixé par la COTOREP.
D'autre part, en cas d'abattement de salaire, le salarié handicapé reconnu par la COTOREP peut bénéficier du complément de rémunération versé par l'Etat selon les textes en vigueur.
Article 3 — Rémunération
La rémunération des salariés occupés en travail continu pour raisons économiques ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché de l'entreprise.
Article 3 (1) — Salaires minima
Les parties signataires conviennent que les entreprises de plus de 20 salariés qui mettront en place les classifications de l'accord du 16 décembre 2004 après le 1er octobre 2006 devront néanmoins appliquer rétroactivement à cette date les minima correspondants à la nouvelle cotation en tenant compte de toutes les incidences éventuelles sur la prime d'ancienneté ainsi que sur tous les autres éléments de salaire s'y rattachant, lors du basculement dans la grille de classification de 2004.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).
Lettre de dénonciation du 11 février 2008 de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Paris, le 11 février 2008.
La fédération de la plasturgie, 65, rue de Prony, 75854 Paris Cedex 17, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Messieurs,
Nous vous informons que par décision du bureau exécutif, en date du 6 février 2008, la fédération de la plasturgie s'est prononcée en faveur de la dénonciation de l'accord de salaires intervenu le 16 décembre 2004.
Vous trouverez ci-joint copies des courriers de notification à l'ensemble des organisations syndicales de salariés.
Ces documents vous sont également transmis par voie électronique.
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Salaires à compter du 1er février 2006
Article 1er
Revalorisation des salaires minima
La grille de salaires issue de l'accord signé le 16 décembre 2004 est revalorisée comme suit :
Article 2
Valeur à compter du 1er février 2006
A compter du 1er février 2006, la valeur du coefficient 700 est établie à 1 235 Euros.
La valeur de référence est fixée à 1 236 Euros et la valeur du point est égale à 6,07 .
Barème des salaires minima bruts mensuels valeur au 1er février 2006
COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE
700 1 235
710 3 1 254
720 8 1 285
730 18 1 345
740 30 1 418
750 46 1 515
800 64 1 624
810 86 1 758
820 115 1 934
830 142 2 098
900 211 2 517
910 232 2 644
920 297 3 039
930 447 3 949
940 607 4 920
Article 3 Clause de révision
Afin de tenir compte des dispositions légales et conventionnelles, les parties sont convenues de se revoir en juillet 2006 pour réajuster, le cas échéant, le barème des salaires minima. Article 4 Conditions d'application de l'accord
Les dispositions ci-dessus du présent accord ne s'appliqueront dans les entreprises ou établissements qu'à condition que ceux-ci aient mis en place l'accord de classifications de la branche signé le 16 décembre 2004. Article 5 Formalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
L'accord sera soumis à la procédure d'extension.
Article 1er — Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2008
La grille des salaires minima du 19 janvier 2006 est revalorisée comme suit.
Article 2 — Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2008
A compter du 1er avril 2008, la valeur du coefficient 700 est établie à 1281.
La valeur de référence est fixée à 1278 et la valeur du point est portée à 6,12 €.
Barème des salaires minima bruts mensuels
Base 151,67 heures
(En euros.)
COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE
700 1 281
710 3 1 296
720 8 1 327
730 18 1 388
740 30 1 462
750 46 1 560
800 64 1 670
810 86 1 804
820 115 1 982
830 142 2 147
900 211 2 569
910 232 2 698
920 297 3 096
930 447 4 014
940 607 4 993
Article 3 — Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2008
Afin de tenir compte des dispositions légales et conventionnelles, les parties sont convenues de se revoir dès l'instant où la nouvelle valeur du SMIC sera connue pour réajuster, le cas échéant, le barème des salaires minima.