Convention Facile
IDCC 292

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Plasturgie

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Plasturgie.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie dans les conditions suivantes.

1. Pour les collaborateurs

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le salarié doit aussi avoir justifié son arrêt de travail à son employeur et, pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, être pris en charge par la sécurité sociale.

Le nombre total de jours de maintien de salaire est égal à :

  • Ancienneté inférieure à 5 ans : 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile,
  • Ancienneté d'au moins 5 ans : 135 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), et des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances, est égal à :

  • Ancienneté de moins de 5 ans d'ancienneté :

    • pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération ;
    • pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération ;
  • Ancienneté d'au moins 5 ans d'ancienneté :

    • pour les 60 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération ;
    • pour les 75 jours suivants : 75 % de la rémunération ;

Le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.

Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie ou par un accident ne sont pas indemnisés, sauf en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'affection de longue durée.

Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas pour l'indemnisation du premier arrêt de travail au cours d'une année civile. Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt.

2. Pour les cadres

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit justifié son arrêt de travail à son employeur et, pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, être pris en charge par la sécurité sociale.

Le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à l'exclusion de l'accident de trajet, les périodes d'indemnisation seront au minimum égales à celles prévues pour une ancienneté de 2 ans, quelle que soit la durée des services du salarié.

Le maintien de salaire est, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), et des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances, égal à :

  • Ancienneté d'au moins 1 an : 45 jours à 100 % et 45 jours à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 2 ans : 60 jours à 100 % et 60 jours à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 3 ans : 90 jours à 100 % et 90 à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 5 ans : 120 jours à 100 % et 120 jours à 50 % ;
  • Ancienneté supérieure à 10 ans : 150 jours à 100 % et 150 jours à 50 %.

L'ancienneté s'apprécie à la date du début de l'arrêt de travail.

Le nombre de jours indemnisables, découlant de l'ancienneté du cadre, est limité par arrêt de travail et par année civile. Les périodes d'indemnisation se calculent en jours calendaires.

Le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Plasturgie

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 3Maladies et accidents

Le collaborateur, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'un arrêt de travail provoqué par un accident ou une maladie dûment justifié, bénéficiera d'une indemnisation égale au montant de son traitement pendant les 45 premiers jours de l'interruption et à 75 % de ce traitement pendant la période suivante de 60 jours. Ces allocations sont réduites du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Elles sont également réduites des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé. Au cours d'une même année civile, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder cent cinq jours, dont 45 à 100 % et 60 à 75 %. L'application de cette disposition pourra conduire à indemniser à 75 % un congé maladie ou accident, alors qu'aucune indemnisation à plein tarif n'aura été versée pour cet arrêt de travail. Les périodes d'indemnisation de 45 et 60 jours prévues ci-dessus sont portées respectivement à 60 et 75 jours après 5 ans d'ancienneté. Il est tenu compte, pour la durée de l'indemnisation, de la date du début de l'arrêt de travail. Pour l'appréciation des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables. Les allocations, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements perçus par le collaborateur au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Toutefois, dans le cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 1er n'est pas exigée.

Article 4Maladie

Conformément aux possibilités offertes par les textes en vigueur, les avantages prévus en cas de maladie par la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, et dans les limites de ceux-ci, s'appliquent aux salariés handicapés même en cas de rechute de l'affection invalidante.

Article 13Maladies et accidents

Les absences pour maladies et accidents sont indemnisées dans les conditions définies ci-après : a) L'indemnisation nette prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle ; b) La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée inférieure à 4 jours doit être dûment justifié par certificat médical. La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à 3 jours doit être pris en charge par la Sécurité sociale ; c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile. Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; d) Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie (autre que maladie professionnelle) ou par un accident (autre qu'accident du travail) ne sont pas indemnisés (à l'exception des affections de longue durée visées à l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ). Toutefois, il n'est pas fait application de ce délai de carence pour l'indemnisation du premier de ces arrêts au cours d'une année civile. Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt ; e) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ; f) L'indemnisation globale est calculée sur les taux suivants : -lorsque l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : -pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération telle que définie en e ; -pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération telle que définie en e ; -lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de ces périodes est portée respectivement : -de 45 jours à 60 jours (pour l'indemnisation à 100 %) ; -et de 60 jours à 75 jours (pour l'indemnisation à 75 %) ; g) L'indemnisation globale est réduite : -du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participera financièrement ; -des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé ; h) L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise à l'intéressé aux échéances normales de paie ; i) Les dispositions du présent article sont appliquées pour l'indemnisation des arrêts de travail des salariés bénéficiaires de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise lorsque, pour un même arrêt de travail, l'indemnisation en résultant est plus avantageuse que celle résultant des dispositions de l'article 3 de l'avenant susvisé.

Article 5 (1)Maladie et accident

Les absences pour maladie et accident des cadres sont indemnisées dans les conditions définies ci-après : a) L'indemnisation prend effet dès que l'intéressé a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle. Dans le cas d'accident de travail, à l'exclusion de l'accident de trajet, ou de maladie professionnelle, les périodes d'indemnisation seront au minimum égales à celles prévues pour une ancienneté de 2 ans, quelle que soit la durée des services de l'intéressé. L'indemnisation est fixée comme suit : 45 jours à 100 % et 45 jours à 50 %. La maladie et l'accident ayant provoqué un arrêt de travail doivent être dûment justifiés par un certificat médical. A l'exception des arrêts pour maladie, d'une durée inférieure à 3 jours, l'indemnisation intervient sous réserve d'une prise en charge par la sécurité sociale. b) L'indemnisation prévue au point a est fixée après 2 ans d'ancienneté comme suit : - après 2 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % et 60 jours à 50 % ; - après 3 ans d'ancienneté : 90 jours à 100 % et 90 à 50 % ; - après 5 ans d'ancienneté : 120 jours à 100 % et 120 jours à 50 % ; - après 10 ans d'ancienneté : 150 jours à 100 % et 150 jours à 50 %. Pour l'attribution de l'indemnisation prévue au point b, il est tenu compte de l'ancienneté appréciée à la date du début de l'arrêt de travail. c) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments ayant un caractère de remboursement de frais. Cette indemnisation est réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement . Elle est également réduite du montant des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances (2). Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé. L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise aux échéances normales de la paie. d) Le nombre de jours indemnisables, découlant de l'ancienneté du cadre, est limité à la fois par arrêt de travail et par année civile. Les périodes d'indemnisation se calculent en jours calendaires. (1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 26 mars 1993, art. 1er). (2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 26 mars 1993, art. 1er).

Article 1erAccord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance

Les parties signataires clôturent la procédure de mise en concurrence initiée en 2011 et déclarent, au regard des cotations faites et des réponses formulées, Mutex et Apicil-Humanis comme vainqueurs de cet appel d'offres.

Article 2Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l' accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Article 3Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Article 1erAccord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance

Le champ d'application du présent accord est le même que celui de la convention collective nationale de la plasturgie, défini par l'accord du 1er juillet 1960, modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977. Toute modification du champ d'application de cette convention collective modifiera par conséquent celui du présent accord.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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