Convention Facile
IDCC 3239~1 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Particuliers employeurs et emploi à domicile

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Le salarié a droit aux congés pour événements familiaux dans les conditions suivantes :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs : 4 jours ouvrables.

  • Mariage d’un enfant ou conclusion d’un Pacs (de l’enfant) : 1 jour ouvrable.

  • Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables. Ce congé est à prendre dans les 15 jours autour de l’événement.

  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrables.

  • Décès d’un enfant lui-même parent, quel que soit son âge : 9 jours ouvrables.

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans : 9 jours ouvrables.

Sur présentation d’un justificatif, ces congés sont pris au moment du décès de l’enfant ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement.

Un congé complémentaire de deuil de 8 jours est à prendre dans l’année suivant la date du décès de l’enfant. Ce congé complémentaire peut être fractionné en deux périodes d’une journée au moins chacune. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé. Ce congé se cumule avec le congé pour décès d’un enfant.

  • Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge du salarié : 9 jours ouvrables.

Sur présentation d’un justificatif, ces congés sont pris au moment du décès ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement.

Un congé complémentaire de deuil de 8 jours est à prendre dans l’année suivant la date du décès de l’enfant. Ce congé complémentaire peut être fractionné en deux périodes d’une journée au moins chacune. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé. Ce congé se cumule avec le congé pour décès d’un enfant.

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ouvrables.

  • Décès d’un descendant en ligne directe (petits-enfants, arrière-petits-enfants) : 1 jour ouvrable.

  • Annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrables.

Le salarié peut, sur sa demande bénéficier d'un jour de congé supplémentaire, non rémunéré, lorsque l'événement familial engendre un déplacement de plus de six cents kilomètres (aller et retour).

En cas d'indemnisation par le régime de sécurité sociale

Lorsque le congé pour événement familial fait l’objet d’une indemnisation par le régime de sécurité sociale, le particulier employeur maintient le salaire sous déduction des indemnités journalières versées, afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant la durée de l’absence. S’il perçoit les indemnités journalières directement du régime de sécurité sociale, le salarié doit fournir, sans délai, au particulier employeur les justificatifs du montant de ces indemnités. En aucun cas, le salarié ne peut percevoir, pendant son absence, une indemnisation supérieure au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Extraits du texte de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Chapitre IV Jours fériés et congés

Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

Article 47Chapitre IV Jours fériés et congés

Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

Article 47.1Chapitre IV Jours fériés et congés

Le 1er Mai est un jour férié chômé, s'il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié. Le chômage du 1er mai n'entraîne aucune réduction de la rémunération du salarié. L'absence du salarié en raison du chômage du 1er Mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté. Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er Mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de 100 %.

Article 47.2Chapitre IV Jours fériés et congés

Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit. À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord écrit entre les parties. En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10 % du salaire dû. Le chômage d'un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur. L'absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

Article 48Chapitre IV Jours fériés et congés

À titre liminaire, pour l'application des dispositions du présent article, il est entendu que : – les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception de la période de repos hebdomadaire visée à l'article 46 du socle commun de la présente convention collective, et des jours fériés chômés tels que définis à l'article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire, au cours de laquelle aucun jour férié n'est constaté, comporte 6 jours ouvrables ; – le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables), c'est-à-dire hors 5e semaine ; – le congé principal (hors 5e semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

Article 48.1.1.1Chapitre IV Jours fériés et congés

Le salarié acquiert des congés payés, dès le premier jour travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun. À l'exception de la première et de la dernière année de travail, le droit à congés payés acquis s'apprécie sur une période de référence complète, obligatoirement comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Au cours de la première année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre la date d'effet de l'embauche et le 31 mai qui suit. Au cours de la dernière année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin qui précède la date de fin du contrat de travail et cette dernière.

Article 48.1.1.2Chapitre IV Jours fériés et congés

Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés. Ce droit s'apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et la répartition de son temps de travail sur la semaine. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés à l'issue de chaque mois de travail ou de chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé pro rata temporis, en cas d'embauche, de départ ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence. Pour une période de référence complète, le salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés. La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder 30 jours ouvrables sauf exception prévue à l'article 48.1.3.3 du présent socle commun. Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l'entier supérieur.

Article 48.1.1.3Chapitre IV Jours fériés et congés

Les congés payés acquis doivent être pris. La période de référence pour la prise du congé principal acquis est fixée du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est supérieur à 12 jours ouvrables, un congé continu de 12 jours ouvrables consécutifs (soit au moins 2 semaines complètes) doit être accordé au salarié au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Sauf en cas de fractionnement du congé principal prévu à l'article 48.1.1.4 du socle commun de la présente convention collective, le solde des congés payés, hors 5e semaine, est pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, les congés payés acquis sont pris en totalité et en continu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Le décompte des congés payés est effectué en fonction du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence du salarié. Dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié dans le cadre du planning convenu, puis il convient de décompter chaque jour ouvrable jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la reprise du travail. Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés payés qui coïncident avec la période de l'arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l'employeur et l'absence du salarié est traitée comme une absence pour maladie. Ces jours sont posés à un autre moment, dans les conditions prévues au présent article et par chacun des socles spécifiques. Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour la détermination du droit à congés payés de la période de référence suivante et au titre de l'ancienneté. Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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