Convention collective Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
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Fiche convention collective — IDCC 413
convention-facile.fr
- IDCC
- 413
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Secteur
- Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635407
- Texte consolidé
- 594 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 413 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 413. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à 1 mois.
Pour les cadres, la durée du préavis est égale à :
- 2 mois ;
- 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise.
Toutefois, ces dispositions sont prévues par une convention et un accord de branche non étendus. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises adhérentes à l'organisme patronal signataire (FEGAPEI-SYNEAS). Les autres entreprises appliquent les dispositions prévues par le code du travail.
Source : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres, article 9 · Article 16
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
- Salariés non cadres :
- 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
- 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans.
Le salarié non cadre n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.
- Cadres :
- 4 mois ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise.
Toutefois, ces dispositions sont prévues par une convention et un accord de branche non étendus. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises adhérentes à l'organisme patronal signataire (FEGAPEI-SYNEAS). Les autres entreprises appliquent les dispositions prévues par le code du travail.
Source : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres, article 9 · Article 16
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à 1 mois.
Toutefois, ces dispositions sont prévues par une convention de branche non étendue. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises adhérentes à l'organisme patronal signataire (FEGAPEI-SYNEAS). Les autres entreprises appliquent les dispositions prévues par le code du travail.
Source : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres Article 9 · Article 16 · Article 18
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée de la période d'essai est égale à :
- Salariés non cadres : 1 mois (non renouvelable) ;
- Cadres : 6 mois (non renouvelable).
Source : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres, article 5 · Article 13 bis
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point. La période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Source : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres, article 5 · Article 13 bis
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :
- Mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrables ;
- Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
- Mariage d'un frère, d'une sœur : 1 jour ouvrable ;
- Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
- Décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrables ;
- Décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) : 2 jours ouvrables.
Ces congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.
1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés selon les délais de route reconnus nécessaires.
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance, remboursé à l'employeur par la caisse d'allocations familiales.
Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la salariée.
Dans le cas de maladie grave de l'enfant placé en vue d'adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la salariée.
Source : Article 24
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Pour le calcul de l'ancienneté du salarié, les périodes suivantes sont prises en compte :
- Lors d'un recrutement direct, 100 % de l'ancienneté du salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ;
- Lors d'un recrutement direct, 2/3 de l'ancienneté du salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique (seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de qualification seront pris en compte) ;
- Le temps passé à l'exercice d'un mandat ou d'une fonction syndicale dans la limite de 3 ans et au-delà à 50 % ;
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Source : Article 25 bis · Article 38 · Article 8
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Le salarié non-cadre a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à :
- En cas d'ancienneté d'au moins 10 ans dans la même entreprise : 1 mois des derniers salaires, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire ;
- En cas d'ancienneté d'au moins 15 ans dans une activité relevant du champ d'application de la convention collective : 3 mois des derniers salaires, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire ;
- En cas d'ancienneté d'au moins 25 ans dans une activité relevant du champ d'application de la convention collective : 6 mois des derniers salaires, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire.
Source : Article 18
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
En cas de travail le dimanche, le salarié a droit à une indemnité horaire dont le taux est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.
Source : Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature, article 10
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
La convention collective prévoit que le salaire est maintenu en cas d'arrêt maladie dans les conditions suivantes.
1. Salariés non cadres
En cas d'arrêt maladie justifié, le salarié, qui a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un maintien de salaire après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et un régime complémentaire de prévoyance. Il a droit à :
- Pendant les 3 premiers mois : maintien à 100% du salaire net ;
- Pendant les 3 mois suivants : maintien à 50% du salaire net.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir, en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.
Le maintien de salaire s'applique uniquement en cas de maladies dûment constatées et non aux cures thermales.
La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus est la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier du maintien de salaire.
2. Cadres
Pour les cadres, les dispositions prévues pour les salariés non cadres s'appliquent, à l'exception de la durée d'indemnisation. Ils bénéficient du maintien de salaire suivant :
- Pendant les 6 premiers mois : maintien à 100% du salaire net,
- Pendant les 6 mois suivants : maintien à 50% du salaire net.
Source : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres, article 6 · Article 26
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
L'absence pour maladie, justifiée, de 6 mois maximum n'entraine pas le licenciement du salarié. En cas de remplacement du salarié absent, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l'emploi.
Si cette absence se prolonge au-delà des 6 mois, l'employeur peut prendre informer le salarié de l'obligation où il se trouve de le remplacer et le licencier.
Si le licenciement intervient en raison d'une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, pendant 5 ans à compter du début de son absence. S'il souhaite bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
Source : Article 26
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
L'employeur confirme au salarié son embauche en lui remettant une lettre d'embauche dans un délai de 8 jours.
Source : Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat à durée déterminée, article 1er · Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres, article 1 · Article 13
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
L'employeur confirme au salarié son embauche en lui remettant une lettre d'embauche précisant :
- La date d'entrée ;
- La nature de l'emploi et des fonctions ;
- Le lieu où s'exercera l'emploi ;
- Le coefficient hiérarchique ;
- La durée de la période d'essai ;
- Le cas échéant la qualité de cadre du salarié ;
- La durée du préavis en cas de licenciement et de démission ;
- L'échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;
- La rémunération mensuelle brute ;
- Le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de prévoyance, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
- La convention collective appliquée à l'établissement.
Source : Annexe n°6 Dispositions spéciales aux cadres, article 1er · Article 13
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635407. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Titre Ier : Règles applicables
- Champ d'application professionnel
- Durée, résiliation
- Révision
- Effets
- Personnel intermittent et temporaire
- Adhésions
- Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical
- Liberté d'opinion
- Exercice du droit syndical
- Infraction à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale
- Délégués du personnel
- Comité d'entreprise
- Conseil d'établissement
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Titre III : Recrutement et licenciement
- Conditions de recrutement
- Affectation d'emploi
- Embauche
- Période d'essai
- Emploi à durée déterminée
- Absences
- Rupture du contrat de travail. - Délai-congé
- Indemnité de licenciement
- Départ à la retraite
- Licenciements pour suppression d'emplois
- Titre IV : Exécution du contrat de travail
- Décompte et répartition du temps de travail
- Repos hebdomadaire
- Congés payés annuels
- Congés payés fériés
- Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation
- Congés familiaux et exceptionnels
- Congés exceptionnels non rémunérés
- Congés " Education ouvrière "
- Congés de maladie
- Congés pour accident du travail et maladie professionnelle
- Congé de maternité ou d'adoption et congé parental d'éducation
- Congés pour périodes militaires
- Exécution du service et devoirs du personnel
- Promotion sociale et perfectionnement
- Conditions générales de discipline
- Hygiène et sécurité
- Titre V : Rémunération du travail
- Salaires et indemnités
- Salaire minimum garanti
- Classement fonctionnel
- Majorations d'ancienneté
- Changement de catégorie temporaire
- Frais professionnels
- Régime de complémentaire santé
- Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance
- Titre VII : Instances paritaires
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Commission nationale paritaire technique de prévoyance
- Titre VIII : Mesures transitoires
- Intégrations
- Reclassements
- Textes Attachés
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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 413. Informations fournies à titre indicatif.