Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 5 — Classifications
La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).
CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS DE SALAIRES
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
COEFFICIENT (A)
SURCLASSEMENT INTERNAT (1)
Avant succès aux épreuves de sélection : toutes catégories d'emplois éducatifs.
304
314
Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en cycle de formation (formation directe ou formation en cours d'emploi)
Aide médico-psychologique.
314
324
Candidat-élève moniteur-éducateur (formation directe).
Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi.
324
334
Candidat-élève éducateur spécialisé (formation directe).
Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.
Educateur jeunes enfants, candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.
324
334
A compter de l'entrée effective en cycle de formation en cours d'emploi et pendant la durée normale de cette formation (2) :
Aide médico-psychologique en formation en cours d'emploi.
324
334
Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi.
346
356
Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi.
392
404
Educateur jeunes enfants en formation en cours d'emploi d'éducateur spécialisé.
392
404
(1) Subissant les sujétions d'internat.
(2) Le bénéfice de ces coefficients est accordé à compter de l'admission à un cycle de formation (directe ou en cours d'emploi) si l'entrée effective en ce cycle est différée du fait de l'employeur ou de l'école.
(A) Les indices en dessous du salaire minimum conventionnel sont remplacés par le minimum conventionnel fixé sur la base de l'indice de base 338 auquel s'ajoute le surclassement internat (10 points) pour les personnels subissant les sujétions d'horaires, et l'indemnité de sujétion spéciale (annexe n° 1, article 1er bis).
Article 14 — Classification des emplois
Les personnels spécialisés, cités dans la présente annexe, travaillant dans les établissements pour déficients auditifs et visuels bénéficient des classifications salariales ci-après.
Les autres personnels sont classés conformément aux dispositions des annexes n° s 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la convention collective.
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Professeur
Titulaire du :
- CAPEJS ;
- CAEGADV et d'une licence ;
- CAEMA et d'une licence de musicologie.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 497
Après 1 an 537
Après 2 ans 565
Après 3 ans 597
Après 5 ans 629
Après 8 ans 669
Après 11 ans 709
Après 14 ans 760
Après 17 ans 811
Après 20 ans 875
Après 24 ans 940
Professeur d'enseignement spécialisé
Justifiant du :
- CAEJDA ;
- CAEGADV ;
- CAEMA ;
- DIS ;
- CAPSAIS options A et B.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Enseignant de la langue des signes
Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire
Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Professeur d'enseignement technique
Justifiant du :
- CAPETADV ;
- CAFPETDA
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Jardinière d'enfants spécialisée
Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.
Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé
Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.
Interprète en langue des signes
Titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.
Interface de communication
Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)
Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Codeur LPC
Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée
Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Audioprothésiste
Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Transcripteur de braille, adaptateur de documents.
Interprète langue des signes (LSF).
Moniteur de classe (cadre d'extinction).
Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557
Elèves-professeurs
Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :
1° Avant entrée en formation : 392
2° Après entrée en formation :
- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400
- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434
- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434
- élève-professeur CAPEJS : 434
Article 9 — Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
Ingénieur de fabrication
(Applicable jusqu'au 30 avril 2001 ; à partir du 1 er mai 2001, se reporter à l'annexe n° 6 "Classification")
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par sa fonction. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.
Cadre technico-commercial ou cadre commercial
(Applicable jusqu'au 30 avril 2001 ; à partir du 1 er mai 2001, se reporter à l'annexe n° 6 "Classification")
Possède une formation, de niveau II, de préférence commerciale jointe à une connaissance et une bonne expérience de la pratique industrielle.
Agent technico-commercial ou agent commercial
Possède une formation de niveau III, de préférence commerciale, jointe à une expérience de la pratique industrielle.
Agent de méthodes ou chef de fabrication
Possède une expérience technique et professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.
Dessinateur
Possède une expérience théorique et pratique obtenue dans un organisme spécialisé ou résultant d'une bonne pratique professionnelle.
Article 10 — Classification des emplois et coefficients.
Pour les personnels relevant du présent titre, communs à plusieurs ateliers, les classifications d'emplois et coefficient de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.
Article 11 — Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :
- titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou du CAFETS ;
- ancienneté minimum de 5 ans après l'obtention de la qualification d'éducateur spécialisé ou d'éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d'application.
Animateur de formation :
- formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;
- ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d'atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d'apprentissage, en ENP ou SES, etc.).
Moniteur principal d'atelier :
- justifie soit d'une expérience de moniteur d'atelier de 1re ou de 2e classe ou d'éducateur technique d'au moins 5 ans, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, soit d'une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;
- possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;
- en cas de recrutement extérieur, l'intéressé s'engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.
Moniteur d'atelier de 1re classe :
- titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l'AFPA.
Moniteur d'atelier de 2e classe (1) :
- justifie d'un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;
- justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l'emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;
- doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s'engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l'approche des besoins des travailleurs handicapés.
NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'AFPA.
Article 12 — Classification des emplois et coefficients.
Pour les personnels relevant du présent titre, personnels des ateliers, les classifications d'emploi et coefficients de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.