Convention Facile
IDCC 413

Préavis de démission et de licenciement Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées

Durée du préavis en cas de démission, licenciement ou départ à la retraite selon la convention collective Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Préavis conventionnel ou préavis légal : lequel s'applique ?

La règle est simple : on retient la durée la plus favorable au salarié. Le code du travail ne fixe un préavis minimum que pour le licenciement. Pour la démission, il n'y a aucun minimum légal — c'est la convention Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, un accord ou l'usage qui décide. Quand la convention prévoit plus long que le plancher légal, c'est elle qui gagne ; l'inverse est interdit.

Préavis minimum légal par situation (code du travail) et rôle de la convention
SituationMinimum légal (code du travail)Ce que fait la convention
DémissionAucun minimum légalLa convention fixe seule la durée (voir barème ci-dessous)
Licenciement — moins de 6 mois d'anciennetéConvention ou usageSouvent 1 semaine à 1 mois selon le statut
Licenciement — 6 mois à 2 ans1 mois (art. L1234-1)Peut allonger, jamais réduire
Licenciement — 2 ans et plus2 mois (art. L1234-1)Peut allonger, jamais réduire
Départ à la retraiteMême durée que le licenciement (art. L1237-10)La convention peut prévoir mieux

Les durées précises applicables à Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées — par catégorie et par ancienneté — figurent dans les réponses officielles ci-dessous. À noter : un employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis, mais il doit alors verser l'indemnité compensatrice de préavis (salaire qu'il aurait perçu). Un salarié dispensé à sa demande n'y a pas droit. Pour le calcul des sommes dues à la fin du contrat, voir la rupture et les indemnités de Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à 1 mois.

Pour les cadres, la durée du préavis est égale à :

  • 2 mois ;
  • 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise.

Toutefois, ces dispositions sont prévues par une convention et un accord de branche non étendus. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises adhérentes à l'organisme patronal signataire (FEGAPEI-SYNEAS). Les autres entreprises appliquent les dispositions prévues par le code du travail.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Salariés non cadres :
    • 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
    • 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans.

Le salarié non cadre n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

  • Cadres :
    • 4 mois ;
    • 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise.

Toutefois, ces dispositions sont prévues par une convention et un accord de branche non étendus. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises adhérentes à l'organisme patronal signataire (FEGAPEI-SYNEAS). Les autres entreprises appliquent les dispositions prévues par le code du travail.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à 1 mois.

Toutefois, ces dispositions sont prévues par une convention de branche non étendue. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises adhérentes à l'organisme patronal signataire (FEGAPEI-SYNEAS). Les autres entreprises appliquent les dispositions prévues par le code du travail.

Extraits du texte de la convention Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 16Rupture du contrat de travail. - Délai-congé
Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave. La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié. Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié. Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 8Délai-congé
Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité. Au-delà de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail conclu dans le cadre de la présente annexe par l'une des deux parties contractantes, il est fait application des dispositions de l'article 16 de la convention collective.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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