Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 36 — Salaires et indemnités
Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention.
Les organismes signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention.
En ce qui concerne d'autres modifications, les dispositions de l'article 3 de la convention entreront en vigueur.
Les salaires, ainsi que les retenues pour la nourriture et le logement, calculés dans les conditions prévues par la présente convention et par les accords subséquents, sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu d'exercice de l'emploi.
Les appointements et salaires seront complétés :
- par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ;
- par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.
Le personnel permanent, à temps complet, est rémunéré au mois.
Le personnel permanent, à temps partiel, peut être rémunéré au mois ou à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Article 37 — Salaire minimum garanti
Le salaire minimum conventionnel est défini à l'annexe 1 de la présente convention.
Article Préambule — Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
La présente annexe générale concerne les éléments variables, sujets à révision périodique, des dispositions en matière de salaires, indemnités, avantages en nature, etc. dont le principe et les conditions sont posés dans la convention nationale au titre des dispositions générales.
Article 1er — Salaires minima hiérarchiques
Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.
1.1. Salaire indiciaire
Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).
1.2. Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
1.3. Primes métiers
Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
Article 2 — Salaire minimum garanti
Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338.
A ce salaire minimum s'ajoute, le cas échéant :
- le surclassement « internat » pour :
- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;
- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;
- l'indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l'annexe n° 5, article 3, alinéa a ;
- l'indemnité de sujétion spéciale ;
- la majoration familiale de salaire.
Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base.
Article 3 — Majoration familiale de salaire
La majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille conformément à l'article 36 (5e alinéa) de la présente convention, est fixée en fonction :
- de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires, pour sa partie forfaitaire, d'une part ;
- et du salaire personnel comportant :
- la majoration forfaitaire provisoire de coefficient prévue à l'alinéa 4° de l'avenant n° 9 du 5 juin 1968 ;
- la majoration d'ancienneté prévue à l'article 39 de la convention ;
- la prime de service pour servitudes d'internat, prévue à l'avenant n° 11, du 6 juin 1968, pour sa partie variable, d'autre part,
conformément au barème ci-après.
La notion "d'enfant à charge" à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.
Ladite majoration suit le sort du salaire, son montant est réduit dans la proportion où celui-ci se trouve réduit pour quelque cause que ce soit. Il en est ainsi notamment pour les personnels ne fournissant pas un travail continu ou d'une durée normale.
Cette majoration entre en compte pour le taux d'indemnisation des heures supplémentaires éventuelles à compter du 1er décembre 1979.
Majoration familiale de salaire
En application des notions de taux "plancher" et de taux "plafond" de la partie variable de la "majoration familiale de salaire" instituée par l'article 3 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, le tableau de décompte de ladite majoration est remplacé par le tableau ci-après, avec effet au 1er septembre 1989.
1. - TAUX PLANCHER FORFAITÉ (1)
applicable jusqu'au coefficient de base personnel 645 exclu (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)
MONTANT TOTAL MENSUEL DE LA MAJORATION (2)
Nombre d'enfants
à charge
Partie fixe
Partie variable
en points de coefficient
1 enfant
-
4 points
2 enfants
70 F
20 points
3 enfants
100 F
54 points
Par enfant en plus du 3 e
30 F
40 points
2. - TAUX NORMAL
à partir du coefficient de base personnel 645 inclus (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)
Nombre d'enfants
à charge
Partie fixe
Partie variable en %
du salaire de base (3)
1 enfant
4 points
-
2 enfants
70 F
3 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)
3 enfants
100 F
8 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)
Par enfant en plus du 3 e
30 F
6 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)
3. - TAUX PLAFOND
à partir du coefficient de base personnel 1028 inclus
(non comprises éventuelles indemnités en points)
Nombre d'enfants
à charge
Partie fixe
Partie variable
en points de coefficient
1 enfant
-
4 points
2 enfants
70 F
32 points
3 enfants
100 F
85 points
Par enfant en plus du 3 e
30 F
64 points
(1) Effet au 1er septembre 1989.
(2) Montant total arrondi au centime supérieur.
(3) Y compris surclassement « internat » et primes et indemnités en points, éventuels.
Le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints, son paiement effectif s'effectue selon les dispositions suivantes :
- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : pas de paiement au conjoint ;
- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre son conjoint : paiement au conjoint, sur production de justifications périodiques, du montant de la différence ;
- si le "chef de famille" ne perçoit pas de majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire sur production de justifications périodiques de non-perception par le "chef de famille".
Article 9 — Salaires
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, perçoivent des salaires assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi, dans les conditions ci-après (cf. tableau ci-annexé).
Les personnels recrutés en vue d'une formation en cours d'emploi au titre de la présente annexe alors qu'ils sont déjà régulièrement bénéficiaires d'un classement d'emploi de la CCNT du 15 mars 1966 (emploi ne comportant pas d'exigence de première qualification professionnelle éducative) peuvent conserver, avec l'accord de l'employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et de sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d'emploi, s'il leur est plus avantageux que les dispositions ci-après.
CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS DE SALAIRES
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
COEFFICIENT (A)
SURCLASSEMENT INTERNAT (1)
Avant succès aux épreuves de sélection : toutes catégories d'emplois éducatifs.
304
314
Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en cycle de formation (formation directe ou formation en cours d'emploi)
Aide médico-psychologique.
314
324
Candidat-élève moniteur-éducateur (formation directe).
Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi.
324
334
Candidat-élève éducateur spécialisé (formation directe).
Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.
Educateur jeunes enfants, candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.
324
334
A compter de l'entrée effective en cycle de formation en cours d'emploi et pendant la durée normale de cette formation (2) :
Aide médico-psychologique en formation en cours d'emploi.
324
334
Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi.
346
356
Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi.
392
404
Educateur jeunes enfants en formation en cours d'emploi d'éducateur spécialisé.
392
404
(1) Subissant les sujétions d'internat.
(2) Le bénéfice de ces coefficients est accordé à compter de l'admission à un cycle de formation (directe ou en cours d'emploi) si l'entrée effective en ce cycle est différée du fait de l'employeur ou de l'école.
(A) Les indices en dessous du salaire minimum conventionnel sont remplacés par le minimum conventionnel fixé sur la base de l'indice de base 338 auquel s'ajoute le surclassement internat (10 points) pour les personnels subissant les sujétions d'horaires, et l'indemnité de sujétion spéciale (annexe n° 1, article 1er bis).