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IDCC 413

Prime d'ancienneté Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

Pour le calcul de l'ancienneté du salarié, les périodes suivantes sont prises en compte :

  • Lors d'un recrutement direct, 100 % de l'ancienneté du salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ;
  • Lors d'un recrutement direct, 2/3 de l'ancienneté du salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique (seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de qualification seront pris en compte) ;
  • Le temps passé à l'exercice d'un mandat ou d'une fonction syndicale dans la limite de 3 ans et au-delà à 50 % ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.

Extraits du texte de la convention Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 39Majorations d'ancienneté

La durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes : - de 1 année lorsque cette durée est de 3 ans ; - de 1 année et demie lorqu'elle est de 4 ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives.

Article 8Majoration d'ancienneté

Conditions de " reclassement " des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi. En tant que promotion professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention, et en application du 2e alinéa de l'article 39 de la convention, à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction, ci-après, sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de " majoration pour ancienneté " donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent. Si cet avantage est inférieur à celui résultant de l'avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de " majoration d'ancienneté " l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de " majoration d'ancienneté " de son précédent emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. Aide médico-psychologique qualifié (arrêté du 4 septembre 1972). Moniteur-éducateur ayant acquis sa qualification : - dans le cadre de l'action d'adaptation, et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI ; - au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-117 du 7 février 1973. Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification : - dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTENAI ; - au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-116 du 7 février 1973. Educateur scolaire (avec CAP) à compter de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Educateur scolaire spécialisé à compter de l'obtention du CAEAI.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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