Convention Facile
IDCC 675

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Maisons à succursales de vente au détail d'habillement

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié en arrêt maladie bénéficie d'un maintien de salaire dans les conditions suivantes.

1. Conditions générales

Le salarié a droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, à partir d'un an d'ancienneté s'il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire est versée à partir du 4ème jour pour les employés.

En cas d'accident du travail, le salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle, a droit au maintien de salaire sans condition d'ancienneté. Les indemnités sont versées à partir du 2e jour de l'arrêt de travail.

2. Pour les employés et les agents de maîtrise

L’employeur doit verser une indemnité qui complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout autre régime obligatoire de la manière suivante :

  • Entre 1 an et 3 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 1 mois ;
  • Entre 3 ans et 5 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 1 mois, puis à 75% pendant 1 mois ;
  • Entre 5 ans et 8 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 2 mois ;
  • Entre 8 ans et 13 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 2 mois et demi ;
  • Entre 13 ans et 18 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 3 mois ;
  • Entre 18 ans et 23 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 3 mois et demi ;
  • Entre 23 ans et 28 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 4 mois ;
  • Plus de 28 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 5 mois.

Le total des indemnités versées à l'employé (indemnités d'assurances sociales, de mutuelle ou de régime de prévoyance et de l'employeur) ne peut pas dépasser le salaire mensuel moyen perçu par lui pendant les 12 mois précédant la maladie ni le salaire plafond de la sécurité sociale.

Au cours d'une même année, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit. La période annuelle pour ce calcul commence à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise.

3. Pour les cadres

L’employeur doit verser une indemnité qui complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout autre régime obligatoire de la manière suivante :

  • Entre 1 an et 5 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 2 mois, puis à 75% pendant 1 mois ;
  • Entre 5 ans et 10 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 3 mois ;
  • Entre 10 ans et 15 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 3 mois, puis à 75% pendant 1 mois ;
  • Entre 15 ans et 20 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 4 mois, puis à 75% pendant 1 mois ;
  • Plus de 20 ans de présence, le salaire est maintenu à 100% pendant 6 mois.

Au cours d'une même année, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté du cadre lui donne droit. La période annuelle pour ce calcul commence à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Les salariés ont droit à une garantie d'emploi dans les conditions suivantes :

  • Pour les employés : le salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l’entreprise ne peut pas être licencié pendant les 3 premiers mois de la maladie ;

  • Pour les agents de maîtrise : le salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l’entreprise ne peut pas être licencié pendant les 3 premiers mois au moins et pendant la période d'indemnisation ;

  • Pour les cadres : le salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l’entreprise ne peut pas être licencié pendant la période d’indemnisation.

Extraits du texte de la convention Maisons à succursales de vente au détail d'habillement

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 48Maladie

Les absences motivées par l'incapacité résultant de maladie dûment justifiée et notifiée par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail. L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite par un médecin de la sécurité sociale (1). Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite à ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage. A partir du 4e jour d'absence due aux causes visées par le présent article, les employés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent : - après 1 an de présence : 1 mois à 100 % ; - après 3 ans de présence : 1 mois à 100 % ; 1 mois à 75 % ; - après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ; - après 8 ans de présence : 2,5 mois à 100 % ; - après 13 ans de présence : 3 mois à 100 % ; - après 18 ans de présence : 3,5 mois à 100 % ; - après 23 ans de présence : 4 mois à 100 % ; - après 28 ans de présence : 5 mois à 100 % , sans que, cependant, le total des indemnités (indemnités d'assurances sociales, de mutuelle ou de régime de prévoyance) que percevra ainsi l'employé malade puisse excéder ni le salaire mensuel moyen perçu par lui pendant les 12 mois précédant la maladie ni le salaire plafond de la sécurité sociale. Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de 1 ou 5 mois suivant le cas, au cours d'une même année à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Pendant les 3 premiers mois de leur maladie, et après 2 ans de présence, les employés malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues aux articles 38 et 42 de la présente convention seront applicables. (1) Alinéa étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 (arrêté du 8 décembre 1972, art. 1er).

Article 50Priorité de réembauchage à la suite de licenciement pour maladie ou accident du travail

Le personnel licencié pour cause d'absence due à la maladie ou à un accident du travail aura, s'il en fait la demande dans le mois suivant la date du constat médical de la guérison par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur, une priorité de réembauchage pendant une période de : a) 6 mois pour les salariés ayant moins de 1 an de présence ; b) 1 an pour les salariés ayant plus de 1 an de présence. Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront répondre dans un délai de 6 jours ouvrables à l'offre de réembauchage qui pourra leur avoir été faite.

Article 52Calcul des indemnités complémentaires de maladie, accident du travail et maternité

La base de calcul de ces indemnités résultera de la moyenne mensuelle de l'ensemble des rémunérations perçues pendant les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, soumises à cotisations de sécurité sociale.

Article 13(Modification de l'article 48 de la convention collective nationale)

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail. L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin de la sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement éventuel sera faite à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après ; cette notification tiendra compte du préavis prévu au présent avenant. Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, au titre du régime de prévoyance des assimilés cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, l'agent de maîtrise bénéficie d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaires compris) calculée de façon qu'il perçoive : - après 1 an de présence dans l'entreprise : 1 mois à 100 % ; - après 3 ans de présence dans l'entreprise : 1 mois à 100 %, 1 mois à 75 % ; - après 5 ans de présence dans l'entreprise : 2 mois à 100 % ; - après 8 ans de présence dans l'entreprise : 2,5 mois à 100 % ; - après 13 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % ; - après 18 ans de présence dans l'entreprise : 3,5 mois à 100 % ; - après 23 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % ; - après 28 ans de présence dans l'entreprise : 5 mois à 100 %. Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Pendant les 3 premiers mois au moins et pendant la période d'indemnisation, et sous réserve de 2 ans de présence dans l'entreprise, les intéressés malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues au présent avenant seront applicables.

Article 18(Modification de l'article 48 de la convention collective nationale)

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail. L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin de la sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite à ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après ; cette notification tiendra compte du préavis de licenciement prévu au présent avenant. Lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, les cadres bénéficieront d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaires compris) calculée de façon qu'ils reçoivent : - après 1 an de présence dans l'entreprise : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ; - après 5 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % ; - après 10 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ; - après 15 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ; - après 20 ans de présence dans l'entreprise : 6 mois à 100 %. Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Pendant la durée de la période d'indemnisation, sous réserve de 2 ans de présence dans l'entreprise, les cadres malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues au présent avenant seront applicables.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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