Convention Facile
IDCC 675

Salaires et rémunération — convention Maisons à succursales de vente au détail d'habillement

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Maisons à succursales de vente au détail d'habillement

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 18Catégories d'emplois et salaires mensuels minimaux

a) Le personnel visé à la présente convention est réparti entre les catégories d'emplois figurant en annexe I ; b) Les salaires mensuels minimaux de ce personnel font l'objet de l'annexe II ; c) Les signataires s'engagent à respecter le principe « à travail égal salaire égal » pour les jeunes travailleurs et les femmes.

Point 7 - Garantie des salaires minimaux conventionnels

Les parties signataires conviennent que le présent accord n'a pas pour objet de traiter les effets de la réduction du temps de travail sur le niveau des salaires réels qui relève, sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, du domaine de l'entreprise et dépend de ses possibilités. Elles conviennent d'inciter les entreprises à maintenir le niveau des salaires pratiqués à la date de signature de l'accord et s'engagent à se réunir dans les 3 mois suivant la signature du présent accord pour examiner les conséquences dudit accord sur les niveaux de rémunérations conventionnelles et négocier un accord sur ce thème.

Négociation sur les salaires

Cet accord, conclu conformément aux articles L. 132-11 à L. 132-17 du code du travail, a pour objet de définir les règles concernant la négociation sur les salaires : - d'une part, au niveau de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; - d'autre part, au niveau de chacune de ces entreprises. Il concerne l'ensemble des catégories professionnelles contenues dans les annexes « Classifications » de la CCN. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er mai 1986. Les entreprises dont les résultats économiques le permettraient, pourront s'orienter vers des propositions supérieures à celles du présent accord. A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se rencontreront au cours des deux mois qui précèdent l'échéance du présent accord pour : a) Négocier le contenu de l'article 2 ; b) Négocier les éventuelles demandes de révision des autres articles. Si les négociations aboutissaient à un constat de désaccord, le présent accord cesserait à la date d'expiration et seules les dispositions légales contenues dans cet accord continueraient d'être appliquées. Les entreprises qui n'auraient pas connu un taux de progression du chiffre d'affaires hors taxes au moins égal au taux prévu à l'article 2 ci-dessous ou qui auraient un résultat d'exercice déficitaire ne seraient concernées que par le premier alinéa de l'article 3 et par l'article 4 du présent accord. A l'échéance prévue, les parties signataires du présent accord conviennent de faire un point aussi précis que possible des entreprises déclarant se trouver dans l'une ou l'autre des situations mentionnées ci-dessus. Article 1er Une négociation annuelle sera menée par les organisations patronales et salariales liées par la CCN des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Cette négociation comportera un examen de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche d'activité. Article 2 En moyenne annuelle pour 1986, les salaires effectifs moyens progresseront d'au moins 1,85 % dans chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. En tenant compte des structures de rémunération qui leur sont propres, il appartiendra à chacune des entreprises liées par la CCN des maisons à succursales de vente au détail d'habillement de s'assurer que le niveau de progression minimal ainsi défini est effectivement atteint. Article 3 Chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la CCN s'engage à négocier avec ses organisations syndicales représentatives un accord sur les salaires effectifs qu'elle pratique. Cet accord salarial d'entreprise peut prévoir en fonction de la situation économique de l'entreprise et de sa politique salariale : a) Des modalités particulières d'application des majorations de salaires négociées au niveau de la CCN à condition que l'augmentation de la masse salariale totale de l'entreprise, à effectifs constants, soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait des majorations décidées au niveau de la CCN et que les minima hiérarchiques soient respectés ; b) Des majorations des salaires effectifs supérieures à celles prévues au niveau de la CCN. Article 4 A compter du 1er mai 1986, aucun salarié ne pourra percevoir une rémunération mensuelle brute inférieure à 4 500 F pour 169 heures. Article 5 Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, un exemplaire étant également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires au 1er juillet 1996

Article 1er Le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 169 heures, des personnels visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit à compter du 1er juillet 1996. (1) = CATEGORIE (2) = SALAIRE MENSUEL au 1er juillet 1996 EMPLOYES (1) (2) A 6 407 F B 6 415 F C 6 420 F D 6 440 F E 6 485 F F 6 550 F G 6 715 F H 6 890 F (1) = CATEGORIE (2) = SALAIRE MENSUEL au 1er juillet 1996 AGENTS DE MAÎTRISE (1) (2) A 6 960 F B 7 355 F C 8 053 F CADRES (1) = CATEGORIE (2) = SALAIRE MENSUEL au 1er juillet 1996 (1) (2) A 1 9 553 F A 2 10 034 F B 1 10 724 F B 2 11 957 F C 1 13 251 F C 2 15 295 F D 1 19 641 F D 2 24 319 F Article 2 Conformément à l'article 31 de la convention collective, les valeurs mensuelles absolues des primes d'ancienneté par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté, applicables en France métropolitaine, sont fixées, à partir du 1er juillet 1996, de la manière suivante : (1) = Catégorie EMPLOYES (1) TRANCHES D'ANCIENNETE 3 ans 6 ans 9 ans A 137 274 410 B 138 275 413 C 139 277 416 D 140 280 420 E 142 285 427 F 145 290 435 G 149 298 448 H 155 309 463 (1) = Catégorie (1) TRANCHES D'ANCIENNETE 12 ans 15 ans 20 ans A 547 684 911 B 551 689 918 C 554 693 924 D 560 701 935 E 569 712 948 F 580 725 967 G 597 746 995 H 618 773 1 030 (1) = Catégorie AGENTS DE MAÎTRISE (1) TRANCHES D'ANCIENNETE 3 ans 6 ans 9 ans A 156 312 468 B 166 332 498 C 182 365 547 (1) = Catégorie AGENTS DE MAÎTRISE (1) TRANCHES D'ANCIENNETE 12 ans 15 ans 20 ans A 624 780 1 040 B 665 831 1 107 C 729 912 1 216 (1) = Catégorie CADRES (+) (1) TRANCHES D'ANCIENNETE 3 ans 6 ans 9 ans A 1 216 432 647 A 2 228 456 684 B 1 243 486 730 B 2 273 545 818 C 1 301 602 903 C 2 351 702 1 053 D 1 449 898 1 347 D 2 552 1 104 1 657 (1) = Catégorie CADRES (+) (1) TRANCHES D'ANCIENNETE 12 ans 15 ans 20 ans A 1 863 1 079 1 439 A 2 912 1 140 1 520 B 1 973 1 216 1 621 B 2 1.090 1 363 1 817 C 1 1.204 1 505 2 006 C 2 1.404 1 755 2 341 D 1 1.795 2 244 2 992 D 2 2.208 2 761 3 681 (+) Prime incluse forfaitairement dans le salaire réel perçu. Article 3 Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires de la convention collective et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Salaires au 1er juin 2000

Les parties signataires conviennent d'une révision des salaires minima conventionnels en vigueur depuis le 1er juillet 1996, à compter du 1er juin 2000. Article 1er Le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 169 heures, des personnels visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit. Salaires mensuels pour 169 heures à compter du 1er juin 2000 SALAIRE SALAIRE minimum garanti horaire CATEGORIE pour 169 heures correspondant (en francs) (en francs) Employés A 6 920 40,95 B 6 929 41,00 C 6 937 41,05 D 6 955 41,15 E 7 003 41,44 F 7 041 41,66 G 7 218 42,71 H 7 407 43,83 Agents de maîtrise A 7 447 44,07 B 7 833 46,35 C 8 536 50,51 Cadres A1 10 078 59,64 A2 10 586 62,64 B1 11 315 66,95 B2 12 614 74,64 C1 13 980 82,72 C2 16 136 95,48 D1 20 721 122,61 D2 25 656 151,81 Article 2 Les valeurs mensuelles absolues des primes d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 169 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté, applicables en France métropolitaine, sont revalorisées de 4,5 % pour la catégorie « employés » et de 4 % pour les catégories « agents de maîtrise » et « cadres », à partir du 1er juin 2000, de la manière suivante : TRANCHES D'ANCIENNETE (en francs) CATEGORIE 3 6 9 12 15 20 ans ans ans ans ans ans Employés A 143 286 429 572 715 953 B 144 288 432 576 720 960 C 145 290 435 580 725 967 D 146 292 438 584 730 973 E 148 296 444 592 740 987 F 152 304 456 608 760 1 013 G 156 312 468 624 780 1 040 H 162 324 486 648 810 1 080 Agents de maitrise A 163 326 489 652 815 1 086 B 173 346 519 692 865 1 153 C 189 378 567 756 945 1 260 Cadres (prime incluse forfaitairement dans le salaire réel perçu) A1 225 450 675 900 1 125 1 500 A2 237 474 711 948 1 185 1 580 B1 253 506 759 1 012 1 265 1 687 B2 284 568 852 1 136 1 420 1 893 C1 313 626 939 1 252 1 565 2 087 C2 365 730 1 095 1 460 1 825 2 433 D1 467 934 1 401 1 868 2 335 3 113 D2 574 1148 1 722 2 296 2 870 3 827

Article 1Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté

Le barème des salaires mensuels minimaux garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 151,67 heures des salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit. Salaires mensuels minimaux garantis (En euros.) CATÉGORIE SALAIRE POUR 151,67 HEURES Employés A 1 341 B 1 346 C 1 351 D 1 356 E 1 361 F 1 373 G 1 382 H 1 395 Agents de maîtrise A 1 440 B 1 490 C 1 600 Cadres A1 1 730 A2 1 780 B1 1 901 B2 2 189 C1 2 398 C2 2 722 D1 3 523 D2 4 324 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

Article 2Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté

Les montants des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 151, 67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisés en vertu de l'article 31 de la façon suivante. Montant des primes d'ancienneté applicables (En euros.) CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 20 ANS Employés           A 25, 53 51, 06 76, 41 101, 94 127, 48 169, 78 B 25, 76 51, 33 77, 08 102, 84 128, 59 171, 34 C 25, 99 51, 80 77, 81 103, 61 129, 61 172, 80 D 26, 19 52, 39 78, 59 104, 78 131, 17 174, 95 E 26, 52 53, 21 79, 73 106, 24 132, 94 177, 00 F 27, 04 54, 10 81, 14 108, 18 135, 24 180, 37 G 27, 45 54, 90 82, 53 109, 98 137, 44 183, 31 H 28, 23 56, 28 84, 33 112, 55 140, 78 187, 59 Agents de maîtrise           A 28, 81 57, 62 86, 43 115, 24 144, 04 192, 06 B 30, 22 60, 44 90, 66 121, 06 151, 28 201, 53 C 32, 73 65, 64 98, 38 131, 11 164, 03 218, 70 Cadres           A1 36, 60 73, 20 109, 64 146, 23 182, 84 243, 84 A2 38, 14 76, 27 114, 41 152, 55 190, 69 254, 24 B1 40, 64 81, 27 122, 09 162, 72 203, 36 271, 09 B2 46, 60 93, 04 139, 64 186, 08 232, 68 310, 19 C1 51, 01 102, 02 153, 02 204, 03 255, 04 339, 93 C2 58, 85 117, 71 176, 57 235, 43 294, 28 392, 54 D1 75, 66 151, 33 226, 99 302, 48 378, 15 504, 20 D2 92, 51 185, 01 277, 68 370, 02 462, 69 616, 87 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151, 67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié. Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l' avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté demeure incluse forfaitairement dans la rémunération perçue.

Article 3Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté

Les parties signataires s'engagent à se revoir avant fin janvier 2010 pour examiner les salaires et leur évolution.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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