Négociation sur les salaires
Cet accord, conclu conformément aux articles L. 132-11 à L. 132-17 du code du travail, a pour objet de définir les règles concernant la négociation sur les salaires :
- d'une part, au niveau de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ;
- d'autre part, au niveau de chacune de ces entreprises.
Il concerne l'ensemble des catégories professionnelles contenues dans les annexes « Classifications » de la CCN.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er mai 1986.
Les entreprises dont les résultats économiques le permettraient, pourront s'orienter vers des propositions supérieures à celles du présent accord.
A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se rencontreront au cours des deux mois qui précèdent l'échéance du présent accord pour :
a) Négocier le contenu de l'article 2 ;
b) Négocier les éventuelles demandes de révision des autres articles.
Si les négociations aboutissaient à un constat de désaccord, le présent accord cesserait à la date d'expiration et seules les dispositions légales contenues dans cet accord continueraient d'être appliquées.
Les entreprises qui n'auraient pas connu un taux de progression du chiffre d'affaires hors taxes au moins égal au taux prévu à l'article 2 ci-dessous ou qui auraient un résultat d'exercice déficitaire ne seraient concernées que par le premier alinéa de l'article 3 et par l'article 4 du présent accord.
A l'échéance prévue, les parties signataires du présent accord conviennent de faire un point aussi précis que possible des entreprises déclarant se trouver dans l'une ou l'autre des situations mentionnées ci-dessus.
Article 1er
Une négociation annuelle sera menée par les organisations patronales et salariales liées par la CCN des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Cette négociation comportera un examen de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche d'activité.
Article 2
En moyenne annuelle pour 1986, les salaires effectifs moyens progresseront d'au moins 1,85 % dans chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
En tenant compte des structures de rémunération qui leur sont propres, il appartiendra à chacune des entreprises liées par la CCN des maisons à succursales de vente au détail d'habillement de s'assurer que le niveau de progression minimal ainsi défini est effectivement atteint.
Article 3
Chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la CCN s'engage à négocier avec ses organisations syndicales représentatives un accord sur les salaires effectifs qu'elle pratique.
Cet accord salarial d'entreprise peut prévoir en fonction de la situation économique de l'entreprise et de sa politique salariale :
a) Des modalités particulières d'application des majorations de salaires négociées au niveau de la CCN à condition que l'augmentation de la masse salariale totale de l'entreprise, à effectifs constants, soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait des majorations décidées au niveau de la CCN et que les minima hiérarchiques soient respectés ;
b) Des majorations des salaires effectifs supérieures à celles prévues au niveau de la CCN.
Article 4
A compter du 1er mai 1986, aucun salarié ne pourra percevoir une rémunération mensuelle brute inférieure à 4 500 F pour 169 heures.
Article 5
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, un exemplaire étant également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Salaires au 1er juin 2000
Les parties signataires conviennent d'une révision des salaires minima conventionnels en vigueur depuis le 1er juillet 1996, à compter du 1er juin 2000.
Article 1er
Le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 169 heures, des personnels visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit.
Salaires mensuels pour 169 heures
à compter du 1er juin 2000
SALAIRE SALAIRE
minimum garanti horaire
CATEGORIE pour 169 heures correspondant
(en francs) (en francs)
Employés
A 6 920 40,95
B 6 929 41,00
C 6 937 41,05
D 6 955 41,15
E 7 003 41,44
F 7 041 41,66
G 7 218 42,71
H 7 407 43,83
Agents de
maîtrise
A 7 447 44,07
B 7 833 46,35
C 8 536 50,51
Cadres
A1 10 078 59,64
A2 10 586 62,64
B1 11 315 66,95
B2 12 614 74,64
C1 13 980 82,72
C2 16 136 95,48
D1 20 721 122,61
D2 25 656 151,81
Article 2
Les valeurs mensuelles absolues des primes d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 169 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté, applicables en France métropolitaine, sont revalorisées de 4,5 % pour la catégorie « employés » et de 4 % pour les catégories « agents de maîtrise » et « cadres », à partir du 1er juin 2000, de la manière suivante :
TRANCHES D'ANCIENNETE (en francs)
CATEGORIE 3 6 9 12 15 20
ans ans ans ans ans ans
Employés
A 143 286 429 572 715 953
B 144 288 432 576 720 960
C 145 290 435 580 725 967
D 146 292 438 584 730 973
E 148 296 444 592 740 987
F 152 304 456 608 760 1 013
G 156 312 468 624 780 1 040
H 162 324 486 648 810 1 080
Agents de maitrise
A 163 326 489 652 815 1 086
B 173 346 519 692 865 1 153
C 189 378 567 756 945 1 260
Cadres (prime incluse forfaitairement
dans le salaire réel perçu)
A1 225 450 675 900 1 125 1 500
A2 237 474 711 948 1 185 1 580
B1 253 506 759 1 012 1 265 1 687
B2 284 568 852 1 136 1 420 1 893
C1 313 626 939 1 252 1 565 2 087
C2 365 730 1 095 1 460 1 825 2 433
D1 467 934 1 401 1 868 2 335 3 113
D2 574 1148 1 722 2 296 2 870 3 827
Article 2 — Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
Les montants des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 151, 67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisés en vertu de l'article 31 de la façon suivante.
Montant des primes d'ancienneté applicables
(En euros.)
CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 20 ANS
Employés
A 25, 53 51, 06 76, 41 101, 94 127, 48 169, 78
B 25, 76 51, 33 77, 08 102, 84 128, 59 171, 34
C 25, 99 51, 80 77, 81 103, 61 129, 61 172, 80
D 26, 19 52, 39 78, 59 104, 78 131, 17 174, 95
E 26, 52 53, 21 79, 73 106, 24 132, 94 177, 00
F 27, 04 54, 10 81, 14 108, 18 135, 24 180, 37
G 27, 45 54, 90 82, 53 109, 98 137, 44 183, 31
H 28, 23 56, 28 84, 33 112, 55 140, 78 187, 59
Agents de maîtrise
A 28, 81 57, 62 86, 43 115, 24 144, 04 192, 06
B 30, 22 60, 44 90, 66 121, 06 151, 28 201, 53
C 32, 73 65, 64 98, 38 131, 11 164, 03 218, 70
Cadres
A1 36, 60 73, 20 109, 64 146, 23 182, 84 243, 84
A2 38, 14 76, 27 114, 41 152, 55 190, 69 254, 24
B1 40, 64 81, 27 122, 09 162, 72 203, 36 271, 09
B2 46, 60 93, 04 139, 64 186, 08 232, 68 310, 19
C1 51, 01 102, 02 153, 02 204, 03 255, 04 339, 93
C2 58, 85 117, 71 176, 57 235, 43 294, 28 392, 54
D1 75, 66 151, 33 226, 99 302, 48 378, 15 504, 20
D2 92, 51 185, 01 277, 68 370, 02 462, 69 616, 87
Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151, 67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l' avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté demeure incluse forfaitairement dans la rémunération perçue.