Convention collective Entreprises de la publicité et assimilées
Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
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Fiche convention collective — IDCC 86
convention-facile.fr
- IDCC
- 86
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Secteur
- Entreprises de la publicité et assimilées
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635630
- Texte consolidé
- 632 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 86 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 86. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
- Pour les employés (coefficients 120 à 215) : 1 mois ;
- Pour les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) : 2 mois ;
- Pour les cadres (à partir du coefficient 400) : 3 mois.
Source : Article 29 · Article 48 · Article 67
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Pour les employés (coefficients 120 à 215) :
- Si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 390): 2 mois ;
-
Pour les cadres (à partir du coefficient 400) : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute lourde.
Source : Article 30 · Article 49 · Article 68
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
-
Pour les employés (coefficients 120 à 215) :
- Si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- Si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
-
Pour les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) : 2 mois ;
-
Pour les cadres (à partir du coefficient 400) : 3 mois.
Source : [Article 30] Texte de base » Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus) » Licenciement » Article 30 · Article 32.1 · Article 49 · Article 51.1 · Article 68 · Article 70.1
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Employés (coefficients 120 à 215) :
- 2 mois maximum (pas de renouvellement possible) ;
-
Techniciens ou agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) :
- 2 mois pour la période d'essai initiale ;
- 4 mois pour la période d'essai totale renouvellement compris ;
-
Cadres (à partir du coefficient 400) :
- 3 mois pour la période d'essai initiale ;
- 6 mois pour la période d'essai totale renouvellement compris.
*L'avenant a été conclu le 29 juin 2009.
Source : Article 15 · Article 33 · Article 53
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
Pour les employés en CDI, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Pour les autres salariés en CDI, la période d'essai peut être renouvelée une fois, si la possibilité du renouvellement est prévue par le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Dans ce cas, le renouvellement de la période d'essai doit respecter les durées suivantes :
-
Techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) : la période d'essai ne peut pas dépasser 4 mois, renouvellement compris ;
-
Cadres (à partir du coefficient 400) : la période d'essai ne peut pas dépasser 6 mois, renouvellement compris.
Source : Article 15 · Article 33 · Article 53
Congés
Les congés pour événements familiaux
Le salarié a droit aux congés pour événements familiaux suivants :
-
Mariage du salarié : 1 semaine ;
-
Mariage d'un enfant : 2 jours ;
-
Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
-
Naissance du premier enfant : 3 jours ;
-
Naissance, à partir du second enfant et à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer : 4 jours ;
-
Rentrée scolaire d'un enfant vivant dans le foyer : 1/2 journée ;
-
Baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour ;
-
Décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;
-
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ;
-
Décès du frère, de la sœur, des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours ;
-
Déménagement : 1 jour, à condition qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.
Ces congés exceptionnels sont à prendre au moment de l'événement.
Le salarié peut avoir droit à des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir. Ces derniers sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.
Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde si la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait. Ce congé a durée maximum de 1 mois.
Source : Article 22 · Article 41 · Article 60
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les jours fériés sont les suivants : le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.
Les jours fériés sont chômés et payés.
Si un salarié effectue une permanence un jour férié, il a, en plus de son salaire habituel, le choix entre :
- Une journée de salaire égale à 1/24ème de son salaire mensuel ;
- Une journée de repos dans la semaine qui suit.
Source : Article 23 · Article 42 · Article 61
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Le salarié conserve son ancienneté en cas de :
- Mutation dans un autre établissement de la même société ;
- Mutation dans une autre société du même groupe.
Source : Article 11 bis
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective prévoit une prime d'ancienneté pour les salariés appartenant à la catégorie des employés, des techniciens et des agents de maîtrise et ayant au moins 3 ans d'ancienneté.
L'ancienneté prise en compte est celle acquise au sein de l'entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière du contrat de travail.
La prime d'ancienneté est calculée et payée chaque mois en appliquant un pourcentage sur le minimum mensuel conventionnel correspondant au coefficient du salarié.
Le taux de la prime d'ancienneté est égal à
- Après 3 années d'ancienneté : 3% minimum ;
- A partir de la 4e année : ce taux sera majoré de 1 % par année entière supplémentaire sans pouvoir être supérieur à 15%.
La prime d'ancienneté doit être inscrite sur le bulletin de salaire.
Source : Article 18 · Article 36
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
La convention collective prévoit le versement d'une indemnité de départ à la retraite et d'une prime de fidélité.
1. Montant de l'indemnité de départ à la retraite
1.1 Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égale à :
-
1/4 de mois de salaire par année de présence complète dans l'entreprise ;
-
En cas d'année incomplète, le montant sera calculé proportionnellement en fonction de la durée de présence du salarié.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;
- Soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
1.2 Pour les cadres
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égale à :
-
1/4 de mois de salaire par année de présence complète dans l'entreprise pour les 10 premières années ;
-
1/3 de mois de salaire par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes ;
-
En cas d'année incomplète, le montant sera calculé proportionnellement en fonction de la durée de présence du salarié.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;
- Soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
2. La prime dite de fidélité
Une prime de fidélité s'ajoute à l'indemnité de départ à la retraite.
Elle est égale à :
- 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence ;
- 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence ;
- 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence ;
- 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence.
Source : Article 32.1 (Employés) · Article 51.1 (TAM) · Article 70.1 (Cadres)
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective ne prévoit pas ce point.
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
La convention collective prévoit le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie du salarié.
1. Conditions pour bénéficier du maintien de salaire
L'employeur assure le maintien de salaire du salarié dans les conditions cumulatives suivantes :
- En cas de maladie justifiée dans les 3 jours suivants le début de l'arrêt maladie, sauf cas de force majeure ;
- Si le salarié perçoit les indemnités journalières ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale ;
- Si le salarié accepte la contre-visite médicale éventuellement organisée par l'employeur.
2. Montant et durée du maintien de salaire
Le salarié a droit à un maintien de salaire égale à 80% du salaire réel.
La durée du maintien de salaire est la suivante :
- 1 mois, après 1 an de présence à la date du premier jour de maladie ;
- 3 mois, après 3 ans de présence à la date du premier jour de maladie ;
- 4 mois, après 5 ans de présence à la date du premier jour de maladie ;
- 5 mois, après 7 ans de présence à la date du premier jour de maladie.
A l’expiration de cette première période d’indemnisation, le salarié a droit à un maintien de salaire égale à 70% du salaire réel.
La durée du maintien de salaire est la suivante :
- 1 mois, après 1 an de présence à la date du premier jour de maladie ;
- 2 mois, après 3 ans de présence à la date du premier jour de maladie ;
- 4 mois, après 5 ans de présence à la date du premier jour de maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au salarié au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit au maintien de salaire ne pourra être supérieure à celles indiquées ci-dessus pour chaque cas considéré.
Pour apprécier le droit au maintien de salaire, la situation du salarié est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de :
- Calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et ;
- Déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels le salarié peut prétendre.
3. Maintien du salaire en cas d'accident du travail
L'employeur maintient le salaire du salarié si celui-ci :
- Justifie son arrêt de travail ;
- Perçoit les indemnités accidents du travail de la sécurité sociale ;
- Se conforme à la législation des accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.
Le salarié a droit au maintien de 100 % du salaire réel, après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et tout autre régime annexe.
Cette indemnité complémentaire est due pendant une durée maximum de :
- 3 mois, dès l'entrée en service ;
- 4 mois, après 1 an de présence effective à la date du premier jour de l'accident ;
- 6 mois, après 3 ans de présence effective à la date du premier jour de l'accident.
Les indemnités complémentaires versées par l'employeur en cas de maladie, accident du travail ou grossesse ne peuvent pas se cumuler.
Source : Article 25 · Article 26 · Article 44 · Article 45 · Article 63 · Article 64
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
Le salarié ne peut pas être licencié pendant la période de maintien de salaire par l'employeur.
Si à la fin de cette période, l'absence du salarié se prolonge et que l'employeur doit embaucher un remplaçant, le salarié peut être licencié.
Avant de procéder au licenciement, l'employeur doit envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié une mise en demeure l'informant de son remplacement définitif s'il ne reprend pas son poste dans un délai de 8 jours.
Dans ce cas, le salarié a droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.
Source : Article 25 · Article 44 · Article 63
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Chaque embauche doit faire l’objet d’un écrit entre l’employeur et le salarié.
Source : Article 10
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
L'embauche du salarié fait l'objet d'un écrit qui précise :
- L'emploi tel que défini par la convention collective ;
- Le coefficient correspondant ;
- Le montant de la rémunération ;
- La durée hebdomadaire de travail ;
- La durée et les conditions de la période d'essai ;
- La fonction du salarié (si l'employeur ou le salarié souhaite cette mention) ;
- Les primes et avantages en nature éventuels.
Source : Article 10
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635630. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Objet de la convention
- Durée de la convention
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise
- Financement des oeuvres sociales
- Engagement du personnel
- Mutations
- Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi
- Commisssion paritaire de conciliation
- Arbitrage
- Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus)
- Période d'essai
- Salaires
- Prime d'ancienneté
- Remplacements temporaires
- Durée du travail
- Heures supplémentaires
- Travail de nuit
- Congés annuels
- Congés exceptionnels
- Jours fériés
- Obligations militaires
- Maladie
- Accidents du travail
- Maternité
- Fin du contrat de travail
- Licenciement
- Indemnité de licenciement
- Indemnité de fin de carrière
- Régime de retraite complémentaire
- Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris)
- Période d'essai
- Salaires
- Prime d'ancienneté
- Remplacements temporaires
- Durée du travail
- Heures supplémentaires
- Travail de nuit
- Congés annuels
- Congés exceptionnels
- Jours fériés
- Obligations militaires
- Maladie
- Accidents du travail
- Maternité
- Fin du contrat de travail
- Indemnité de licenciement
- Indemnité de fin de carrière
- Régime de retraite et de prévoyance des cadres
- Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400
- Période d'essai
- Salaires
- Remplacements temporaires
- Durée du travail
- Heures supplémentaires
- Travail de nuit
- Congés annuels
- Congés exceptionnels
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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 86. Informations fournies à titre indicatif.