Convention Facile
IDCC 86

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Entreprises de la publicité et assimilées

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Entreprises de la publicité et assimilées.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie du salarié.

1. Conditions pour bénéficier du maintien de salaire

L'employeur assure le maintien de salaire du salarié dans les conditions cumulatives suivantes :

  • En cas de maladie justifiée dans les 3 jours suivants le début de l'arrêt maladie, sauf cas de force majeure ;
  • Si le salarié perçoit les indemnités journalières ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale ;
  • Si le salarié accepte la contre-visite médicale éventuellement organisée par l'employeur.
2. Montant et durée du maintien de salaire

Le salarié a droit à un maintien de salaire égale à 80% du salaire réel.

La durée du maintien de salaire est la suivante :

  • 1 mois, après 1 an de présence à la date du premier jour de maladie ;
  • 3 mois, après 3 ans de présence à la date du premier jour de maladie ;
  • 4 mois, après 5 ans de présence à la date du premier jour de maladie ;
  • 5 mois, après 7 ans de présence à la date du premier jour de maladie.

A l’expiration de cette première période d’indemnisation, le salarié a droit à un maintien de salaire égale à 70% du salaire réel.

La durée du maintien de salaire est la suivante :

  • 1 mois, après 1 an de présence à la date du premier jour de maladie ;
  • 2 mois, après 3 ans de présence à la date du premier jour de maladie ;
  • 4 mois, après 5 ans de présence à la date du premier jour de maladie.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au salarié au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit au maintien de salaire ne pourra être supérieure à celles indiquées ci-dessus pour chaque cas considéré.

Pour apprécier le droit au maintien de salaire, la situation du salarié est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de :

  • Calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et ;
  • Déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels le salarié peut prétendre.
3. Maintien du salaire en cas d'accident du travail

L'employeur maintient le salaire du salarié si celui-ci :

  • Justifie son arrêt de travail ;
  • Perçoit les indemnités accidents du travail de la sécurité sociale ;
  • Se conforme à la législation des accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.

Le salarié a droit au maintien de 100 % du salaire réel, après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et tout autre régime annexe.

Cette indemnité complémentaire est due pendant une durée maximum de :

  • 3 mois, dès l'entrée en service ;
  • 4 mois, après 1 an de présence effective à la date du premier jour de l'accident ;
  • 6 mois, après 3 ans de présence effective à la date du premier jour de l'accident.

Les indemnités complémentaires versées par l'employeur en cas de maladie, accident du travail ou grossesse ne peuvent pas se cumuler.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Le salarié ne peut pas être licencié pendant la période de maintien de salaire par l'employeur.

Si à la fin de cette période, l'absence du salarié se prolonge et que l'employeur doit embaucher un remplaçant, le salarié peut être licencié.

Avant de procéder au licenciement, l'employeur doit envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié une mise en demeure l'informant de son remplacement définitif s'il ne reprend pas son poste dans un délai de 8 jours.

Dans ce cas, le salarié a droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.

Extraits du texte de la convention Entreprises de la publicité et assimilées

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 25Maladie

1° (1) (2) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel. Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. 2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel. Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de : -1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; -2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; -4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré. Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre. Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéresssé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs. Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra : a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ; b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger. 3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois : a) (3) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ; b) (4) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat. Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement. (1) Point étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (2) Point étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er). (4) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

Article 44Maladie

1° (1) (2) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel. Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. 2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel. Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de : -1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; -2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; -4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré. Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre. Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs. Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra : a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ; b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger. 3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois : a) (3) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de 8 jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ; b) (4) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat. Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement. (1) Point étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (2) Point étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (3 ) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment de l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er). (4) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

Article 52Régime de retraite et de prévoyance des cadres

La présente convention confirme les dispositions de la convention collective nationale portant adhésion de la branche professionnelle de la publicité à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 conclue le 30 décembre 1948 et homologuée par l'arrêté du 22 juillet 1949 du ministre du travail, insérée au Journal officiel du 3 août 1949, et de ses avenants.

Article 63Maladie

1° (1) (2) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence actuellement fixé à 3 jours observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel. Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. 2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel. Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de : -1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du 1er jour maladie ; -2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ; -4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ; Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré. Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est éxaminée au 1er jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre. Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs. Pour bénéficier de ces dispositions le salarié devra : a) Sauf cas de force majeure, adresser, dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail, un certificat médical justificatif ; b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger. 3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail, toutefois : a) Si la maladie n'a pas été dûement justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues et, si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée, avec accusé de reception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ; b) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de reception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat. Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement. (1) Point étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (2) Point étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

Article 1erChapitre Ier Révision des dispositions catégorielles de la convention collective nationale relatives à la maladie

Le 1° de l'article 25 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante : « 1°   En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel. Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. » Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés. (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur. (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

Article 2Chapitre Ier Révision des dispositions catégorielles de la convention collective nationale relatives à la maladie

Le 1° de l'article 44 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante : « 1°   En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel. Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. » Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés. (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.   (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.   (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

Article 3Chapitre Ier Révision des dispositions catégorielles de la convention collective nationale relatives à la maladie

Le 1° de l'article 63 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante : « 1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence actuellement fixé à 3 jours observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel. Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : – 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ; – 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. » Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés. (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.   (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1) (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.   (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

Préambule

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs sont convenues de clarifier l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au délai de carence applicable en cas d'arrêt maladie pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette modification fait suite à une décision d'interprétation de la commission paritaire de conciliation de la publicité en date du 22 décembre 2022. En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier le 1° des articles 25, 44 et 63 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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