Convention Facile
IDCC 86

Période d'essai Entreprises de la publicité et assimilées : durées et renouvellement

Durée de la période d'essai et conditions de renouvellement prévues par la convention collective Entreprises de la publicité et assimilées.

Durée conventionnelle contre plafond légal : lequel s'applique ?

La question piège. Avant le 26 juin 2008, une convention pouvait imposer une période d'essai plus longue que le droit commun. Depuis la loi du 25 juin 2008 (reprise par les ordonnances de 2017), c'est fini : un accord de branche ne peut plus allonger l'essai au-delà des plafonds ci-dessous. Il peut seulement le raccourcir. Donc si le texte de Entreprises de la publicité et assimilées affiche une durée plus longue, c'est le plafond légal qui gagne ; s'il affiche plus court, c'est la convention.

Plafond légal de la période d'essai par catégorie, art. L1221-19
CatégoriePlafond légal — initialRenouvellement inclusCe qui s'applique
Ouvriers et employés2 mois4 moisLa plus courte des deux
Agents de maîtrise et techniciens3 mois6 moisLa plus courte des deux
Cadres4 mois8 moisLa plus courte des deux

Ces plafonds valent pour un CDI (art. L1221-19). Pour la durée réellement écrite dans Entreprises de la publicité et assimilées, lisez les extraits en bas de page. Pour situer cette convention face aux autres, comparez les durées de période d'essai par convention.

Calculez la fin de votre période d'essai

Date d'embauche + statut : vous obtenez la date de fin (initiale et renouvelée) et la date-limite à laquelle l'employeur doit vous prévenir pour rompre. Un modèle de lettre de renouvellement, déjà rempli avec l'IDCC 86, s'affiche si vous cochez « renouvelée ».

Il figure sur votre contrat.

Premier jour de travail effectif.

Indiquez votre statut et votre date d'embauche : le calcul se fait dans votre navigateur, rien n'est envoyé.

Délai de prévenance : rompre l'essai ne se fait pas du jour au lendemain

C'est l'asymétrie que peu de gens connaissent. Le salarié qui part doit 48 heures (24 h avant 8 jours de présence). L'employeur, lui, doit prévenir de plus en plus tôt à mesure que la présence s'allonge (art. L1221-25). Le délai ne prolonge jamais l'essai : si l'employeur s'y prend trop tard, la rupture est reportée et il indemnise la période dépassée.

Délai de prévenance en période d'essai
Présence dans l'entrepriseSi l'employeur romptSi le salarié rompt
Moins de 8 jours24 heures24 heures
De 8 jours à 1 mois48 heures48 heures
Après 1 mois2 semaines48 heures
Après 3 mois1 mois48 heures

Renouveler l'essai : trois conditions, sinon c'est nul

Un employeur ne peut pas décider seul, en fin d'essai, de « prolonger pour voir ». Le renouvellement n'est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies en même temps :

  1. Un accord de branche étendu prévoit la possibilité de renouveler (art. L1221-21). Sans cette base conventionnelle, pas de renouvellement possible, même avec l'accord du salarié.
  2. Une clause de renouvellement figure dans le contrat de travail signé au départ. On ne l'ajoute pas après coup.
  3. Le salarié donne son accord écrit, avant la fin de l'essai initial. Une signature arrachée le dernier jour, ou un simple « lu et approuvé » sans mention claire d'accord au renouvellement, se retourne contre l'employeur devant le juge. En pratique, on fait signer au moins 3 jours ouvrables avant l'échéance.

Trois exemples chiffrés

  • Employé embauché le 1er mars : essai jusqu'au 30 avril (2 mois). Renouvelé, il court jusqu'au 30 juin (2 + 2). Pour rompre à cette échéance, l'employeur prévient 1 mois avant — la présence dépasse alors 3 mois —, soit au plus tard le 31 mai.
  • Agent de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois de plus, soit 6 mois maximum.
  • Cadre embauché le 1er septembre : essai jusqu'au 31 décembre (4 mois). Renouvelé (4 + 4), jusqu'au 30 avril. Après 3 mois de présence, l'employeur doit prévenir 1 mois avant : pour finir au 30 avril, la lettre part au plus tard le 31 mars.

À retenir côté jurisprudence : même dans les plafonds, une période d'essai peut être jugée abusive si elle n'est pas « raisonnable » au regard de la Convention n° 158 de l'OIT. La Cour de cassation a ainsi écarté un essai initial de 6 mois jugé déraisonnable (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359). La durée doit rester proportionnée à la fonction évaluée.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Employés (coefficients 120 à 215) :

    • 2 mois maximum (pas de renouvellement possible) ;
  • Techniciens ou agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) :

    • 2 mois pour la période d'essai initiale ;
    • 4 mois pour la période d'essai totale renouvellement compris ;
  • Cadres (à partir du coefficient 400) :

    • 3 mois pour la période d'essai initiale ;
    • 6 mois pour la période d'essai totale renouvellement compris.

*L'avenant a été conclu le 29 juin 2009.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés en CDI, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les autres salariés en CDI, la période d'essai peut être renouvelée une fois, si la possibilité du renouvellement est prévue par le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Dans ce cas, le renouvellement de la période d'essai doit respecter les durées suivantes :

  • Techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) : la période d'essai ne peut pas dépasser 4 mois, renouvellement compris ;

  • Cadres (à partir du coefficient 400) : la période d'essai ne peut pas dépasser 6 mois, renouvellement compris.

Extraits du texte de la convention Entreprises de la publicité et assimilées

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 15Période d'essai

Le contrat de travail à durée indéterminée des employés peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée qui ne peut excéder 2 mois. La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de : – 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de : – 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ; – 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur. La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires. Le contrat de travail à durée déterminée des employés peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine.

Article 33Période d'essai

Le contrat de travail à durée indéterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 2 mois. Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 4 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de : – 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée. Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie : – d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ; – d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1). Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de : – 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ; – 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur. La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires. Le contrat de travail à durée déterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine. (1) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.

Article 53Période d'essai

Le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois. Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de : – 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée. Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie : – d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ; – d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1). Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de : – 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ; – 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur. La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires. Le contrat de travail à durée déterminée des cadres peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine. (1) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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