Convention Facile
IDCC 86

Durée du travail et heures supplémentaires Entreprises de la publicité et assimilées

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Entreprises de la publicité et assimilées.

35 heures, heures supplémentaires et durées maximales

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine (art. L3121-27). Ce n'est pas un maximum : au-delà, on entre dans les heures supplémentaires, majorées. La convention Entreprises de la publicité et assimilées peut organiser le temps de travail (modulation, forfait, astreintes) mais ne peut pas passer sous les plafonds de sécurité ci-dessous, fixés par le code du travail.

Durées maximales de travail (code du travail)
LimitePlafondArticle
Durée quotidienne maximale10 heuresL3121-18
Durée hebdomadaire absolue48 heuresL3121-20
Moyenne sur 12 semaines44 heuresL3121-22
Repos quotidien minimum11 heures consécutivesL3131-1
Repos hebdomadaire minimum35 heures consécutivesL3132-2

Sauf taux différent fixé par accord de branche (au moins 10 %), les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les huit premières (de la 36e à la 43e heure) puis de 50 % au-delà (art. L3121-36). Le contingent annuel par défaut est de 220 heures (art. D3121-24). Pour les jours de repos et congés, voir les congés de Entreprises de la publicité et assimilées.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective ne prévoit pas ce point.

Extraits du texte de la convention Entreprises de la publicité et assimilées

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 19 bisDurée du travail
La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile, du lundi au dimanche. Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l'employeur, l'employé ne pourrait exceptionnellement et avec son accord en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine, avant ou après (1). (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).
Article 20Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, au-delà de 40 heures par semaine, ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité. Lorsque les heures supplémentaires ont le caractère d'une dérogation temporaire à l'horaire de travail, soit de l'entreprise, soit d'un service, elles ne peuvent être décidées que conformément aux dispositions légales, et après avis des représentants du personnel et autorisation de l'inspection du travail. Les heures supplémentaires demandées à un employé et pour des motifs occasionnels et exceptionnels ne pourront être effectuées qu'avec l'accord de l'intéressé. En toute hypothèse, les heures supplémentaires donnent droit aux majorations suivantes : a) Au-delà de 40 heures par semaine jusqu'à 48 heures inclusivement : 25 % ; b) Au-delà de 48 heures : 50 %. Le calcul doit être fait par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel réel par 173 heures 33 (base : 40 heures). Les heures supplémentaires exceptionnelles n'interviennent pas dans la définition du salaire réel. Dans le cas où l'horaire de l'entreprise deviendrait supérieur à quarante heures, les salaires seraient majorés, conformément aux dispositions légales.
Article 37 bisDurée du travail
La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile : du lundi au dimanche. Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l'employeur, le salarié ne pourrait exceptionnellement et avec son accord en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine avant ou après (1). (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).
Article 38Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, au-delà de 40 heures par semaine, ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité. Lorsque les heures supplémentaires ont le caractère d'une dérogation temporaire à l'horaire de travail soit de l'entreprise, soit d'un service, elles ne peuvent être décidées que conformément aux dispositions légales, et après avis des représentants du personnel et autorisation de l'inspection du travail. Les heures supplémentaires demandées à un technicien ou à un agent de maîtrise et pour des motifs occasionnels et exceptionnels ne pourront être effectuées qu'avec l'accord de l'intéressé. En toute hypothèse, les heures supplémentaires donnent droit aux majorations suivantes : a) Au-delà de 40 heures par semaine et jusqu'à 48 heures inclusivement : 25 % ; b) Au-delà de 48 heures : 50 %. Le calcul doit être fait par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel réel par 173 h 33 (base : 40 heures). Les heures supplémentaires exceptionnelles n'interviennent pas dans la définition du salaire réel. Dans le cas où l'horaire de l'entreprise deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés, conformément aux dispositions légales.
Article 56 bisDurée du travail
La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine dans le cadre de la semaine civile : du lundi au dimanche. Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l'employeur, le collaborateur cadre ne pourrait, exceptionnellement, et avec son accord, en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine avant ou après (1). (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).
Article 57Heures supplémentaires
Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties. Dans le cas où l'horaire de l'entreprise serait ou deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés conformément aux dispositions légales.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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