Convention Facile
IDCC 86

Rupture du contrat et indemnités Entreprises de la publicité et assimilées

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Entreprises de la publicité et assimilées.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

La convention collective prévoit le versement d'une indemnité de départ à la retraite et d'une prime de fidélité.

1. Montant de l'indemnité de départ à la retraite 1.1 Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise

Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 1/4 de mois de salaire par année de présence complète dans l'entreprise ;

  • En cas d'année incomplète, le montant sera calculé proportionnellement en fonction de la durée de présence du salarié.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;
  • Soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
1.2 Pour les cadres

Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 1/4 de mois de salaire par année de présence complète dans l'entreprise pour les 10 premières années ;

  • 1/3 de mois de salaire par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes ;

  • En cas d'année incomplète, le montant sera calculé proportionnellement en fonction de la durée de présence du salarié.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;
  • Soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
2. La prime dite de fidélité

Une prime de fidélité s'ajoute à l'indemnité de départ à la retraite.

Elle est égale à :

  • 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence ;
  • 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence ;
  • 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence ;
  • 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence.

Extraits du texte de la convention Entreprises de la publicité et assimilées

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 30Licenciement

Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention. Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif. Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l'intéressé, exposé par écrit des motifs du licenciement), l'ancienneté s'entend de l'appartenance à l'entreprise ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe à la date de notification de la convocation, sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail. Les conditions d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l'ancienneté acquise par l'employé, il est précisé : - seule doit être prise en considération l'ancienneté de service acquise et reconnue chez un même employeur ou dans un même groupe en qualité d'employé ; - les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté de l'employé. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté : - pour le calcul de la durée du préavis, la date de l'appréciation de la durée de l'ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié ; - pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement, la date de l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du contrat de travail, et non celle de la cessation effective des fonctions de l'employé. 1° Licenciement individuel Employé ayant moins de 2 ans d'ancienneté : L'employé licencié bénéficiera : a) D'un préavis de 1 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ; b) De l'indemnité de congé payé auquel il peut prétendre. Il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé sans préavis ni indemnité en cas de faute lourde. Employé ayant plus de 2 ans d'ancienneté : L'employé licencié bénéficiera : a) D'un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante. Pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail. La période de la journée pendant laquelle l'employé pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur deux à chacune des deux parties. Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre. L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que l'employé a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur. Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, l'employé trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l'entreprise avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de préavis, à condition d'aviser l'employeur 2 jours à l'avance ; b) De l'indemnité compensatrice de congé payé auquel il peut prétendre ; c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité. 2° Licenciement collectif Dans le cas où les circonstances imposeront à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel. Pour cette discrimination, la décision du chef d'entreprise sera prise après étude de ces différents critères et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d'entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les salariés jouissant déjà d'une retraite ou d'une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou, à défaut, bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes. Les salariés ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre Licenciement individuel. Qu'il s'agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d'emploi, le salarié licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi, ou un emploi similaire répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l'intéressé, est rétabli pendant un délai de six mois à dater du licenciement. L'employeur devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser le salarié précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. L'employé devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l'employeur.

Article 31Indemnité de licenciement

Il est alloué aux employés licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit : Pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : - 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence ; Pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : - 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence. Pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction. L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales en matière de licenciement.

Article 48Démission du collaborateur

Lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission du collaborateur, celui-ci devra observer un préavis de 2 mois. Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai. La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée. Pendant la période de préavis, le collaborateur est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail. La période de la journée pendant laquelle le collaborateur pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord, satisfaction sera donnée 1 jour sur 2 à chacune des deux parties. Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre. L'octroi de ces 2 heures est supprimé, dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur. En cas de préavis non effectué, à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, celui-ci ne bénéficiera pas de l'octroi des 2 heures pour la période non travaillée.

Article 49Licenciement

Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention. Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés, sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif. Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l'intéressé, exposé par écrit des motifs du licenciement), l'ancienneté s'entend de l'appartenance à l'entreprise ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise, ou dans le groupe, à la date de notification de la convocation, sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail. Les conditions d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l'ancienneté acquise par le collaborateur, il est précisé : - seule doit être prise en considération l'ancienneté de services, acquise et reconnue chez un même employeur, ou dans un même groupe, en qualité de salarié ; - les circonstances qui, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles entraînant la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté : - pour le calcul de la durée du préavis, la date de l'appréciation de la durée de l'ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié ; - pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement, la date de l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du contrat de travail, et non celle de la cessation effective des fonctions du salarié. 1° Licenciement individuel Le collaborateur licencié bénéficiera : a) D'un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante. Pendant la période de préavis, le collaborateur est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail. La période de la journée pendant laquelle le salarié pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur 2 à chacune des 2 parties. Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées, et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre. L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le collaborateur a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur. Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l'entreprise avant la fin du préavis, sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de préavis, à condition d'aviser l'employeur 7 jours à l'avance. b) De l'indemnité compensatrice de congé payé, auquel il peut prétendre ; c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité pourra être supprimée. Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé sans préavis ni indemnité. 2° Licenciement collectif Dans le cas où les circonstances imposeront à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel. Pour cette discrimination, la décision du chef d'entreprise sera prise, après étude de ces différents critères, et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d'entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les collaborateurs jouissant déjà d'une retraite ou d'une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou à défaut, bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes. Les collaborateurs ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre "Licenciement individuel". Qu'il s'agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d'emploi, le collaborateur licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi ou un emploi similaire, répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l'intéressé est rétabli, pendant un délai de 6 mois, à dater du licenciement. L'employeur devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser le collaborateur précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. Le collaborateur devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l'employeur.

Article 50Indemnité de licenciement

Il est alloué aux collaborateurs licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : - pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence ; - pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence. - pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction. L'indemnité ci-dessus ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciement.

Article 67Démission du collaborateur cadre

Lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission du collaborateur cadre, celui-ci devra observer un préavis de 3 mois. Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai. La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée. Pendant la période de préavis, le collaborateur cadre est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail. La période de la journée pendant laquelle le salarié pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur deux à chacune des deux parties. Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre. L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur. En cas de préavis non effectué, à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, celui-ci ne bénéficiera pas de l'octroi des 2 heures, pour la période non travaillée.

Article 68Licenciement

Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention. Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif. Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l'intéressé, exposé des motifs par écrit du licenciement), l'ancienneté s'entend à l'appartenance à l'entreprise, ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe, à la date de notification de la convocation, sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail. Les conditions d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l'ancienneté acquise par le salarié, il est précisé : - seule doit être prise en considération l'ancienneté de service acquise, et reconnue chez un même employeur, ou dans un même groupe, en qualité de salarié ; - les circonstances qui, soit en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînant la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté. Pour le calcul de la durée du préavis, la date de l'appréciation de la durée de l'ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié. Pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement, la date de l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du contrat de travail et non celle de la cessation effective des fonctions du salarié. 1. Licenciement individuel Le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) D'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante. Pendant la période de préavis, le collaborateur cadre est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail. La période de la journée pendant laquelle le salarié pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur deux à chacune des deux parties. Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées, et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties, et avec l'accord de l'autre. L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur. Lorsque après avoir reçu la notification de son licenciement le salarié trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l'entreprise avant la fin du préavis, sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de préavis, à condition d'aviser l'employeur 15 jours à l'avance. b) De l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre. c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité. 2. Licenciement collectif Dans le cas où les circonstances imposeront à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera établi, en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel. Pour cette discrimination, la décision du chef d'entreprise sera prise, après étude de ces différents critères et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d'entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les salariés jouissant déjà d'une retraite ou d'une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou à défaut bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes. Les collaborateurs cadres ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre "licenciement individuel". Qu'il s'agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d'emploi, le collaborateur cadre licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi, ou un emploi similaire, répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l'intéressé, est rétabli, pendant un délai de 6 mois, à dater du licenciement. L'employeur devra aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. Le collaborateur cadre devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l'employeur.

Article 69Indemnité de licenciement

Il est alloué aux collaborateurs cadres licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit : - pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ; - pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ; - pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction. L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciements.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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