Convention Facile
IDCC 1266~94 000 salariésRestauration de collectivités

Convention collective Restauration de collectivités

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

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Fiche convention collective — IDCC 1266

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IDCC
1266
Intitulé officiel
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Secteur
Restauration de collectivités
Salariés couverts
~94 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635418
Texte consolidé
577 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1266 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1266. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les employés :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
    • Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
  • Pour les agents de maîtrise :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
  • Pour les cadres :

    • 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

Source : Article 13

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les employés :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
    • 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
  • Pour les agents de maîtrise :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
  • Pour les cadres :

    • 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Source : Article 13

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les employés :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;
    • Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
  • Pour les agents de maîtrise :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
  • Pour les cadres :

    • 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

Source : Article 13 · Article 35

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées des périodes d'essai ont été fixées par avenant* conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Pour les employés :

    • 2 mois (non renouvelable) ;
  • Pour les agents de maîtrise :

    • 3 mois pour la période d'essai initiale ;
    • 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 4 mois au total) ;
  • Pour les cadres :

    • 4 mois pour la période d'essai initiale ;
    • 2 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total) ;
  • Pour les cadres supérieurs :

    • 4 mois pour la période d'essai initiale ;
    • 4 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 8 mois au total).

En cas d'embauche dans l'entreprise en CDI sur le même poste, à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage sera prise en compte. Cela ne peut pas avoir pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié.

Si, à la fin d'un CDD, le salarié est embauché immédiatement en CDI, sur un même emploi exercé dans les mêmes conditions ou dans des conditions analogues, la durée du CDD est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.

*L'avenant a été conclu le 22 juin 2009.

Source : Article 12.1 · Article 12.3 · Article 12.4

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs, la période d'essai peut être renouvelée :

Source : Article 12.1 · Article 12.2

Congés

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés suivants :

  • Naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : 3 jours ouvrés ;
  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
  • Décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents : 2 jours ouvrés ;
  • Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : 1 jour ouvré ;
  • Présélection militaire : 3 jours ouvrés ;
  • Déménagement du fait de l'employeur : un jour ouvré.

Ces congés sont payés.

Les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées pour se rendre à un événement listé ci-dessus si ce dernier est distant du lieu de travail de plus de 300 kilomètres.

Les congés sont à prendre au moment des événements en cause.

Source : Article 19

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Les jours fériés légaux chômés dans l'entreprise pour laquelle fonctionne le restaurant, seront observés, sans perte de salaire, pour les salariés.

Source : Article 21

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La prime d'ancienneté est versée aux salariés de la catégorie professionnelle "employés" à partir de 5 ans d'ancienneté. Elle est calculée sur la base du salaire minimum mensuel.

Les taux de la prime d'ancienneté sont les suivants :

  • 1% après 5 ans d'ancienneté ;
  • 2% après 10 ans d'ancienneté ;
  • 3% après 15 ans d'ancienneté ;
  • 4% après 20 ans d'ancienneté.

Source : Article 11

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

Pour les employés et les agents de maîtrise, l'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois après 15 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois après 25 ans d'ancienneté.

Pour les cadres, l'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois après 15 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois après 20 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois après 25 ans d'ancienneté.

Source : Article 35

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Le repos hebdomadaire est en règle générale accordé en 2 jours successifs les samedi et dimanche.

Toutefois, dans les établissements autorisés de plein droit à travailler 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement aux salariés qui y sont occupés.

Ceux-ci auront droit à 4 jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine, et en bénéficiant, à tour de rôle, du repos du dimanche ou des jours fériés et au minimum :

  • De 1 jour de repos après 6 jours consécutifs de travail ;
  • De 1 dimanche sur 3 ;
  • De 2 fois 2 jours de repos accolés par mois civil.

Source : Article 10. F

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

1. Condition d'ancienneté

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, ou 7 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L'ancienneté prise en compte s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.

2. Montant et durée du maintien de salaire

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et sa durée sont les suivants :

  • En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
    • 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ;
    • 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté entre 2 ans et 3 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
    • 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté supérieure à 3 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt ;
    • 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser pas celle prévue ci-dessus.

3. Montant et durée du maintien de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et sa durée sont les suivants :

  • En cas d'ancienneté entre 7 mois à 1 an :

    • 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;
    • 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;
    • 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté supérieure à 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Source : Article 25 · Article 26

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie pendant :

  • 2 mois en cas d'ancienneté inférieure à un an ;
  • 6 mois en cas d'ancienneté entre 1 an et 5 ans ;
  • 8 mois en cas d'ancienneté supérieure à 5 ans.

L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

Le salarié absent pour accident du travail ou maladie professionnelle a droit aux garanties d'emploi prévues par le code du travail.

Source : Article 25 · Article 26

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur confirme son embauche au salarié en lui remettant une lettre d'engagement ou un contrat de travail écrit, au plus tard à la fin de la période d'essai.

Source : Article 7

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit préciser :

  • L'emploi occupé ;
  • La durée du travail ;
  • Le salaire mensuel ;
  • La durée de la période d'essai ;
  • Le lieu de la première affectation ainsi qu'éventuellement une zone géographique d'emploi à l'intérieur de laquelle le salarié peut être affecté.

Source : Article 7

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635418. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
  • Champ d'application
  • Entrée en vigueur, durée et dénonciation
  • Modifications
  • Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
  • Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs
  • Comité d'entreprise
  • Délégués du personnel
  • Embauche
  • Détachement temporaire
  • Organisation du travail (ex-art. 9)
  • Prime d'ancienneté d'entreprise (ex-art. 10)
  • Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
  • Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (ex-art. 12)
  • Indemnité de licenciement
  • Travail des femmes, des jeunes et des apprentis (ex-art. 14)
  • Rémunération
  • Salaire de base minimum (SBM), revenu minimum mensuel (RMM), revenu minimum annuel (RMA)
  • Congés annuels (ex-art. 16)
  • Départ en congés annuels (ex-art. 17)
  • Congés spéciaux (ex-art. 18)
  • Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19)
  • Jours fériés (ex-art. 20)
  • Nourriture (ex-art. 21)
  • Uniformes et vêtements personnalisés (ex-art. 22)
  • Fourniture et blanchissage des vêtements de travail (ex-art. 23)
  • Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès
  • Accidents du travail et maladies professionnelles
  • Retraite complémentaire (ex-art. 26)
  • Bénéficiaires au régime de prévoyance cadre et assimilés
  • Formation professionnelle
  • Hygiène et sécurité (ex-art. 28)
  • Bulletin de paie (ex-art. 29)
  • Certificat de travail (ex-art. 30)
  • Avantages acquis (ex-art. 31)
  • Succession d'employeur (ex-art. 32)
  • Promotion (ex-art. 33)
  • Départ à la retraite
  • Établissements à activité continue
  • Prime d'activité continue
  • Prime de service minimum
  • Dépôt
  • Adhésion à la convention
  • Extension de la convention
  • Textes Attachés
  • Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
  • Stage d'initiation à la vie professionnelle
  • Accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail
  • Champ d'application
  • Dispositif relatif au mandatement
  • Durée du travail
  • Heures supplémentaires
  • Repos quotidien
  • Définition du périmètre et engagement d'embauches ou de sauvegarde des emplois
  • Choix possibles d'organisation
  • Octroi de jours de repos
  • Annualisation du temps de travail
  • Organisation du travail par cycle
  • Compte épargne-temps
  • Alimentation du compte épargne-temps

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1266. Informations fournies à titre indicatif.