Convention Facile
IDCC 1266~94 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Restauration de collectivités

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Restauration de collectivités.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés suivants :

  • Naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : 3 jours ouvrés ;
  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
  • Décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents : 2 jours ouvrés ;
  • Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : 1 jour ouvré ;
  • Présélection militaire : 3 jours ouvrés ;
  • Déménagement du fait de l'employeur : un jour ouvré.

Ces congés sont payés.

Les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées pour se rendre à un événement listé ci-dessus si ce dernier est distant du lieu de travail de plus de 300 kilomètres.

Les congés sont à prendre au moment des événements en cause.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Les jours fériés légaux chômés dans l'entreprise pour laquelle fonctionne le restaurant, seront observés, sans perte de salaire, pour les salariés.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Restauration de collectivités

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 17Congés annuels (ex-art. 16)

Les droits aux congés annuels seront déterminés par la réglementation en vigueur. Tout employé ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise aura droit à 2 jours de congé supplémentaire étant entendu que cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement à venir du nombre de jours de congés payés légaux annuels. Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires de territoires d'outre-mer la prise de leurs congés, notamment après avis donné à l'inspecteur du travail, les congés de 2 années pourront être bloqués sur la deuxième année. Travail intermittent dans le secteur scolaire (1) (1) Voir accord du 14 juin 1993.

Article 18Départ en congés annuels (ex-art. 17)

L'organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et des dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril. Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par écrit (affichage) au moins 2 mois à l'avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars. Toutefois, si le restaurant ferme, le personnel devra prendre ses congés au moment de la fermeture. En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé, par écrit (affichage), par l'employeur en fonction des nécessités du service, mais il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille. Conformément aux dispositions de l' article L. 223-8 du code du travail , lorsque le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à 1 jour de congé supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre 3 et 5 jours et à 2 jours de congés supplémentaires lorsque la durée est égale ou supérieure à 6 jours. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 17 pour le " secteur scolaire ", en cas de fermeture de l'établissement pour congé, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auquel le salarié a droit, l'excédent-compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence-sera pris en compte au titre de chômage partiel. Il comptera, par contre, pour le calcul des droits à congé de l'année suivante. Les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Mais ils ne pourront exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils bénéficieront en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail effectif, ou assimilé par la loi, au cours de la période de référence. Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge, congé ramené à un jour lorsque le congé principal légal n'excède pas 6 jours. Est réputé à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Article 19Congés spéciaux (ex-art. 18)

Des congés spéciaux ne donnant pas lieu de diminution de salaire sont accordés, sur justification, aux salariés dans les conditions suivantes, sans condition de temps de présence : - naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : 3 jours ouvrés ; - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés ; - décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents : 2 jours ouvrés ; - décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : 1 jour ouvré ; - présélection militaire : 3 jours ouvrés ; - mariage du salarié : 5 jours ouvrés ; - mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ; - déménagement du fait de l'employeur : un jour ouvré. En outre, pour les salariés se rendant à un événement listé ci-dessus distant de plus de 300 kilomètres du lieu de travail des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées par les employeurs. Les congés sont à prendre au moment des événements en cause.

Article 20Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19)

Des congés " éducation ouvrière " seront accordés dans le cadre de la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 , qui prévoit notamment que : Les salariés, désireux de participer à ces stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande à un congé non payé de 12 jours ouvrables par an. La demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et devra préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, et notifiée en cas de refus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'organisme chargé des stages ou sessions devra délivrer une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation devra être adressée à l'employeur au moment de la reprise du travail. Le nombre de bénéficiaires prévu par l'arrêté du 21 mars 1978 en fonction des effectifs de l'établissement est déterminé comme suit : -jusqu'à 500 salariés : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 25 ; -de 501 à 1 000 salariés : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 50 ; -de 1 001 et au-delà : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 200.

Article 21Jours fériés (ex-art. 20)

Les jours fériés (liés aux dispositions légales) : - 1er janvier ; - lundi de Pâques ; - 1er Mai ; - 8 Mai ; - Ascension ; - lundi de Pentecôte ; - 14 Juillet ; - 15 août ; - 1er novembre ; - 11 Novembre ; - 25 décembre, chômés dans l'entreprise pour laquelle fonctionne le restaurant, seront observés sans que cela entraîne de perte de salaire, étant entendu que le personnel du restaurant suiva tout changement d'horaire décidé par l'entreprise cliente.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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