Convention Facile
IDCC 1266~94 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Restauration de collectivités

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Restauration de collectivités.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

1. Condition d'ancienneté

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, ou 7 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L'ancienneté prise en compte s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.

2. Montant et durée du maintien de salaire

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et sa durée sont les suivants :

  • En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
    • 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ;
    • 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté entre 2 ans et 3 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
    • 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté supérieure à 3 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt ;
    • 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser pas celle prévue ci-dessus.

3. Montant et durée du maintien de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et sa durée sont les suivants :

  • En cas d'ancienneté entre 7 mois à 1 an :

    • 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;
    • 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;
    • 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
  • En cas d'ancienneté supérieure à 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie pendant :

  • 2 mois en cas d'ancienneté inférieure à un an ;
  • 6 mois en cas d'ancienneté entre 1 an et 5 ans ;
  • 8 mois en cas d'ancienneté supérieure à 5 ans.

L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

Le salarié absent pour accident du travail ou maladie professionnelle a droit aux garanties d'emploi prévues par le code du travail.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Restauration de collectivités

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 25Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès

A. - Garantie d'emploi (1) 1. Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident de la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures, et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les 3 jours (le cachet de la poste faisant foi), ne constitue pas une rupture du contrat de travail. 2. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessous : - moins de 1 an de présence : 2 mois ; - entre 1 et 5 ans de présence : 6 mois ; - plus de 5 ans de présence : 8 mois. L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence. 3. Si, à l'expiration de la période d'absence pour maladie, le médecin du travail constate une incapacité à réintégrer l'emploi précédemment tenu, l'employeur doit proposer à l'intéressé un emploi de même niveau, dans la limite des postes disponibles. 4. En cas de longue maladie, le salarié malade devra notifier à la direction, dans les 15 jours précédant l'expiration de son indisponibilité, son intention de reprendre le travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise. 5. Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais prévus ci-dessus, il bénéficierait pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour réembauchage. Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir. B.- Indemnisation de la maladie Dès lors que le salarié justifie de 1 année d'ancienneté, chaque maladie dûment constatée par certificat médical donne lieu au versement des indemnités ci-après : De 1 an à 2 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ; - 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ; - 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt. De 2 ans à 3 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ; - 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt ; - 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt. C. - Conditions d'indemnisation 1. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte. 2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. 3. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue à l'article 25.B. 4. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. 5. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement. 6. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existant dans chaque entreprise à ce jour. Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes découlant de la convention collective, par rapport aux situations existant dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur, chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective. D. - Capital décès Les parties signataires ont souhaité mettre en place dans la branche de la restauration collective une indemnisation de l'invalidité définitive ou du décès dont les conditions de mise en œuvre devront être négociées au sein des entreprises. Toutefois, les parties signataires conviennent que cette indemnisation ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire minimum mensuel du salarié au moment de l'événement ayant entraîné l'invalidité ou le décès. Le taux de cotisation pour la couverture des risques définis au 1er alinéa sera réparti, au sein de chaque entreprise, à parts égales au minimum entre employeur et salarié. Si cette garantie capital décès s'inscrit dans le cadre d'un ensemble déterminé de prestations relatives à la prévoyance, la répartition de la cotisation entre salarié et employeur relative au capital décès, telle que visée ci-dessus, s'appréciera en tenant compte des dispositions applicables au sein de chaque entreprise et relatives à la prévoyance. (1) Paragraphe A étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et suivants du code du travail (arrêté du 2 février 1984, art. 1er).

Article 26Accidents du travail et maladies professionnelles

A.-Garantie de l'emploi Le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail . B.-Indemnisation des accidents du travail En cas d'accident du travail, d'accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ou de maladie professionnelle, le salarié aura droit au versement des indemnités ci-après : De 7 mois à 1 an d'ancienneté : -80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ; -85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt. De 1 an à 2 ans d'ancienneté : -90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ; -80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ; -85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt. Après 2 ans d'ancienneté : -90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ; -85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt. C.-Conditions d'indemnisation 1. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte. 2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. 3. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. 4. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement. 5. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existant dans chaque entreprise à ce jour. Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes découlant de la convention collective, par rapport aux situations existant dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur, chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective.

Article 27 bisBénéficiaires au régime de prévoyance cadre et assimilés

Sur la base du critère 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit la possibilité d'intégrer des salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire prévoyance (art. L. 911-1) par accord de branche et sous réserve que celui-ci reçoive un agrément par la commission paritaire APEC mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, sont intégrés à la catégories des cadres et assimilés, pour le bénéfice des avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés, tel que défini par l'article premier de l'ANI du 17 novembre 2017 : – salariés relevant de l'article 2.1 de l'ANI de 2017 : l'ensemble des salariés ayant le statut cadre et étant positionnés au niveau IX de la classification issue de l'avenant n° 47 (art. 4) de la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités ; – salariés relevant de l'article 2.2 de l'ANI de 2017 : l'ensemble des salariés ayant le statut agent de maîtrise et étant positionnés au niveau VIII de la classification issue de l'avenant n° 47 (art. 4) de la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités. L'ensemble des salariés positionnés au niveau VII pourront relever de l'article 2.2 de l'ANI de 2017. L'assimilation de ces salariés aux cadres visés à l'article 2.1 de l'ANI de 2017 n'étant ni automatique ni obligatoire, les entreprises qui y recourent demeurent libres de le prévoir ou non. Les salariés agents de maîtrise qui relèveront de l'article 2.2 de l'ANI de 2017 ne pourront pas prétendre au bénéfice des dispositions propres au statut cadre autres que les avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés définis par l'article premier de l'ANI de 2017.

Avenant n° 33 du 12 février 2004 portant modification de l'article 25 portant sur la maladie

Le présent avenant modifie les dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17 février 1984). Préambule Afin d'affirmer leur volonté de faire évoluer les conditions d'emploi et de contribuer à la fidélisation des salariés de la branche, les parties signataires améliorent les dispositions relatives au complément d'indemnisation journalière de la maladie. (Voir article 25 de la convention collective). Entrée en vigueur et extension Le présent avenant entre en vigueur au jour de son extension. Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983. Fait à Paris, le 12 février 2004.

Article 1erAvenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire par recommandation

Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (JO du 5 juillet 1997).

Article 2Avenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire par recommandation

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration collective souhaitent mettre en œuvre et développer un régime de branche prévoyance complémentaire par recommandation, dans le cadre de l' article L. 912-1 du code de la sécurité sociale , tenant compte des spécificités des salariés travaillant dans leur secteur d'activité et se donner les moyens financiers d'y parvenir. Ce régime est destiné à mettre en place au sein de la branche professionnelle : – un socle de garanties de prévoyance complémentaire (cf. infra) ; – une mutualisation du dispositif avec la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs ; – des prestations au titre du haut degré de solidarité (HDS), toutes les entreprises de la branche cotisent auprès de leur assureur recommandé ou non (de branche ou d'entreprise). Ainsi, les entreprises non adhérentes à l'organisme assureur recommandé doivent également prévoir la mise en œuvre de prestations non contributives au sein du régime mis en place à leur niveau ; – un pilotage paritaire. Les dispositions prévues dans cet accord se substituent aux dispositions de l'avenant n° 45 du 22 juin 2009 et à toutes autres dispositions du même objet inclues dans la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités. Conformément à l' article L. 2253-1 du code du travail , les dispositions du présent accord relevant du champ d'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, présentent un caractère impératif. Les entreprises doivent mettre en œuvre le régime institué par le présent accord en souscrivant un contrat auprès de l'un des organismes assureurs recommandés ou de l'organisme assureur de leur choix.

Article 3Avenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire par recommandation

« L'ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l' ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, sans condition d'ancienneté (sauf salariés de moins d'un an d'ancienneté pour le risque incapacité), est couvert à titre obligatoire par les garanties collectives qu'il définit. Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu : – à une indemnisation sous la forme d'un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ; – au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.) ; – ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. La suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice des garanties pour le salarié concerné. L'employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue ou l'indemnisation, la part de cotisations à la charge du salarié. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties seront suspendues.

Article 4Avenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire par recommandation

Les garanties mises en œuvre dans le cadre du présent accord couvrent : – le décès du salarié sous forme de capital et de rente éducation ; – les arrêts de travail du salarié pour accident ou maladie, indemnisés par la sécurité sociale ; – l'invalidité du salarié ou l'incapacité permanente du salarié faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle donnant lieu au versement d'une rente par la sécurité sociale. Ces garanties sont définies par rapport à un « salaire de référence » qui correspond au salaire brut soumis à charges sociales, limité à 2 plafonds de la sécurité sociale, perçu au cours des douze mois civils précédant le sinistre. Les garanties définies ci-après constituent les « garanties de base minimales obligatoires ». Les entreprises peuvent améliorer le niveau des garanties obligatoires dans les conditions de l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . Concernant le risque décès, les ayants droit ont le choix entre : – un capital décès et des frais d'obsèques (option 1) ; ou – un capital décès minoré, des frais d'obsèques et une rente éducation (option 2). 4.1. Capital décès et frais d'obsèques (option 1) En cas de décès d'un salarié (ou d'invalidité absolue définitive), s'ils retiennent l'option 1, ses ayants droit perçoivent un capital fixé à 80 % de son salaire de référence, incluant les frais d'obsèques prévus dans les contrats prévoyance ou frais de santé. Le montant dévolue aux frais d'obsèques devant être égal à 40 % du PMSS. 4.2. Capital décès réduit, frais d'obsèques et rente éducation (option 2) En cas de décès du salarié (ou d'invalidité absolue définitive), s'ils retiennent l'option 2, les ayants droit perçoivent : – un capital fixé à 50 % du salaire de référence, incluant les frais d'obsèques prévus dans les contrats prévoyance ou frais de santé. Le montant dévolu aux frais d'obsèques devant être égal à 40 % du PMSS ; – une rente éducation correspondant à 5 % du salaire annuel brut de référence par enfant, dans la limite de 2 enfants (répartie équitablement s'il y a plus de 2 enfants). Sont bénéficiaires de la rente éducation, les enfants du salarié et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié tant qu'ils sont : – âgés de moins de 18 ans ; – âgés de 18 ans à moins de 26 ans et : –– poursuivent des études ; –– ou sont sous contrat d'apprentissage. 4.3. Incapacité En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, de caractère professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale. Pour rappel, les obligations de l'employeur fixées à l'article 25B de la convention collective sont les suivantes : – entre une à deux années d'ancienneté : –– du 8e au 37e jour d'arrêt : 90 % du salaire brut ; –– du 38e au 67e jour d'arrêt : 66 % du salaire brut ; –– du 68e au 183e jour d'arrêt : 60 % du salaire brut ; – entre deux à trois années d'ancienneté : –– du 8e au 37e jour d'arrêt : 90 % du salaire brut ; –– du 38e au 183e jour d'arrêt : 70 % du salaire brut ; – au-delà de trois années d'ancienneté : –– du 8e au 40e jour d'arrêt : 90 % du salaire brut ; –– du 41e au 183e jour d'arrêt : 70 % du salaire brut. L'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale versée par le régime de prévoyance complémentaire interviendra en relais de l'obligation patronale à compter du 184e jour d'arrêt de travail. Couverture, pour les salariés à partir d'un an d'ancienneté, à compter du 184e jour jusqu'à l'épuisement des prestations de sécurité sociale : 60 % du salaire brut. Le cumul des indemnités complémentaires et des indemnités de sécurité sociale versées au salarié ne pourra mener au paiement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue sur une période équivalente de travail effectif. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. 4.4. Invalidité En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur. Le montant de la rente est de : – 42 % du salaire net de référence, en cas d'invalidité de première catégorie (cat. 1) ou d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ; – 70 % du salaire net de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories (cat. 2 et 3) ou l'équivalent d'un taux d'incapacité permanente professionnelle > = 66 %, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.   (Arrêté du 16 décembre 2025 - art. 1)
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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