Convention Facile
IDCC 1266~94 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Restauration de collectivités

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Restauration de collectivités.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

Pour les employés et les agents de maîtrise, l'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois après 15 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois après 25 ans d'ancienneté.

Pour les cadres, l'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois après 15 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois après 20 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois après 25 ans d'ancienneté.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Restauration de collectivités

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 12Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Celle-ci ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail. La période d'essai peut être renouvelée une fois sous réserve que cette possibilité soit expressément prévue dans le contrat de travail. Article 12.1 Durées maximales de la période d'essai STATUT PÉRIODE D'ESSAI RENOUVELLEMENT de la période d'essai Cadres supérieurs (*) 4 mois 4 mois Cadres 4 mois 2 mois Agents de maîtrise 3 mois 1 mois Employés 2 mois - (*) Tels que définis dans l'avenant n° 25 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Des périodes d'essai plus courtes peuvent être prévues dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Article 12.2 Modalités du renouvellement de la période d'essai Le renouvellement de la période d'essai devra faire l'objet d'un accord écrit signé des deux parties, avant la fin de la période d'essai initiale. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme. Article 12.3 Prise en compte dans la période d'essai des stages effectués dans l'entreprise En cas d'embauche dans l'entreprise, en contrat à durée indéterminée sur le même poste, à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage sera prise en compte sans que cela ait pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié. Article 12.4 Prise en compte dans la période d'essai de la durée d'un contrat à durée déterminée effectué dans l'entreprise Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation contractuelle se poursuit immédiatement par un contrat à durée indéterminée, sur un même emploi exercé dans les mêmes conditions ou dans des conditions analogues, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat. Article 12. 5 Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans indemnité sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture. Rupture à l'initiative de l'employeur DURÉE DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE DÉLAI DE PRÉVENANCE Moins de 8 jours 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures Après 1 mois 2 semaines Après 3 mois 1 mois Rupture à l'initiative du salarié DURÉE DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE DÉLAI DE PRÉVENANCE Moins de 8 jours 24 heures 8 jours ou plus 48 heures Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 12.1.

Article 14Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde dont l'appréciation finale appartient aux tribunaux, aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale) et justifiant au moins de 1 année d'ancienneté. Cette indemnité sera calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature. Dispositions particulières pour les cadres : L'indemnité de licenciement pour un cadre sera calculée selon le barème légal rappelé ci-dessus et selon le barème conventionnel ci-après : Ancienneté : - de 1 à 5 ans : 1/5 de mois par année ; - au-delà de 5 ans et jusqu'à 10 ans : 1/5 de mois par année + 1/15 de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans ; - au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans : 1/5 de mois par année + 1/15 de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans + 2/15 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 15 ans ; - au-delà de 15 ans : 1/5 de mois par année + 1/15 de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans + 2/15 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 15 ans + 3/15 de mois par année au-dessus de 15 ans. Le plus favorable des deux systèmes, légal ou conventionnel, s'appliquera au cadre.

Article 35Départ à la retraite

A. - Départ en retraite (2) Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le salarié qui entend faire valoir ses droits à retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 13, comme s'il s'agissait d'une démission. Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté, dans les conditions fixées au paragraphe C ci-après. B. - Mise à la retraite La survenance de l'âge de 65 ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du salarié (3) . L'employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié atteignant l'âge susvisé doit le faire en respectant la même procédure et le même délai de préavis que s'il s'agissait d'un licenciement. Mais il n'a pas à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de la présente convention. Cependant, il est redevable à l'intéressé de l'indemnité légale de licenciement, ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse. C. - Indemnité de départ à la retraite. L'indemnité de départ est calculée comme suit : a) Indemnité de départ à la retraite pour les employés et les agents de maîtrise ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE 5 ans 0,5 mois 10 ans 1 mois 15 ans 1,5 mois 20 ans 2 mois 25 ans 2,5 mois b) Indemnité de départ à la retraite pour les cadres ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE 5 ans 0,5 mois 10 ans 1 mois 15 ans 2 mois 20 ans 2,5 mois 25 ans 3 mois (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail (anciennement article L. 122-14-13, dernier alinéa) aux termes desquelles les délais de préavis sont plus favorables pour les cadres ayant une ancienneté de plus de 6 mois (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er). (3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1237-4, deuxième alinéa, du code du travail (anciennement article L. 122-14-12, deuxième alinéa) (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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