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IDCC 1996~119 000 salariésPharmacie d'officine

Convention collective Pharmacie d'officine

Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

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Fiche convention collective — IDCC 1996

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IDCC
1996
Intitulé officiel
Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
Secteur
Pharmacie d'officine
Salariés couverts
~119 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635528
Texte consolidé
1 101 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1996 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1996. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Salariés non cadres : 1 mois ;
  • Cadres : 3 mois.

Source : Article 20 · Article 5 Dispositions particulières applicables aux cadres

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Salariés non cadres :

    • Ancienneté de services continus inférieure à 2 ans : 1 mois ;
    • Ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois ;
  • Cadres : 3 mois.

Le salarié cadre n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Source : Article 20 · Article 5

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite des cadres, la durée du préavis est égale à 3 mois.

Pour les autres salariés, la convention collective ne fixe pas la durée du préavis en cas de départ à la retraite.

Source : Article 5 (Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales)

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai sont fixées par un avenant conclu après le 26 juin 2008*.

Pour les salariés en CDD, la convention collective prévoit les mêmes durées de période d'essai que la loi.

Pour les salariés en CDI, les durées maximales de la période d'essai sont égales à :

  • Salariés non cadres et assimilés cadres : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
  • Cadres : 4 mois (pas de renouvellement possible).

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Cela peut réduire, au maximum, la période d'essai de moitié. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant aux activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

*L'avenant a été conclu le 18 juin 2018.

Source : Article 19.2 · Dispositions particulières applicables aux cadres, article 5

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Article 19 · Article 4 Dispositions particulières applicables aux cadres (Complémentaire des articles 18 et 19 des dispositions générales) Période d'essai

Congés

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels, décomptés en jours ouvrés, pour événements familiaux.

1. Cas général

Le nombre de jours de chaque congé peut changer selon l'ancienneté du salarié :

  • Mariage ou PACS : 4 jours pour une ancienneté de moins de 3 mois, 6 jours après 3 mois d'ancienneté ;
  • Mariage d'un enfant : 1 jour pour une ancienneté de moins de 3 mois, 2 jours après 3 mois d'ancienneté ;
  • Mariage d'un frère ou d'une sœur : pas de congé pour pour une ancienneté de moins de 3 mois, 1 jour après 3 mois d'ancienneté ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours, sans condition d'ancienneté ;
  • Annonce de la survenue du handicap d'un enfant : 2 jours, sans condition d'ancienneté ;
  • Décès du conjoint ou partenaire d'un PACS ou concubin : 3 jours pour une ancienneté de moins de 3 mois, 4 jours après 3 mois d'ancienneté ;
  • Décès d'un enfant : 7 jours, sans condition d'ancienneté ;
  • Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère (les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié) : 3 jours, sans condition d'ancienneté ;
  • Décès d'un grand-parent : 1 jour pour une ancienneté de moins de 3 mois, 2 jours après 3 mois d'ancienneté.

Pendant ces congés, la rémunération est maintenue. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut pas être déduite de celle du congé payé annuel.

Ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable autour de l'événement concerné, sauf accord de l'employeur pour les différer. S'ils ne sont pas pris, ils ne peuvent pas être remplacés par le versement d'une indemnité compensatrice.

2. Congés pour enfant malade ou reconnu handicapé

Tout salarié, sans condition d'ancienneté, a le droit à :

  • Un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, justifié par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé a une durée de 3 jours par an, ou 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  • Un congé de 3 jours par année civile s'il assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé. Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

Source : Article 16 · Article 16 bis Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé · Article 26

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

L'employeur peut demander aux salariés de travailler un jour férié.

1. Les contreparties du travail un jour férié pendant les gardes et urgences

Les contreparties sont les mêmes pour un service de garde ou d'urgence à volets ouverts ou à volets fermés.

Les heures de permanence effectuées un jour férié autre que le 1er mai donnent droit à une indemnité égale à une fois et demi la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence et à un repos compensateur de même durée. Les modalités de ce repos sont définies par l'employeur et le salarié.

Les heures de permanence effectuées le 1er mai donnent droit au salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire et à un repos compensateur de même durée.

2. Les contreparties de l'astreinte un jour férié

En cas d'astreinte un jour férié autre que le 1er mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire de 10 %. Le temps passé en intervention donne droit à un repos compensateur d'une durée égale.

En cas d'astreinte le 1er mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire et à un repos compensateur d'égale durée.

Source : Article 13 · Article 4 · Cass. Soc. 27 septembre 2018 n°17-11250

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté dans une entreprise correspond au temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise. L'ancienneté des salariés employés à temps partiel est calculée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

1. Prise en compte des différents contrats de travail conclus dans une même entreprise

Les périodes passées dans la même entreprise après un ré-embauchage, lorsque celui-ci intervient dans les 12 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit en CDI, après la fin d'un CDD, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du CDD.

Lorsqu'une officine embauche, après une mission d'intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Si un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est suivi de la signature d'un CDI, un CDD ou d'un contrat de travail temporaire dans la même officine, la durée du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Lorsqu'un salarié est embauché à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois réalisé dans la même entreprise, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

En cas d'interruption des relations de travail, notamment pour cause de licenciement, démission, rupture conventionnelle ou arrivée du terme d'un CDD, et en dehors du cas du ré-embauchage intervenant dans les 12 mois suivant un licenciement économique, les diverses périodes passées dans l'entreprise peuvent se cumuler, pour déterminer l'ancienneté en cas de ré-embauchage, après accord écrit de l'employeur et du salarié.

2. Prise en compte des absences du salarié dans le calcul de l'ancienneté

En plus des dispositions du code du travail applicables à certains congés, événements ou situations, les périodes d'absence suivantes sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

  • Les périodes de congés payés annuels ;
  • Les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté ;
  • Le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
  • Le congé parental d'éducation, pour moitié ;
  • Les interruptions de travail pour maladies professionnelles ou accidents du travail ;
  • Les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 6 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois au titre de l'ancienneté ;
  • Le congé individuel de formation, de bilan de compétences, et de validation des acquis de l'expérience ;
  • Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux, le service national, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, les missions à caractère opérationnel et les activités de formation en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que les périodes d'emploi et de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire.

Source : Article 11.1 · Article 11.2

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

Les salariés ont droit à une prime d'ancienneté à partir de 3 ans d'ancienneté. La prime est égale à :

  • 3 % du salaire après 3 ans d'ancienneté ;
  • 6 % du salaire après 6 ans d'ancienneté ;
  • 9 % du salaire après 9 ans d'ancienneté ;
  • 12 % du salaire après 12 ans d'ancienneté ;
  • 15 % du salaire après 15 ans d'ancienneté.

Cette prime est versée à compter du premier jour du mois anniversaire d'embauche du salarié.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum du coefficient du salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, sans tenir compte des heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté ne se confond pas avec le salaire brut de base. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum correspondant à son coefficient.

Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paye.

Source : Article 11.3

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou ;
  • Le tiers des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période doit être calculée en proportion des 3 derniers mois.

Si le salarié a réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application du code de la sécurité sociale, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celui que le salarié aurait perçu s'il avait maintenu son temps de travail.

Source : Article 22

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

L'employeur peut demander aux salariés de travailler un dimanche.

1. Les contreparties du travail un dimanche pendant les gardes et urgences

Les contreparties sont les mêmes pour un service de garde ou d'urgence à volets ouverts ou à volets fermés. Les heures de permanence effectuées un dimanche donnent droit à une indemnité égale à une fois et demi la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence et à un repos compensateur de même durée. Ce repos est pris en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.

2. Les contreparties de l'astreinte un dimanche

En cas d'astreinte un dimanche, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire de 10 %. Le temps passé en intervention donne droit à un repos compensateur d'une durée égale.

Source : Article 13 · Article 4 Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail

Maladie & prévoyance

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Le salarié en arrêt de travail bénéficie d'une période de garantie d'emploi, pendant laquelle l'employeur ne peut pas le licencier pour absences répétées imposant son remplacement définitif.

1. Durée de la garantie d'emploi pour les salariés non cadres

L'employeur ne peut licencier le salarié pour remplacement définitif qu'après une période de :

  • 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois, pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
  • 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois, pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

2. Durée de la garantie d'emploi pour les cadres

La garantie d’emploi s'applique aux salariés cadres, sans condition d'ancienneté. L'employeur ne peut procéder au licenciement pour remplacement définitif du salarié qu'après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.

Source : Article 16 · Dispositions particulières applicables aux cadres, article 2

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

En dehors des dispositions du code du travail applicables au CDD et au contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail doit être écrit et signé par l'employeur et le salarié, au plus tard le jour de l'entre en fonction de celui-ci.

Le contrat de travail doit être communiqué à l’ordre dont dépend le salarié s’il s’agit d’un pharmacien.

Source : Article 18 · Article 4

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail doit préciser :

  • La date de début d'exécution ;
  • La catégorie professionnelle dont relève le salarié ;
  • L'emploi du salarié ;
  • Le coefficient hiérarchique ;
  • Le salaire ;
  • Les autres éléments éventuels de rémunération ;
  • La durée de la période d'essai si il y a lieu ;
  • La durée du travail et la répartition hebdomadaire ;
  • Le lieu de travail ;
  • La participation éventuelle aux services de garde et d'urgence ainsi que, le cas échéant, la fréquence et les modalités de cette participation ;
  • L'identité des caisses de retraite complémentaires ;
  • Le nom du ou des organismes assureurs des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et les numéros de contrats souscrits ;
  • Les modalités de mise à disposition de la convention collective applicable.

Source : Article 18 · Article 4

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635528. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
  • Dispositions générales
  • Champ d'application
  • Durée
  • Mise à disposition de la convention collective
  • Dénonciation et révision de la convention
  • Droit syndical et liberté d'opinion
  • Comité social et économique
  • Services de garde et d'urgence en officine
  • Salaires
  • Frais d'équipement
  • Jeunes salariés
  • Ancienneté
  • Travailleurs physiquement diminués
  • Durée du travail
  • Organisation du travail à temps partiel
  • Remplacements
  • Bulletin de paie
  • Absence pour maladie ou accident
  • Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé
  • Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption
  • Embauche
  • Période d'essai
  • Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur
  • Indemnité de licenciement
  • Indemnité de départ en retraite
  • Prévoyance
  • Retraite complémentaire
  • Congés payés
  • Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté
  • Santé et sécurité au travail
  • Formation professionnelle
  • Avantages acquis
  • Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
  • Commission nationale paritaire de conciliation
  • Dispositions finales
  • Dépôt
  • Demande d'extension
  • Textes Attachés
  • Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
  • Objet
  • Composition
  • Désignation des membres
  • Réunions
  • Présidence
  • Secrétariat
  • Délibérations de la commission
  • Remboursement des frais
  • Missions relatives à l'emploi
  • Missions relatives à la formation professionnelle
  • Relations extérieures
  • Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
  • Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
  • Bénéficiaires
  • (Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales) Absence pour maladie ou accident
  • (Complémentaire de l'article 17 des dispositions générales) Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption
  • (Complémentaire des articles 18 et 19 des dispositions générales) Embauche - Période d'essai
  • (Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales) Préavis
  • (Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales) Indemnité de licenciement
  • Retraite complémentaire

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1996. Informations fournies à titre indicatif.