Article 1er — Annexe I Classification des emplois de la pharmacie d'officine
I. Définition de la pratique professionnelle
La pratique professionnelle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail. Servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, la pratique professionnelle ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.
Sont prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
– les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de trois mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de trois mois au titre de la pratique professionnelle ;
– les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
– les absences au titre de la participation à un jury d'assises.
II. Classification
Coefficient Tableau I. Classification des emplois de préparateur/ technicien en pharmacie
250 Préparateur/ technicien en pharmacie. 1er échelon Personnel titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie.
260 Préparateur/ technicien en pharmacie. 2e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Préparateur/ technicien en pharmacie. 3e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
280 Préparateur/ technicien en pharmacie. 4e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
290 Préparateur/ technicien en pharmacie. 5e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Préparateur/ technicien en pharmacie. 6e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
310 Préparateur/ technicien en pharmacie. 7e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
320 Préparateur/ technicien en pharmacie. 8e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Préparateur/ technicien en pharmacie. 9e échelon. Statut assimilé cadre Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
340 Préparateur/ technicien en pharmacie. 10e échelon. Statut assimilé cadre Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
350 Préparateur/ technicien en pharmacie. 11e échelon. Statut assimilé cadre Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
400 Préparateur/ technicien en pharmacie. Statut cadre Statut cadre attribué au préparateur/ technicien en pharmacie :
– qui répond à la définition des cadres non-pharmaciens, classe A, mentionnée par la présente annexe ;
– ou, sur décision de l'employeur.
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Coefficient Tableau II. Classification des élèves préparateurs/ techniciens en pharmacie
150 Élève préparateur/ technicien
en pharmacie Élève préparateur/ technicien en pharmacie, en première année de formation, titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …).
160 Élève préparateur/ technicien
en pharmacie Élève préparateur/ technicien en pharmacie titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …), ayant déjà effectué une première année de formation.
Les coefficients mentionnés dans le présent tableau permettent de déterminer le salaire minimum conventionnel servant d'assiette au calcul de la rémunération des salariés préparant le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie et dont le taux est fixé par accord collectif national.
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Coefficient Tableau III. Classification des emplois commerciaux et de manutention
100 Agent de nettoyage Personnel réalisant le nettoyage courant des locaux.
115 Manutentionnaire Personnel effectuant des opérations de chargement et de déchargement de marchandises ou des travaux sur la base de consignes simples.
125 Magasinier – Emballeur Personnel effectuant soit des travaux de manutention et de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires, soit la préparation de commandes de produits dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion de ceux dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.
160 Livreur Personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
130 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
1er échelon Personnel chargé de réceptionner les commandes, contrôler la conformité de la livraison, réapprovisionner les rayons, automates ou robots, gérer le stock et ayant moins d'un an de pratique professionnelle.
140 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
2e échelon Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
145 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
3e échelon Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
150 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
4e échelon Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
135 Employé en pharmacie.
1er échelon Personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle réalisant la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, et pouvant effectuer d'autres travaux, de rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur notamment.
145 Employé en pharmacie.
2e échelon Employé en pharmacie après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
155 Employé en pharmacie.
3e échelon Employé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
165 Employé en pharmacie.
4e échelon Employé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
150 Employé en pharmacie qualifié.
1er échelon Employé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
160 Employé en pharmacie qualifié.
2e échelon Employé en pharmacie qualifié après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié. 3e échelon Employé en pharmacie qualifié après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
160 Employé en pharmacie très qualifié. 1er échelon Employé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire.
165 Employé en pharmacie très qualifié. 2e échelon Employé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie très qualifié. 3e échelon Employé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Employé en pharmacie très qualifié. 4e échelon Employé en pharmacie très qualifié après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Aide-préparateur Personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
200 Conseiller clientèle.
1er échelon Personnel réalisant le conseil, la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, l'animation du rayon et la tenue des stocks et titulaire du baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente », option « animation et gestion de l'espace commercial » (ex-Bac pro commerce), ou du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique [1].
220 Conseiller clientèle.
2e échelon Conseiller clientèle après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240 Conseiller clientèle.
3e échelon Conseiller clientèle après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Conseiller clientèle.
4e échelon Conseiller clientèle après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
[1] Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (RNCP 22924) dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011 (Journal officiel du 12 mai 2011).
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Coefficient Tableau IV. Classification des emplois spécialisés dans la fabrication et la dispensation
de dispositifs médicaux
155 Employé de spécialité.
1er échelon Personnel réalisant des tâches de montage, de fabrication ou d'ajustement de dispositifs médicaux, à l'exclusion de leur vente.
165 Employé de spécialité.
2e échelon Employé de spécialité après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Employé de spécialité.
3e échelon Employé de spécialité titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée, ou bien justifiant de deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
200 Vendeur de spécialité.
1er échelon Personnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée et assurant, en plus des tâches de l'employé de spécialité, la vente des dispositifs médicaux.
225 Vendeur de spécialité.
2e échelon Vendeur de spécialité ayant 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Vendeur de spécialité.
3e échelon Vendeur de spécialité assurant la gestion de l'espace de vente sous la responsabilité de l'employeur ou, par délégation, d'un cadre pharmacien.
225 Technicien de spécialité.
1er échelon Personnel titulaire d'une certification au moins égale au niveau 4 (ancien niveau IV, exemple : baccalauréat, brevet de technicien) dans la spécialité exercée et assurant les tâches du vendeur de spécialité.
250 Technicien de spécialité.
2e échelon Technicien de spécialité après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Technicien de spécialité.
3e échelon Technicien de spécialité après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Technicien de spécialité.
4e échelon Technicien de spécialité après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Technicien de spécialité.
5e échelon. Statut assimilé cadre Technicien de spécialité titulaire d'une certification de niveau 5 ou 6 (anciens niveaux III ou II, exemples : BTS, licence, Bac + 2, Bac + 3) dans la spécialité exercée et assumant seul la responsabilité technique de son département.
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Coefficient Tableau V. Classification des emplois comptables, administratifs et techniques
Emplois comptables
140 Employé de comptabilité Personnel réalisant, selon les directives d'un responsable, des tâches de comptabilité ne nécessitant pas de certification dans ce domaine.
150 Aide-comptable.
1er échelon Personnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, par exemple : CAP) dans le domaine de la comptabilité.
170 Aide-comptable.
2e échelon Personnel titulaire d'une certification de niveau 4 (ancien niveau IV, par exemple : Bac) dans le domaine de la comptabilité.
330 Comptable.
Statut assimilé cadre Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) dans le domaine de la comptabilité.
Emplois administratifs et techniques
150 Employé administratif.
1er échelon Personnel réalisant selon les directives d'un responsable, tous travaux administratifs courants (par exemple : classement, saisie informatique, saisie de courriers préétablis, reprographie, archivage …) pouvant relever de différents domaines (commercial, contentieux, technique, gestion du personnel, communication …). Peut réaliser l'accueil téléphonique.
170 Employé administratif.
2e échelon Employé administratif réalisant également des opérations de règlement ou d'encaissement ainsi que la gestion du tiers-payant.
200 Assistant administratif et comptable Personnel maitrisant les outils numériques, réalisant des tâches administratives et comptables spécifiques (exemple : gestion des communications, des emplois du temps) sur la base de directives générales données par son responsable lui laissant une part d'initiative.
250 Assistant administratif qualifié Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) en rapport avec l'emploi occupé.
330 Assistant de direction.
Statut assimilé cadre Personnel assistant l'employeur ou le (s) responsable (s) de service dans des tâches de gestion administrative (procédures, fonctionnement, ressources humaines, communication …) ou financière (trésorerie, contrôle de gestion …). Organise son travail dans le cadre de directives générales et peut prendre en charge le suivi complet de dossiers.
280 Technicien informatique
ou bureautique Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) réalisant le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements et d'applications informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux …) et assurant le support des utilisations.