Convention Facile
IDCC 1996~119 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Pharmacie d'officine

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Pharmacie d'officine. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Pharmacie d'officine

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 8Salaires

1. Dispositions générales Le salaire est la contrepartie du travail. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal. À ce titre, tout employeur est notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Sous réserve du respect du salaire minimum de croissance (Smic), tout salarié a la garantie du salaire minimal afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position. La grille des salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions est établie en fonction : a) De la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; b) Du salaire horaire minimal professionnel de base (coefficient 100) ; c) De la valeur du point conventionnel de salaire ; d) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces coefficients servent à déterminer les salaires minimaux applicables aux diverses qualifications professionnelles. En annexe I à la présente convention collective figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques correspondants. 2. Paiement du salaire La rémunération des salariés est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. 3. Personnel polyglotte Le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l'usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients. Le taux de cette prime est augmenté de 4 points par langue supplémentaire utilisée. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. 4. Titre de conseiller en dermo-cosmétique Les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l'ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. 5. CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique » Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dermo-cosmétique pharmaceutique », créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP), perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à trente fois la valeur du point conventionnel de salaire. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique », les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes : – le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ; – l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks. 6. CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène » Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », créé et délivré par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes : – conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ; – vente de produits cosmétiques et d'hygiène ; – animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ; – tenue des stocks. 7.   CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “ Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dispensation de matériel médical à l'officine » , créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire. Sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “, les titulaires de ce CQP qui, de manière régulière, effectuent le suivi des patients aux fins de vérifier l'adéquation à leurs besoins des matériels destinés à être installés à leur domicile, assurent le contrôle et, le cas échéant, l'adaptation de ces matériels, tout en délivrant les conseils associés à leur dispensation. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. 8. Réalisation de préparations pharmaceutiques Les préparateurs en pharmacie effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, perçoivent une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification du coefficient. 9. Travail en sous-sol Les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et dont le montant mensuel brut est égal à 10 % du salaire minimum correspondant à leur coefficient. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Article 5Rémunération

5.1. Principes généraux Le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT (1). De plus, les partenaires sociaux incitent les entreprises officinales à maintenir la rémunération antérieure. Conscientes des conséquences de ces dispositions sur l'équilibre économique des entreprises officinales, les parties décident d'adapter un calendrier de mise en œuvre échelonné. À compter du 1er janvier 2001 : Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 37 heures ou réduit de 5,41 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000. Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT, le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT. À compter du 1er janvier 2002 : Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimal conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 35 heures ou réduit de 10,26 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000. Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT. 5.2. Incidence de la RTT sur la rémunération minimale conventionnelle Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis au prorata, à compter du 1er janvier 2001, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 160,33 heures et, à compter du 1er janvier 2002, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Ces minima seront revalorisés comme suit : - au 1er janvier 2001 : + 2,67 % ; - au 1er janvier 2002 : + 2,67 % ; - au 1er janvier 2003 : + 2,67 %. L'indemnité compensatrice de RTT deviendra sans objet au plus tard le 31 décembre 2003. 5.3. Négociations annuelles des salaires Les revalorisations des salaires minima telles que définies à l'article 5.2 sont indépendantes de la négociation annuelle des salaires prévue par le code du travail. (1) Voir les avis de la CPNI du 30 octobre 2000 et du 31 janvier 2001 sur cet alinéa.

Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

Vu l' article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ; Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ; Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ; Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.

Article 1Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

1. A l'article 3.5 " Heures supplémentaires " de l'accord du 23 mars 2000 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit : (voir cet article) 2. L'annexe mentionnée au dernier alinéa du même article est modifiée comme suit : (voir cet article)

Article 2Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

Les taux de bonification ou de majoration définis à l'article 1er du présent accord sont applicables jusqu'à la date mentionnée à l'article 5, V, 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, soit jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 3Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

A l'article 4 de l'accord de salaire susvisé, il est ajouté après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : (voir cet article)

Article 4Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du semestre précédant la date mentionnée à l'article 2 du présent accord afin d'examiner à nouveau le montant des taux de bonification ou de majoration prévus à l'article 1er. Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l'éventualité d'une modification des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires.

Article 5Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

Le présent accord sera applicable à compter du 1er février 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 3 février 2003.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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