Article 20 — Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur
1. Préavis
Les dispositions du présent 1 ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
a) Durée du préavis
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Sans préjudice de l'article 5 « Préavis » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, la durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée :
– en cas de démission, à 1 mois ;
– en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 1 mois si le salarié justifie dans la même officine d'une ancienneté inférieure à 2 ans et, à 2 mois, s'il justifie dans la même officine d'une ancienneté d'au moins 2 ans. Quel que soit l'effectif de l'officine, la durée du préavis est doublée, dans la limite d'une durée totale de 3 mois, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ;
– en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, compte tenu, soit de la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements s'il s'agit d'un contrat à terme précis, soit de la durée effectuée s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis.
Les durées précitées s'appliquent aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel.
b) Dispense, inexécution du préavis
L'employeur peut décider de dispenser son salarié d'exécuter tout ou partie du préavis. Dans ce cas, il doit en informer le salarié par écrit, celui-ci ne pouvant s'opposer à la décision de l'employeur. Le salarié reçoit une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.
Le salarié peut demander, par écrit, à son employeur de le dispenser d'exécuter tout ou partie du préavis. En cas d'acceptation de l'employeur, le salarié ne perçoit aucune indemnité compensatrice pour la durée du préavis non exécuté.
Dans le cas d'une inexécution du préavis par le salarié non autorisée par l'employeur, le salarié devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer. Cette indemnité pourra être réclamée par l'employeur à son salarié auprès du conseil des prud'hommes.
Cette indemnité n'est pas due si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur. Pour bénéficier de cette disposition, le salarié doit prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.
L'inexécution du préavis, qu'elle procède ou non d'une dispense, n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
2. Heures pour recherche d'emploi
Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant une durée égale au tiers de sa durée quotidienne de travail, dans la limite maximale de 2 heures. Ces absences, qui sont fixées 1 jour au gré du salarié, 1 jour au gré de l'employeur, sont rémunérées.
L'employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper, selon des modalités qui leur conviennent, tout ou partie de ces heures d'absence au cours ou à la fin du préavis.
Les heures non utilisées par le salarié, en raison notamment d'une dispense d'exécution de tout ou partie du préavis, ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.
3. Priorité de réembauche
Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'une année à compter de la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non, s'il en fait la demande au cours de ce même délai de 1 an.
L'employeur informe le salarié de l'existence de cette priorité de réembauche ainsi que de ses conditions de mise en œuvre dans la lettre de notification du licenciement. Le salarié informe l'employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauche par tout moyen conférant date certaine à cette information.
L'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe, le cas échéant, les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Le refus d'une proposition de réembauche ou le fait de retrouver un emploi dans une autre entreprise ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de sa priorité de réembauche.
4. Documents remis par l'employeur à l'issue du contrat de travail
a) Certificat de travail
À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail qui contient les mentions suivantes :
– l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale) ;
– l'identité du salarié (nom, prénom, adresse) ;
– la date d'entrée du salarié dans l'officine et celle de sa sortie ;
– la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
– le cas échéant, le maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé ;
– la date de remise du certificat et le lieu de sa rédaction ;
– la signature de l'employeur.
b) Reçu pour solde de tout compte
L'employeur établit le reçu pour solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce reçu est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
c) Attestation d'assurance chômage (attestation Pôle emploi)
L'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation dite « attestation Pôle emploi », qui lui permet de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.
L'employeur transmet également, sans délai, un exemplaire de cette attestation à Pôle emploi. Pour les officines de 10 salariés et plus, cette transmission s'effectue obligatoirement par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère.
VII. - Contrat proposé aux anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, en vue du maintien des garanties frais de soins de santé (RPO, RSF et RSF +)
A. – Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
– les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– – soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
– – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
– – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
– en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
– les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
– les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.
B. – Demande d'adhésion
La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.
Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
C. – Cotisations (1)
Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.
Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.
a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de l'antériorité de l'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :
a. 1. Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle
À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 699,60 € 853,20 € 1 012,80 € 1 186,80 € 1 366,80 € 574,80 €
Anciens assurés non retraités 699,60 € 793,20 € 907,20 € 1 033,20 € 1 167,60 € 574,80 €
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À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 771,60 € 925,20 € 1 084,80 € 1 258,80 € 1 438,80 € 646,80 €
Anciens assurés non retraités 771,60 € 865,20 € 979,20 € 1 105,20 € 1 239,60 € 646,80 €
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À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 843,60 € 997,20 € 1 156,80 € 1 330,80 € 1 510,80 € 718,80 €
Anciens assurés non retraités 843,60 € 937,20 € 1 051,20 € 1 177,20 € 1 311,60 € 718,80 €
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À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 915,60 € 1 069,20 € 1 228,80 € 1 402,80 € 1 582,80 € 790,80 €
Anciens assurés non retraités 915,60 € 1 009,20 € 1 123,20 € 1 249,20 € 1 383,60 € 790,80 €
a. 2. Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle
À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 553,20 € 646,80 € 752,40 € 860,40 € 969,60 € 421,20 €
Anciens assurés non retraités 553,20 € 626,40 € 699,60 € 766,80 € 834 € 421,20 €
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À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 625,20 € 718,80 € 824,40 € 932,40 € 1 041,60 € 493,20 €
Anciens assurés non retraités 625,20 € 698,40 € 771,60 € 838,80 € 906 € 493,20 €
À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 697,20 € 790,80 € 896,40 € 1 004,40 € 1 113,60 € 565,20 €
Anciens assurés non retraités 697,20 € 770,40 € 843,60 € 910,80 € 978 € 565,20 €
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À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 769,20 € 862,80 € 968,40 € 1 076,40 € 1 185,60 € 637,20 €
Anciens assurés non retraités 769,20 € 842,40 € 915,60 € 982,80 € 1 050 € 637,20 €
a. 3. Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF+) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle
À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 954 € 1 086 € 1 220,40 € 1 401,60 € 1 580,40 € 734,40 €
Anciens assurés non retraités 954 € 1 027,20 € 1 113,60 € 1 220,40 € 1 353,60 € 734,40 €
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À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 026 € 1 158 € 1 292,40 € 1 473,60 € 1 652,40 € 806,40 €
Anciens assurés non retraités 1 026 € 1 099,20 € 1 185,60 € 1 292,40 € 1 425,60 € 806,40 €
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À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 098 € 1 230 € 1 364,40 € 1 545,60 € 1 724,40 € 878,40 €
Anciens assurés non retraités 1 098 € 1 171,20 € 1 257,60 € 1 364,40 € 1 497,60 € 878,40 €
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À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 170 € 1 302 € 1 436,40 € 1 617,60 € 1 796,40 € 950,40 €
Anciens assurés non retraités 1 170 € 1 243,20 € 1 329,60 € 1 436,40 € 1 569,60 € 950,40 €
a. 4. Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF+) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle
À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 805,20 € 880,80 € 960 € 1 074 € 1 183,20 € 580,80 €
Anciens assurés non retraités 805,20 € 860,40 € 907,20 € 954 € 1 021,20 € 580,80 €
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À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 877,20 € 952,80 € 1 032 € 1 146 € 1 255,20 € 652,80 €
Anciens assurés non retraités 877,20 € 932,40 € 979,20 € 1 026 € 1 093,20 € 652,80 €
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À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 949,20 € 1 024,80 € 1 104 € 1 218 € 1 327,20 € 724,80 €
Anciens assurés non retraités 949,20 € 1 004,40 € 1 051,20 € 1 098 € 1 165,20 € 724,80 €
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À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 021,20 € 1 096,80 € 1 176 € 1 290 € 1 399,20 € 796,80 €
Anciens assurés non retraités 1 021,20 € 1 076,40 € 1 123,20 € 1 170 € 1 237,20 € 796,80 €
b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.
D. – Montant des prestations
Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.
Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.
(1) Le point C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Nota : Certains points entrent en vigueur au 1er janvier 2026 (voir article 5 de l' avenant du 28 avril 2025 -BOCC 2025-26).