Convention Facile
IDCC 1996~119 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Pharmacie d'officine

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Pharmacie d'officine.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou ;
  • Le tiers des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période doit être calculée en proportion des 3 derniers mois.

Si le salarié a réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application du code de la sécurité sociale, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celui que le salarié aurait perçu s'il avait maintenu son temps de travail.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Pharmacie d'officine

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 20Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur

1.   Préavis Les dispositions du présent 1 ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée. a)   Durée du préavis Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. Sans préjudice de l'article 5 « Préavis » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, la durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée : – en cas de démission, à 1 mois ; – en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 1 mois si le salarié justifie dans la même officine d'une ancienneté inférieure à 2 ans et, à 2 mois, s'il justifie dans la même officine d'une ancienneté d'au moins 2 ans. Quel que soit l'effectif de l'officine, la durée du préavis est doublée, dans la limite d'une durée totale de 3 mois, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ; – en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, compte tenu, soit de la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements s'il s'agit d'un contrat à terme précis, soit de la durée effectuée s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis. Les durées précitées s'appliquent aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel. b)   Dispense, inexécution du préavis L'employeur peut décider de dispenser son salarié d'exécuter tout ou partie du préavis. Dans ce cas, il doit en informer le salarié par écrit, celui-ci ne pouvant s'opposer à la décision de l'employeur. Le salarié reçoit une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés. Le salarié peut demander, par écrit, à son employeur de le dispenser d'exécuter tout ou partie du préavis. En cas d'acceptation de l'employeur, le salarié ne perçoit aucune indemnité compensatrice pour la durée du préavis non exécuté. Dans le cas d'une inexécution du préavis par le salarié non autorisée par l'employeur, le salarié devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer. Cette indemnité pourra être réclamée par l'employeur à son salarié auprès du conseil des prud'hommes. Cette indemnité n'est pas due si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur. Pour bénéficier de cette disposition, le salarié doit prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit. L'inexécution du préavis, qu'elle procède ou non d'une dispense, n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. 2.   Heures pour recherche d'emploi Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée. Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant une durée égale au tiers de sa durée quotidienne de travail, dans la limite maximale de 2 heures. Ces absences, qui sont fixées 1 jour au gré du salarié, 1 jour au gré de l'employeur, sont rémunérées. L'employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper, selon des modalités qui leur conviennent, tout ou partie de ces heures d'absence au cours ou à la fin du préavis. Les heures non utilisées par le salarié, en raison notamment d'une dispense d'exécution de tout ou partie du préavis, ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice. 3.   Priorité de réembauche Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'une année à compter de la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non, s'il en fait la demande au cours de ce même délai de 1 an. L'employeur informe le salarié de l'existence de cette priorité de réembauche ainsi que de ses conditions de mise en œuvre dans la lettre de notification du licenciement. Le salarié informe l'employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauche par tout moyen conférant date certaine à cette information. L'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe, le cas échéant, les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. Le refus d'une proposition de réembauche ou le fait de retrouver un emploi dans une autre entreprise ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de sa priorité de réembauche. 4.   Documents remis par l'employeur à l'issue du contrat de travail a)   Certificat de travail À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail qui contient les mentions suivantes : – l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale) ; – l'identité du salarié (nom, prénom, adresse) ; – la date d'entrée du salarié dans l'officine et celle de sa sortie ; – la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; – le cas échéant, le maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé ; – la date de remise du certificat et le lieu de sa rédaction ; – la signature de l'employeur. b)   Reçu pour solde de tout compte L'employeur établit le reçu pour solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce reçu est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. c)   Attestation d'assurance chômage (attestation Pôle emploi) L'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation dite « attestation Pôle emploi », qui lui permet de faire valoir ses droits aux allocations de chômage. L'employeur transmet également, sans délai, un exemplaire de cette attestation à Pôle emploi. Pour les officines de 10 salariés et plus, cette transmission s'effectue obligatoirement par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère.

Article 21Indemnité de licenciement

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit : – à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; – à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année. Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11. Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double… ; – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis. L'indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'officine. L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu'il soit exécuté ou non.

Article 22Indemnité de départ en retraite

Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à : -1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; -1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; -1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ; -2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ; -2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale , la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail. En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

Article 6(Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales) Indemnité de licenciement

Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales 1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise Sous réserve de justifier de 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde. 2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement : a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l' article L. 1233-3 du code du travail : – jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; – au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année ; – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année. b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus : – jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; – au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année. Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde. (ancien article 7)

Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite

Vu l' article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une carrière longue dont sont notamment issus les article D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; Compte tenu de la possibilité ouverte par le code de la sécurité sociale aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière de bénéficier du droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 60 ans, les parties signataires ont souhaité, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les salariés partant à la retraite à l'âge de 60 ans, leur accorder, selon les mêmes modalités, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective nationale susvisée ; Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant : Accord

Article 1Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite

A l'article 22 " Indemnité de départ en retraite ", il est ajouté à la fin du premier alinéa, la phrase suivante : (voir cet article)

Article 2Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004. Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1237-5 et suivants relatifs à la mise à la retraite et les articles L. 1237-9 et suivants relatifs au départ volontaire à la retraite ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-15 et suivants relatifs au dispositif de retraite progressive ; Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 22 relatif à l'indemnité de départ en retraite ; Désireuses d'améliorer le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite et d'en adapter les modalités de calcul aux salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive, d'une part, et soucieuses de tenir compte des modifications affectant notamment l'âge légal de départ à la retraite, les dispositifs de préretraite et de mise à la retraite par l'employeur, d'autre part, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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