Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 16 — Absence pour maladie ou accident
1. Justification de l'absence
Sans préjudice de l'obligation du salarié d'informer sans délai son employeur de toute absence, les absences pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non, doivent donner lieu à la communication d'un avis d'arrêt de travail ou d'un certificat médical dans les 3 jours à compter du premier jour d'absence.
À défaut, et sauf cas de force majeure, le salarié commet une faute susceptible d'être sanctionnée disciplinairement.
2. Indemnisation et maintien de salaire
Les salariés non-cadres bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces “ de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 1 de la présente convention collective.
Quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, les salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, les salariés cadres bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur au coefficient 400 ainsi que, le cas échéant, les salariés mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er des dispositions particulières de la présente convention collective, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces “ de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective.
En outre, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, la rémunération brute mensuelle des salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, quelle que soit la date d'obtention de ce coefficient, est maintenue du quatrième au trentième jour d'absence inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la rémunération est maintenue dès le 1er jour d'absence. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire brut s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire brut à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.
Les alinéas qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l' article L. 1226-1 du code du travail relatives à l'indemnité complémentaire servie par l'employeur aux salariés ayant, entre autres conditions, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise.
3. Période de garantie d'emploi
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés bénéficient, pendant leur absence, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 4 mois pour les salariés justifiant de moins de 2 ans d'ancienneté ou de 6 mois pour les salariés justifiant de 2 ans d'ancienneté et plus, pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.
Au terme de cette période de garantie d'emploi, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié absent à la condition que ce licenciement soit motivé par la situation objective de l'entreprise caractérisée par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement. La période de garantie d'emploi, qui s'apprécie sur les 12 mois consécutifs qui précèdent la date du licenciement, n'interdit pas à l'employeur de procéder au licenciement du salarié absent en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, pour motif disciplinaire (uniquement pour faute grave si l'arrêt de travail a une origine professionnelle) ou pour motif économique.
En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un salarié, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser, le cas échéant, les indemnités de licenciement correspondantes. De plus, le salarié est automatiquement dispensé de l'exécution de son préavis et perçoit l'indemnité compensatrice y afférente.
Article 23 — Prévoyance
Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective, des régimes de prévoyance obligatoires couvrant les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité ainsi que des régimes de frais de soins de santé.
Ces régimes sont rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie.
La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres, d'une part, et cadres et assimilés cadres, d'autre part, identifiées respectivement aux annexes IV. 1 et IV. 2 de la présente convention collective.
La commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine est chargée :
– de fixer les cotisations et les prestations des régimes institués par le présent article ;
– de veiller au bon fonctionnement desdits régimes et de proposer les améliorations ou les modifications qui pourraient leur être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;
– d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité comprenant notamment un fonds de solidarité, garanties gérées par le ou les assureurs recommandés dans des conditions et selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu à cet effet.
Article 2 — (Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales) Absence pour maladie ou accident
1. Indemnisation et maintien de salaire
Sans préjudice des règles d'indemnisation prévues à l'article 16 des dispositions générales, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, d'origine professionnelle ou non, le salaire net du cadre est maintenu intégralement dès le premier jour d'absence et pendant les 6 premiers mois, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.
Le cadre a droit, par tranche de 3 années dans les effectifs au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire de maintien intégral du salaire net, dans la limite de 6 mois supplémentaires, soit 12 mois de maintien de salaire au maximum. Le salarié n'acquiert pas de droits supplémentaires à maintien de salaire en cours d'arrêt de travail.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.
En cas d'arrêts de travail multiples, le salarié ne peut bénéficier, au cours d'une même année civile, d'une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit. De plus, un même arrêt de travail, notamment lorsqu'il s'échelonne sur plusieurs années civiles, ne peut donner lieu à une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit.
2. Période de garantie d'emploi
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés cadres bénéficient pendant leur absence, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise et quelle que soit leur antériorité dans le statut cadre, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.
Cette période garantie d'emploi s'applique selon les conditions et modalités prévues à l'article 16 des dispositions générales de la présente convention collective.
En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, intervenant une fois la période de garantie d'emploi expirée, celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 1 an à compter de la date de notification du licenciement, s'il en fait la demande au cours de ce même délai d'un an. Cette priorité de réembauche s'exerce selon les conditions et modalités prévues à l'article 20 des dispositions générales de la présente convention collective.
(ancien article 3)
Article 8 — (Complémentaire de l'article 23 des dispositions générales) Prévoyance et frais de soins de santé
Il est institué, pour les cadres et les assimilés cadres mentionnés à l'article 1er des présentes dispositions particulières, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité-adoption-deuil d'un enfant, d'une part, et un régime de frais de soins de santé, d'autre part.
Ces régimes peuvent également bénéficier, le cas échéant, aux salariés mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er des présentes dispositions particulières.
La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective.
Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998,
Prenant acte de la dégradation brutale des résultats du risque " frais de santé " du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dont la gestion a été confiée par les partenaires conventionnels de la branche à l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ;
Soucieuses d'assurer un équilibre pérenne des différents risques gérés par l'IPGM, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :
Article 1 — Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Les dispositions de l'article 10 " Cotisations ", C, " Taux de cotisations " du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Article 2 — Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;
Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,
Soucieuses de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1 ,
Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :